Cass. com., 24 mars 2004, n° 02-14.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Madisco (SA), Biomad (SA)
Défendeur :
Georges Helfer France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. De Monteynard
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Philippe, François-Régis Boulloche.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 janvier 2002), qu'après qu'une transaction eut mis fin au litige ayant opposé la société Helfer aux sociétés Biomad et Madisco, qui avaient entretenu des relations commerciales concernant l'exportation de litchis malgaches de 1995 à 1997, les sociétés Biomad et Madisco ont reproché à la société Helfer d'avoir utilisé des cartons leur appartenant et portant leur marque à l'occasion de la campagne 1997/1998 et ont assigné la société Helfer en restitution desdits cartons et en indemnisation de la concurrence déloyale qu'elles prétendent avoir subi ; que, de son côté, la société Helfer a demandé le paiement du solde des cartons ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Attendu que les sociétés Madisco et Biomad reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en restitution des cartons litigieux en invoquant, dans une première branche, la violation des articles 1583 et 1984 du Code civil, dans une deuxième branche, la violation des articles 1134 et 1583 du Code civil, dans une troisième branche, la violation de l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Madisco et Biomad reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Helfer la somme de 8 507,54 euros, alors, selon le moyen, qu'en l'état des écritures de la société Helfer exposant qu'elle travaille avec ses interlocuteurs sur la base de ventes à la commission, qu'elle procède ainsi pour le compte de son partenaire à la vente des fruits reçus dont le prix revient à l'exportateur déduction faite notamment des frais avancés par elle consistant en avances financières, paiement du transport et paiement des cartons, la cour d'appel qui énonce que la société Helfer qui a pour activité le commerce de gros et l'importation de fruits et légumes, a entretenu des relations commerciales avec les sociétés Biomad et Madisco à l'occasion des campagnes d'exportation de litchis malgaches 1995/1996 et 1996/1997, qu'un litige s'est élevé entre les parties, la société Helfer prétendant payer les litchis conformément à ses comptes de vente à la commission tandis que les société Biomad et Madisco revendiquaient un prix de vente ferme, qu'il a été mis fin à l'instance engagée par ces dernières devant le Tribunal de commerce de Paris aux termes d'un protocole transactionnel en date du 5 août 1997 valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil qui précisait que, dès règlement des sommes convenues, les parties renonçaient à "toute instance et action née ou à naître résultant de la campagne 1995/1996 et du contrat conclu le 25 octobre 1996 portant sur la campagne 1996/1997", que ce protocole mettait donc fin à l'intégralité des difficultés ayant opposé les parties, incluant notamment une contestation qui s'était élevée quant au coût réclamé par la société Helfer au titre du stockage de 65 000 cartons qu'elle indiquait avoir payé après les avoir commandés à la demande de la société Biomad, et condamne les sociétés Biomad et Madisco à payer le prix des cartons inutilisés demeurés à Madagascar, a violé l'article 2052 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole transactionnel ne portait que sur les frais de stockage exposés par la société Helfer à Madagascar sans jamais se prononcer sur la propriété des cartons litigieux, la cour d'appel a ainsi écarté l'autorité de la transaction concernant la demande de la société Helfer et justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Madisco et Biomad reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demandes au titre de la concurrence déloyale alors, selon le moyen : 1°) qu'une dénomination commerciale est protégée par l'action en concurrence déloyale, peu important se notoriété; que la cour d'appel qui constate que la société Helfer a utilisé sans autorisation la dénomination Biomad et refuse toute indemnisation à la société Biomad au titre de la concurrence déloyale au prétexte de l'absence de notoriété de cette dénomination, a violé l'article 1382 du Code civil; 2°) que la collectivité des importateurs de fruits constitue la clientèle d'un exportateur de litchis, à laquelle il peut être porté atteinte par l'utilisation non autorisée de la dénomination de l'exportateur; que la cour d'appel qui refuse toute indemnisation à la société Biomad pour l'utilisation non autorisée de son nom commercial au prétexte que sa clientèle n'est pas composée de consommateurs finaux a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'en l'état des écritures des sociétés Madisco et Biomad demandant, au titre de la concurrence déloyale, l'allocation d'une somme de 1 franc pour préjudice moral, la cour d'appel qui rejette l'intégralité de la demande sans rechercher si l'utilisation non autorisée de la dénomination Biomad n'avait pas causé à ces sociétés un préjudice moral, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé,par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la saisie de la marchandise au port de Marseille à la requête de la société Biomad, la société Helfer avait procédé au reconditionnement de l'ensemble des litchis dans des emballages ne portant pas la mention Biomad avant qu'ils n'entrent en contact avec les professionnels du marché et les consommateurs, l'arrêt a pu en déduire l'absence de préjudice subi par les sociétés Biomad et Madisco et ainsi justifier sa décision ;que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi; Condamne les sociétés Madisco et Biomad aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Madisco et Biomad à payer à la société Georges Helfer France la somme de 1 800 euros.