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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 12 novembre 1998, n° 98-753

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut :

général: M. Berenger

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi

Avocat :

Me Aubert.

TGI Draguignan, ch. corr., du 11 oct. 19…

11 octobre 1996

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

C Jean-Baptiste et K Geamel ont été convoqués devant le Tribunal correctionnel de Draguignan dans les formes prévues par l'article 390-1 du Code de procédure pénale en qualité de prévenus d'avoir à Saint-Tropez (83) à compter du 10 août 1996, trompé les cocontractants sur la nature d'une prestation vendue en l'espèce, la location d'engins sans être couverts par un contrat d'assurance, en prétendant l'être;

Faits prévus par les articles L. 213, L. 216-1 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, article L. 216-3 du Code de la consommation;

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 1996, le Tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré les deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et en répression les a condamnés chacun à la peine de 100 jours amende à 50 F;

Ils ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 octobre 1996, suivi par le Ministère public incidemment le même jour;

Régulièrement cités, les prévenus comparaissent assistés de leur avocat; ils soutiennent qu'ils étaient de bonne foi au moment des faits car ils étaient persuadés que la société X était régulièrement assurée auprès de la compagnie d'assurances La France dans le cadre de son activité de locations de scooters; ils sollicitent en conséquence leur relaxe;

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée;

Sur ce, LA COUR:

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des deux prévenus;

Attendu que les appels déclarés dans le délai légal sont recevables en la forme;

Attendu que la cour se réfère à l'exposé des faits précis auquel ont procédé les premiers juges et l'adopte;

Attendu qu'il résulte de l'enquête de police de Geamel K est le gérant de la SARL X et Jean-Baptiste C en est l'actionnaire majoritaire;

Que la seule activité de cette société est la location de scooters sans qu'il soit procédé, contrairement à son objet social, à leurs ventes et réparations et que l'une de ses publicités portait l'indication "les tarifs comprennent: casques, assurances, kilométrage illimité";

Attendu que les investigations des policiers ont permis de mettre en évidence que lors des contrôles routiers, les locataires des scooters ont été dans l'incapacité de présenter des certificats d'assurances réguliers et que, si la société X était assurée sous le couvert d'une police dite "garage" garantissant la vente et la réparation des véhicules auprès de la compagnie La France, aucune contrat "flotte" n'avait été souscrit pour assurer les scooters donnés en location, malgré la publicité qui affirmait le contraire;

Attendu que les deux prévenus, qui avaient une activité d'égale importance au sein de la société X, ne peuvent prétendre qu'ils se croyaient assurés alors qu'ils ne produisent aucune police d'assurance garantissant les scooters loués, que le directeur régional de la compagnie La France soutien que celle-ci n'a jamais assuré ces engins et que les prévenus produisent eux-mêmes une lettre de Monsieur Couderc, courtier d'assurances en date du 9 octobre 1996 qui indique clairement. "en ce qui concerne la location des scooters, j'avais demandé à votre initiative le 26 juin 1996 l'extension à votre police "garage" le risque "location"; ce risque comme vous avez pu le constater vous a été refusé par la compagnie comme convenu, je présente votre risque à une autre compagnie.";

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré les deux prévenus coupables du délit qui leur est reproché;

Que la peine qu'ils ont prononcée à leur encontre, apparaît parfaitement adaptée à leurs personnalités et ressources;

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, Reçoit les appels; Au fond, Confirme la décision déférée; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.