Cass. soc., 6 avril 2004, n° 02-40.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
LDMC (Sté), Doc The Original (Sté)
Défendeur :
Ramond
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Parmentier, Didier.
LA COUR: - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 02-40.698 et n° 02-40.884 ; - Attendu que M. Ramond a été embauché par la société Nuances aux droits de laquelle sont venues successivement la société Doc The Original puis la société LDMC le 4 février 1992 en qualité de VRP multicartes pour représenter la marque Doc Martens ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que par arrêt du 18 juillet 2000 (pourvoi n° 98-41.222), la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions rendu par la Cour d'appel de Rennes le 19 février 1998 ;
Sur le moyen unique du salarié annexé au présent arrêt: [Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Ramond. Moyen annexe à l'arrêt n° 758 (Soc.) : - Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ramond de sa demande en paiement d'indemnité de clientèle; aux motifs qu'"il ne saurait être fait droit à cette demande alors que, s'il est constant que la cessation de l'activité de Monsieur Ramond lui interdit de prospecter sa clientèle pour la distribution des produits de la marque dont son ancien employeur avait l'exclusivité, il n'est aucunement établi qu'il n'ait pas conservé la possibilité de prospecter la même clientèle pour la distribution de produits de marques concurrentes comme s'inscrivant dans le même secteur de consommation du sportswear" (arrêt attaqué p. 7 § 3) ; alors que la Cour de Caen devait rechercher si M. Ramond avait effectivement continué à démarcher la clientèle dans le même secteur d'activité; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas conservé la possibilité de prospecter la même clientèle pour la distribution des produits de marques concurrentes, la cour d'appel n'a pas constaté la réalité d'une telle prospection; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et que la demande de M. Ramond tendant au paiement de l'indemnité spéciale de rupture se substituant à l'indemnité de clientèle était nécessairement comprise dans la demande de règlement de cette dernière, d'un montant très supérieur ; que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'était pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à indemnité de clientèle; que la Cour de Caen devait donc se prononcer sur l'allocation de cette indemnité spéciale de rupture et qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975].
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui par motifs adoptés a constaté que le salarié prospectait pour une autre marque n'encourt pas les critiques de la première branche du moyen;
Et attendu ensuite que la demande d'indemnité spéciale ne peut être contenue dans la demande d'indemnité de clientèle à laquelle le VRP n'a pas renoncé en la formulant; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur: - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que pour condamner la société LDMC à payer à M. Ramond la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à titre de provision à valoir sur le montant des commissions retenues en 1993 et 1994 les parties étant renvoyées pour le surplus à faire entre elles, conformément aux stipulations contractuelles, le compte définitif des sommes dues de ce chef à M. Ramond, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'article 9 du contrat que M. Ramond devait recevoir des commissions sur toute commande directe ainsi que sur toute commande indirecte, calculées au taux de 6 % sur toute la gamme (à l'exception des chaussures à coque Air Wair pour lesquelles s'appliquait un taux de 4 %) et ce jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires hors taxes annuel de 4 millions de francs, le taux étant ramené à 4 % au-delà de ce plafond; que quoique M. Ramond ne fournisse aucun décompte explicatif de la somme de 250 000 francs qu'il réclame de ce chef, l'employeur ne conteste pour sa part aucunement que les commissions perçues par le salarié avaient été indûment calculées en 1993 et 1994 au taux de 4 % en deça du plancher de chiffre d'affaires hors taxes fixé à 4 millions de francs;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait expressément fait référence pour l'exposé des prétentions aux conclusions déposées les 4 avril et 3 mai 2001 par la société LDMC et alors que dans les conclusions déposées le 4 avril 2001, l'employeur soutenait que M. Ramond a toujours été réglé sur un commissionnement de 4 % à compter d'un chiffre d'affaires annuel de 4 000 000 francs, conformément au contrat régularisé le 15 janvier 1992, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions;
Par ces motifs: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LDMC à payer à M. Ramond la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à titre de provision à valoir sur le montant des commissions retenues en 1993 et 1994 les parties étant renvoyées à faire entre elles, conformément aux stipulations contractuelles, le compte définitif des sommes dues de ce chef à M. Ramond, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.