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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 20 octobre 1998, n° 97001071

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnede

Substitut :

général: Mme Heyte

Conseillers :

Mme Robert, M. Minvielle

Avocats :

Mes Bossis, Oliver, Deffieux.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 27 oct. 1997

27 octobre 1997

Faits

Par actes en date du 4 et 6 novembre 1997 reçus secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux le prévenu, le Ministère public et Lambourg Patrick, partie civile ont relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu par ledit Tribunal le 27 octobre 1997 à l'encontre de M William poursuivi comme prévenu:

- d'avoir à Nanterre courant mars 1996, trompé Patrick Lambourg sur les qualités substantielles d'un véhicule, en vendant un véhicule Peugeot dont le compteur kilométrique indiquait 93 781 km alors que ce véhicule avait déjà parcouru plus de 112 000 km.

Faits prévus par: art. L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par art. L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

LE TRIBUNAL,

Sur l'action publique

A déclaré M William coupable des faits visés à la prévention et par application des dispositions des textes précités, l'a condamné:

- à 15 jours d'emprisonnement avec sursis,

- et à 7 000 F d'amende.

Sur l'action civile

A déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Lambourg,

A condamné Monsieur M William à verser à titre de dommages-intérêts:

- à Monsieur Lambourg la somme de 20 000 F en réparation de son préjudice et la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur quoi,

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 20 octobre 1998,

Et, à l'audience de ce jour, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante,

Attendu que l'appel relevé par le prévenu William M, et les appels incidents du Ministère public et de Patrick Lambourg partie civile, ont été interjetés dans les formes et délais de la loi;

Attendu que William M assisté de son avocat a soutenu qu'il avait indiqué à l'acquéreur du véhicule que le kilométrage du véhicule mentionné au compteur était erroné ce que traduit la mention "93781 km non garantis" portée par le certificat de vente et a fait plaider sa relaxe et subsidiairement une atténuation de la peine et diminution des dommages et intérêts;

Attendu que le Ministère public a requis la confirmation du jugement,

Attendu que Patrick Lambourg partie civile appelante représentée par son avocat a fait déposer des conclusions de réformation visant à voir prononcer la résolution de la vente conformément aux régies du droit civil et tendant en outre à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 4 484 F représentant la remboursement notamment de la carte grise et de la vignette fiscale outre 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément sauf à préciser que le compteur kilométrique qui se révéla bloqué était le compteur journalier, les premiers juges ont exactement exposé les faits poursuivis et, par des motifs qu'il convient d'adopter, ont justement apprécié les éléments de preuve de la culpabilité du prévenu, éléments dont les débats d'appel n'ont pas modifié le caractère déterminant;

Attendu que les débats ont démontré en effet que le 10 avril 1995 le véhicule présentait un kilométrage de 112 870 km alors qu'un mois plus tard lors d'une intervention sur celui-ci il n'affichait plus qu'un kilométrage de 80 788 km soit une diminution de l'ordre de 28 % du kilométrage parcouru;

Attendu que le fait de procéder ainsi ou de faire procéder à des manipulations sur le compteur d'un véhicule à l'insu de l'acquéreur, manipulations ayant eu pour effet de diminuer dans des proportions conséquentes le kilométrage lequel pour un véhicule d'occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue, caractérise à charge du vendeur le délit de tromperie sans que ce dernier puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en ne garantissant pas la réalité du kilométrage indiqué au compteur, une clause de non-garantie n'étant pas susceptible de décharger le vendeur de son fait personnel délictueux;

Attendu sur la sanction qu'il convient en regard des éléments de la cause, de réduire la peine d'amende à 4 000 F; qu'il n'y a pas lieu au surplus à prononcer une peine d'emprisonnement;

Attendu sur les intérêts civils, que l'action en résolution ne doit pas être confondue avec l'action exclusivement indemnitaire ouverte devant la juridiction répressive à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; que dès lors la partie civile appelante est mal fondée à critiquer le jugement qui à bon droit n'a pas accueilli sa demande de ce chef; que concernant le préjudice né directement de l'infraction dont William M doit être tenu à réparation intégrale, il convient en regard des éléments d'appréciation tirés du débat, d'en fixer le montant à 10 000 F;

Attendu que l'équité commande d'allouer en outre à la partie civile une indemnité supplémentaire de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs: LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire; Déclare les appels recevables; Sur l'action publique: Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité; Le réformant sur la sanction, Condamne William M à la peine de 4 000 F d'amende; Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale; Sur l'action civile: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la partie civile irrecevable à poursuivre la résolution de la vente devant la juridiction répressive; Le réformant pour le surplus, Condamne William M à payer à Patrick Lambourg: la somme de 10 000 F en réparation de son préjudice, une indemnité de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du CGI.