CA Pau, 1re ch. corr., 17 novembre 1998, n° 98-00521
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
DGCCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacroix
Substitut :
général: M. Delpech
Conseillers :
Mme Del Arco, M. Faissolle
Avocat :
Me Heuty.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le Tribunal correctionnel de Dax, par jugement contradictoire, en date du 8 juin 1998
a déclaré
D Daniel Paul
coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, du 28 février 1997 à août 1997, à Dax (40), infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
et, en application de ces articles,
l'a condamné à 5 000 F d'amende.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
D Daniel Paul, le 16 juin 1998
M. le Procureur de la République, le 17 juin 1998 contre D Daniel Paul.
D Daniel Paul, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 11 septembre 1998, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 21 octobre 1998;
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes fut avisée, à la requête de M. le Procureur général, par acte en date du 26 août 1998, d'avoir à comparaître devant la cour, à l'audience publique du 21 octobre 1998.
Décision:
Vu les appels réguliers le 16 juin 1998 par Daniel D, prévenu, et le 17 juin 1998 par le Ministère public, à l'encontre du jugement contradictoirement rendu le 8 juin 1988 par le Tribunal correctionnel de Dax;
Il est fait grief au prévenu:
- d'avoir à Dax (40), entre le 28 février et le mois d'août 1997, trompé Mme Brouillet-Moreau Anne-Marie, contractant, sur la nature et les qualités substantielles des services offerts, en ce que:
* la chambre proposée par l'hôtelier ne disposait pas d'une salle de bains mais d'un "coin toilette" avec cabine de douche,
* la ligne téléphonique n'était pas directe pour la réception des appels,
* pour disposer d'un téléviseur, la cliente devait payer un supplément par rapport au titre prix annoncé;
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.
Les faits sont les suivants:
Le 6 octobre 1997, la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Landes a reçu une réclamation de Mme Brouillet-Moreau, qui avait adressé un chèque de réservation à Daniel D, responsable de l'hôtel-restaurant X à Dax, pour une chambre équipée "d'une salle de bains, douche et WC, ligne de téléphone directe, télévision", au prix, en pension complète, de 286 F par jour;
Il convient de préciser que ce montant correspondait en fait au coût de revient à la journée, pour le client, du prix forfaitaire aux curistes pour 20 jours en "chambre" avec salle d'eau, douche, WC, téléphone et télévision", soit 5 720 F (cf. tarif de l'établissement joint à la plainte de la cliente);
La réservation avait été réalisée au vu de la proposition initiale de Daniel D par lettre du 28 février 1997;
Daniel D a accepté ce chèque, par lettre du 9 avril 1997, qui confirmait la réservation et le prix. La chambre était cependant alors présentée comme "avec douche, WC et téléphone";
Mme Brouillet-Moreau, selon un courrier, s'est effectivement aperçue que la chambre qui lui avait été attribuée ne comportait pas de salle de bains, mais un "coin toilette" et une cabine de douche. La superficie de la chambre ne permettait pas une circulation aisée dès lors qu'elle était équipée d'un grand lit. Enfin, il n'y avait ni téléviseur, ni ligne téléphonique permettant de recevoir directement les communications;
Après avoir mis fin prématurément à son séjour dans l'hôtel, Mme Brouillet-Moreau a adressé au service compétent une réclamation pour tromperie;
Le 5 décembre 1997, l'enquête réalisée sur place par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a permis de constater que la chambre n° 40 occupée par la plaignante ne comportait effectivement ni salle de bains, ni téléviseur, ni ligne directe permettant de recevoir les appels sans passer par le standard de l'hôtel;
Pour solliciter sa relaxe, Daniel D soutient essentiellement devant la cour:
- que la plaignante aurait été parfaitement informée par téléphone le 8 avril 1997 que comme elle avait tardé à accepter les conditions proposées le 28 février 1997, il n'avait pu mettre à sa disposition qu'une chambre avec coin toilette et cabine de douche, puisqu'aucune chambre avec salle de bains n'était plus disponible, ce que Mme Brouillet-Moreau aurait parfaitement accepté,
- que, malencontreusement, la chambre proposée ne disposait plus momentanément d'un téléviseur, le fournisseur habituel de cet équipement étant en rupture de stock,
- que la ligne téléphonique dont disposait cette chambre était bien une ligne directe;
Sur ce:
Pour déterminer s'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation, il y a lieu de déterminer si les éléments figurant dans la citation qui lient la juridiction de jugement sont réunis en l'espèce:
- s'agissant de la question du téléviseur, en présence des déclarations contradictoires de Daniel D, il n'a pas été possible d'établir avec certitude si la fourniture d'un téléviseur devait ou non être facturée à Mme Brouillet-Moreau contrairement à la proposition initiale, le seul fait constant à cet égard étant l'absence momentanée dudit téléviseur dans la chambre mise à la disposition de la plaignante, qui n'est pas visée dans la prévention,
- en l'absence de définition certaine de la notion de ligne directe, permettant ou non de recevoir directement des appels sans passer par le standard, et non pas simplement d'émettre directement des appels téléphoniques sans intermédiaire, il n'apparaît pas possible d'entrer en voie de condamnation de ce chef,
- cependant, il est établi que dans son offre écrite du 28 février 1997, valant promesse de contrat, l'hôtelier avait mentionné expressément que la chambre proposée à Mme Brouillet-Moreau était équipée d'une salle de bains douche et WC alors que celle mise à la disposition le 3 août 1997 ne comportait qu'un simple "coin-toilette" avec la cabine de douche; dès lors que Daniel Dutauzia ne rapporte pas la preuve certaine que mme Brouillet-Moreau ait pu accepter téléphoniquement une telle modification, le délit de tromperie apparaît constitué dans tous ses éléments;
Il convient de confirmer la décision entreprise sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité;
Compte tenu des circonstances particulières de l'infraction et de la personnalité du prévenu, jamais poursuivi antérieurement pour des faits de même nature, il convient de limiter la condamnation à une peine d'amende de 2 500 F.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme; Au fond: Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Dax du 8 juin 1998 sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité; Emendant sur la peine, Condamne Daniel D à 2 500 F d'amende. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi. Le tout par application du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.