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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 3 novembre 1998, n° 98-724

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut :

général: M. Beck

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi, Fomerand

Avocat :

SCP Coustanau-Sabater.

TGI Draguignan, ch. corr., du 14 oct. 19…

14 octobre 1996

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Daniel V a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Draguignan par ordonnance du juge d'instruction en date du 24 mai 1996, en sa qualité de prévenu d'avoir:

A Sainte-Maxime (83) et Montargis (91) le 16 juillet 1991, et depuis temps non couvert par la prescription

1°) effectué une publicité sous la forme d'étiquettes comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités susbtantielles de miels

faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation

2°) trompé ou tenté de tromper les consommateurs sur les qualités substantielles, les contrôles effectués et la portée de ses engagements, en commercialisant des miels

faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, et L. 213-1, 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 1996, le Tribunal correctionnel de Draguignan a relaxé Daniel V des fins de la poursuite.

Le Ministère public a relevé appel de cette décision de relaxe par déclaration au greffe du 24 octobre 1996.

Le prévenu a été cité à sa personne devant la cour par acte en date du 9 juin 1998.

Il comparaît devant la cour assisté de son avocat.

Le Ministère public cantonne son appel sur le miel de menthe dont le pourcentage de cette plante est trop faible et demande que le prévenu soit déclaré coupable de ce seul chef et condamné à la peine de 50 000 F d'amende.

Le prévenu Daniel V fait déposer par son conseil des conclusions par lesquelles il sollicite la confirmation de la décision de relaxe dont il a bénéficié; il fait valoir que, après avoir contesté les résultats des analyses non contradictoires auxquelles les agents de l'administration ont procédé dans leur laboratoire, ce n'est qu'un an après qu'il a été en mesure de réclamer une expertise contradictoire telle que définie aux articles L. 215-9 et suivants du Code de la consommation, aux services de gendarmerie lors de son audition et qu'enfin, cette mesure n'a été effectuée que le 31 janvier 1995 dans le cadre de la procédure d'information.

En considération des résultats apportés par ces analyses, le prévenu soutient que les experts précisent que le critère de l'analyse sensorielle des quatre miels ne peut plus être effectuée alors que ce critère est indispensable et décisif dans le cas des miels mono-floraux; ainsi, selon lui, il est impossible d'établir avec certitude l'élément matériel nécessaire à l'infraction et à sa poursuite;

Sur ce LA COUR

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire;

Attendu que l'appel est recevable en la forme;

Attendu que Daniel V ayant demandé à bon droit une contre-expertise contradictoire, la cour se référera uniquement aux résultats apportés aux examens en laboratoire auxquels a procédé Mme Clément, responsable du service de palynologie de Biot, désignée par le magistrat instructeur par ordonnance du 3 août 1993;

Attendu que l'expert avait reçu pour mission d'examiner en laboratoire quatre prélèvements et de procéder à l'analyse pollinique quantitative du

- miel de caféier (Mexique)

- miel de verge d'or (Canada)

- miel de menthe (Etats-Unis)

- miel de houx (Etats-Unis)

Attendu que si les densités polliniques sont correctes pour les quatre prélèvements, il ressort de l'interprétation des résultats concernant le miel de menthe que le pourcentage de menthe est trop faible pour un miel de ce type (0,4 %) alors que pour le miel de café, le cofea présente un pourcentage de 9,2 %, que par le miel de verge d'or le solidago révèle un pourcentage de 10 % et que par le miel de houx le pourcentage d'ilex est de 12 %;

Qu'ainsi les analyses ont démontré que le pourcentage de menthe, qui doit être prédominant pour un miel de cette appellation, est trop faible alors que pour les autres miels le pourcentage en pollens caractéristiques est correct.

Attendu que les deux délits de tromperie et de publicité à induire en erreur reprochés au prévenu sont donc établis par le seul miel de menthe, l'absence de critère de l'analyse sensorielle n'étant pas susceptible de faire disparaître la faiblesse du pourcentage en menthe.

Attendu que, importateur professionnel, le prévenu avait l'obligation professionnelle de vérifier la conformité des produits qu'il vendait.

Attendu que en répression, la cour prononcera une peine de 10 000 F d'amende à l'encontre du prévenu.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, Reçoit l'appel en la forme; Au fond, Infirme la décision déférée Et statuant à nouveau Déclare Daniel V coupable des deux délits qui lui sont reprochés du chef du seul miel de menthe. En répression le condamne à la peine de 10 000 F d'amende. Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.