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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 9 décembre 1998, n° 98-222

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Gîtes de France des Alpes de Haute Provence, DGCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut :

général: M. Ceccaldi

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi

Avocat :

Me Auda.

TGI Digne, du 7 mars 1996

7 mars 1996

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Jean-Marie R a été cité devant le Tribunal correctionnel de Digne;

Il est prévenu:

- d'avoir à Valensole 04, le 21 avril 1994, trompé le consommateur, contractant sur les qualités substantielles de son établissement;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation;

- d'avoir à Valensole 04, le 21 avril 1994, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prestations offertes de son établissement d'un bien ou d'un service;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation;

Par jugement du 7 mars 1996, contradictoire à signifier, le tribunal a condamné R à la peine de 20 000 F d'amende, a reçu la constitution de partie civile des gîtes de France des Alpes de Haute Provence, condamnant R à verser à la partie civile al somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et ordonnant la publication par extraits de la décision dans les journaux le provençal, Le méridional et Nice matin;

Jean-Marie R a relevé appel du jugement, signifié le 7 juin 1996, par déclaration du 17 juin 1996; le Ministère public a interjeté appel incident le même jour;

R a été cité en mairie (AR signé par un tiers) et l'association des gîtes des France à son siège;

Le prévenu n'a pas comparu à l'audience, la partie civile a conclu à la confirmation du jugement, sollicitant en l'état de la disparition des journaux "Le provençal" et "Le méridional", la publication dans les journaux "La Provence" et "Le Dauphiné libéré" (édition 04);

Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement;

Sur ce LA COUR:

Attendu que l'arrêt sera rendu par défaut à l'égard du prévenu (cité en mairie), l'avis de réception de la lettre recommandée ayant été retourné signé par un tiers, qu'il sera contradictoire envers la partie civile;

Attendu que les appels sont réguliers et recevables en la forme;

Attendu, sur l'action publique, que le restaurant exploité par R à Valensole ne pouvait recevoir la qualification de "table d'hôte" puisqu'il résulte des contrôles effectués sur place, que celui-ci pratiquait plusieurs menus par service, servis sur plusieurs tables, avec restauration sans hébergement; que le délit de tromperie est donc constitué; que, de même, R a reconnu avoir utilisé abusivement le label "gîtes de France" qui ne lui avait pas été accordé; qu'il a d'ailleurs continué d'utiliser le panneau portant cette dénomination lors du second contrôle effectué six mois plus tard, alors qu'il avait été avisé de cette irrégularité manifeste; que ces utilisations abusives des termes "chambres d'hôtes" et "gîtes de France" constituent le délit de publicité de nature à induire en erreur le consommateur;

Attendu qu'ainsi, le jugement sera confirmé sur la culpabilité; qu'il le sera également sur la peine, qui apparaît adaptée et équitable;

Attendu, sur l'action civile, que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par les "gîtes de France" du fait de l'utilisation sans autorisation de leur label, laquelle porte incontestablement atteinte à l'usage de cet organisme, qui impose à ses adhérents de strictes conditions avant de leur délivrer son agrément;

Que le jugement sera donc confirmé sur l'action civile; que la cour modifiant les conditions d'exécution de la peine complémentaire de publication, en raison de la fusion des journaux "Le provençal" et "Le méridional" sous le titre "La Provence", ordonnera la publication par extraits de la décision de condamnation dans ce quotidien, outre le quotidien Nice matin;

Attendu qu'il convient d'allouer à la partie civile, au titre des frais d'appel, une somme de 3 000 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt de défaut à l'égard du prévenu, contradictoire envers la partie civile "les gîtes de France"; En la forme, Reçoit les appels; Confirme en toutes ses dispositions le jugement, tant sur l'action publique que sur l'action civile; Y ajoutant, dit que la publication par extraits de la décision de condamnation s'effectuera dans les conditions fixées par les premiers juges, dans les journaux "La Provence" et "Nice matin" (édition 04); Condamne R à verser à la partie civile la somme de 3 000 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.