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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 01-16.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gardiena Orchidea (SPA)

Défendeur :

Péano (Consorts), BGF Péano (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Pluyette

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Boré, Xavier, Boré

TGI Cusset, du 2 avr. 1998

2 avril 1998

LA COUR: - Sur le moyen unique: - Vu l'article 5-1°, de la Convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968; Attendu qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie;

Attendu que les consorts Péano ont conclu en 1991, avec la société italienne Céramiche Gardiena-Orchidea, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée; que cette société ayant résilié ce contrat en 1994, ils l'ont faite assigner, le 13 août 1997, en paiement d'indemnités de résiliation et de préavis devant le Tribunal de grande instance de Cusset; que, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ. 6 février 2001, C 98-44.876), l'arrêt attaqué a jugé que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat était inopposable aux consorts Péano et a déclaré les juridictions françaises compétentes;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence internationale opposée par la société italienne, l'arrêt retient que s'agissant d'un litige de nature contractuelle, "la zone d'activité des consorts Péano leur permettait de saisir le Tribunal de grande instance de Cusset, dans le ressort duquel se trouvaient le siège de leur activité et leur domicile"; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, la Cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.