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Décisions

Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-20.493

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Nounours (SA)

Défendeur :

Kaloo Hong Kong Ltd (SA), Kaloo France (SA), Panciulo, Auzouy, Xavier Auzouy conseil (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

T. com. Rennes, du 7 févr. 2002

7 février 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2002) et les productions, que, le 1er janvier 1999, la société Kaloo Honk Kong Ltd (société Kaloo), représentée par M. Panciulo, signait avec la société Nounours un contrat de distribution de ses produits pour la France, la Belgique et l'Italie, pour une durée de deux ans renouvelable, sauf dénonciation par l'une des parties dans des conditions prévues à la convention; que, le 21 août 2000, la société Kaloo mettait un terme au contrat pour le 31 décembre 2000 ; que des négociations ont lieu entre les parties sur les conditions de la poursuite sous une autre forme, de leurs relations contractuelles, mais que celles-ci n'ont pas abouti ; que, reprochant à la société Kaloo une rupture brutale des relations contractuelles et des actes de concurrence déloyale, la société Nounours l'a fait assigner, par deux actes successifs, devant le Tribunal de commerce de Rennes, lequel a joint les procédures;

Attendu que pour déclarer le Tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, l'arrêt retient que les actes de concurrence déloyale reprochés ont tous été commis en dehors du ressort du Tribunal de commerce de Rennes, qu'il en est ainsi des courriers que la société Nounours reproche à la société Kaloo d'avoir adressés à sa propre clientèle et qui, signés par M. Panciulo, émane de Kaloo France dont le siège social était à Paris et sont envoyés dans diverses régions de France, que les clients qui auraient été détournés se trouvent dans toute la France, que le détournement de personnel reproché à propos de M. Catteau s'est concrétisé dans les régions de l'Est de la France, que les salons professionnels litigieux se sont tenus en région parisienne et en particulier au Bourget et à Villepinte;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le détournement de clientèle allégué s'était produit dans toute la France, ce dont il résultait que le dommage avait été subi, fût-ce partiellement, dans son ressort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.