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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 22 septembre 1998, n° 98-564

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut :

général: M. Bérard

Conseillers :

Mmes Delpon, Berenger, M. Fomerand

Avocat :

Me Govi.

TGI Marseille, ch. corr., du 23 mai 1996

23 mai 1996

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoire en date du 23 mai 1996, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Vital B coupable d'avoir à Auriol le 12 décembre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, trompé David Meirinho sur les qualités substantielles d'un véhicule CX présenté comme en très bon état général et ayant parcouru 43 000 km alors qu'il avait subi deux accidents graves, outre le remplacement de son moteur par un moteur provenant d'une épave;

Faits prévus et punis par les articles L. 213-1 et L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, en répression l'a condamné à la peine de 8 000 F d'amende dont 3 000 F avec sursis;

Recevant David Meirinho en sa constitution de partie civile, le tribunal a condamné le prévenu à lui payer la somme de vingt-cinq mille francs (25 000 F) à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, outre celle de deux mille francs (2 000 F) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné Vital B aux dépens de l'action civile;

Par déclaration au greffe du tribunal en date du 29 mai 1996, le prévenu a interjeté appel de cette décision; le Ministère public a relevé appel incident le 30 mai 1996;

Régulièrement cité par exploit délivré le 14 avril 1998 à sa personne, le prévenu a comparu, assisté de son avocat et a sollicité sa relaxe;

La partie civile, citée le 29 mai 1998 à sa personne, a comparue, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions tendant à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 72 383,04 F à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 6 200 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Le Ministère public a requis une aggravation de la peine d'amende;

Motifs de la décision:

Attendu que la cour se prononcera par arrêt contradictoire;

Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux;

Attendu qu'en ce qui concerne les faits délictueux reprochés au prévenu, la cour se réfère à l'exposé des premiers juges, lesquels ont au terme d'une exacte analyse, considéré à juste titre que le délit reproché était établi à son encontre;

Qu'en effet, en vendant son véhicule Citroën CX Break 2500 D année 1984 présenté comme en très bon état général et pourvu d'un moteur ayant parcouru seulement 43 000 km, Vital B a trompé son cocontractant sur les qualités substantielles du véhicule puisqu'il lui a dissimulé les deux accidents dont l'un avait nécessité le changement du longeron et que tant les examens techniques que les factures versées établissent avec certitude que le moteur n'avait pas été remplacé mais seulement remis en état avec des pièces pour partie usagées provenant d'épaves, ce qui ne l'autorisait pas à affirmer le kilométrage annoncé;

Attendu que d'ailleurs, le prévenu qui connaissait parfaitement le kilométrage parcouru par ce véhicule qu'il avait acquis à 125 000 km et avec lequel il avait parcouru au moins 123 000 km, a sciemment omis la mention obligatoire concernant le kilométrage réel ou non garanti sur l'attestation de vente et de certificat de cession, cette omission étant révélatrice de sa mauvaise foi lors de la vente;

Que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine d'amende de 8 000 F prononcée, sans qu'il y ait lieu de l'assortir pour partie du sursis;

Attendu que les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice résultant directement de l'infraction pour la partie civile, le jugement sera également confirmé en ses dispositions civiles;

Que la partie civile non appelante est irrecevable en ses demandes tendant à l'aggravation du sort du prévenu appelant;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, Déclare les appels recevables en la forme; Au fond, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité; Le réformant sur la peine, condamne Vital B à la peine d'amende de 8 000 F; Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.