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Décisions

Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-12.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sodifra (SARL), Prisme (SARL)

Défendeur :

Les Constructions de la Brie (SARL), Conrad

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Odent, SCP Defrenois, Levis.

T. com. Meaux, du 27 avr. 1999

27 avril 1999

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 4 déc. 2001), que la société Sodifra, se plaignant de ce que l'un de ses anciens salariés, M. Conrad avait fautivement recruté une partie du personnel de sa filiale, la société Prisme, au profit de l'entreprise " Les constructions de la Brie " qu'il venait de créer, a, avec la société Prisme, assigné M. Conrad et la société Les constructions de la Brie, devenue la société Verandalliance, en réparation de leur préjudice;

Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Sodifra et Prisme, l'arrêt retient qu'elles reprochent à la société Verandalliance d'avoir embauché des salariés liés à elles par une clause de non-concurrence mais que la société Verandalliance et M. Conrad font valoir, sans être sérieusement contredits, que l'un des cinq salariés concernés, Mlle Leroy, avait été licenciée par la société Prisme et que deux autres étaient en période d'essai et n'avaient pas souhaité rester, que l'attestation de Mlle Bodson dont excipent les sociétés Prisme et Sodifra est insuffisante pour établir que ces salariés auraient fait objet d'une incitation à quitter leur employeur de la part de la société Verandalliance ou de M. Conrad et que de même, la circonstance que leur départ et celui de M. Conrad soient concomitants est inopérante pour caractériser le débauchage reproché, alors surtout que la société Verandalliance et M. Conrad produisent une attestation de M. Lochon, de la société Prisme, d'où il ressort que les sociétés Prisme et Sodifra assuraient une rotation rapide du personnel commercial ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure la faute alléguée tirée de l'embauche de salariés tenus par une clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, et, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.