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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 30 juin 1998, n° 98-442

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Conseillers :

Mmes Delpon, Berenger

Avocat :

Me Mino.

TGI Toulon, ch. corr., du 19 mars 1996

19 mars 1996

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par ordonnance du juge d'instruction en date du 27 avril 1995, Sylvain B a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Toulon, courant 1993, trompé ses co-contractants (SARL Central Auto, Calvin Claude, Czuba Claude, Garage Renault) sur la nature, l'espèce, les qualités substantielles de la marchandise n l'espèce en modifiant frauduleusement le kilométrage des véhicules vendus ou en faisant volontairement les manipulations intervenues;

Faits prévus et réprimés par les articles 1 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 du Code de la consommation, 1 de la loi du 10 janvier 1978, 408 du Code pénal abrogé et 313-1 du Code pénal;

Par jugement contradictoire en date du 19 mars 1996, le tribunal,

Sur l'action publique:

- a déclaré Sylvain B coupable d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés,

- en répression, l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication par extraits de la décision dans les journaux "Var Matin" et "Nice Matin",

Sur l'action civile:

- déclaré les constitutions de partie civile de Monsieur Claude Calvin et de Monsieur Claude Czuba recevables et fondées,

- condamné Sylvain B à leur payer à chacun la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts.

De cette décision ont relevé appel par déclaration au greffe:

- Sylvain B, le 21 mars 1996,

- le Ministère public, le même jour;

Sylvain B, régulièrement cité, a comparu devant la cour assisté d'un conseil,

Les parties civiles se sont présentes en personne devant la cour.

Le prévenu a fait plaider qu'il avait agi de bonne foi et que sans l'élément intentionnel, l'infraction ne pouvait être retenu à son endroit. Il a soutenu que l'altération frauduleuse de la vérité ne procédait pas, si elle était retenue, d'un acte volontaire de sa part et demande à la cour d'atténuer sensiblement la sanction prononcée à son encontre et de réduire les sommes allouées aux parties civiles.

Les parties civiles ont sollicité la confirmation de la décision déférée.

SUR CE:

Les appels, interjetés dans la forme et les délais légaux, sont recevables en la forme,

Sylvain B, qui exerce une activité de négociant automobile, a, à trois reprises, vendu des véhicules automobiles affichant un kilométrage inférieur au kilométrage parcouru.C'est ainsi que l'enquête a permis d'établir:

- que le véhicule Golf acheté par Sylvain B auprès de Monsieur Diamanti avec un kilométrage de 80 000 km environ, avait été revendu, le jour même, à la SARL Centrale Auto avec un kilométrage de 64 800 km. Le véhicule était, par la suite, revendu à Monsieur Calvin.

Sylvain B a reconnu avoir changé le bloc du compteur kilométrique et a déclaré avoir "oublié" de signaler ce changement à la SARL Central Auto. Ce que Sylvain B qualifie d'"oubli" apparaît, au contraire, comme la volonté délibérée de tromper l'acquéreur, du fait dune part que l'achat, le changement du bloc et la revente ont eu lieu le même jour et que le changement du bloc n'avait d'autre utilité que celle de dissimuler le kilométrage réel,

- Sylvain B a revendu à Monsieur Czuba un véhicule Peugeot 405 qu'il avait lui-même acquis auprès du garage Marseille Auto.

Alors que la facture établie par le garage Marseille Auto portait la mention "kilométrage non garanti", cette mention n'a pas été reportée sur la facture délivrée à Monsieur Czuba, Sylvain B soutenant avoir "ignoré" que cette mention était obligatoire. Une telle explication de la part d'un professionnel de la vente de véhicules automobiles ne peut être retenue, le comportement du prévenu ne peut s'expliquer que par la volonté de dissimuler à un particulier le kilométrage réel du véhicule,

- enfin en ce qui concerne la Renault 19, elle a été acquise par Sylvain B auprès du garage Marseille Auto avec un kilométrage non garanti de 4 000 km et revendu au garage Renault de Lons le Saunier avec un kilométrage de 48 970 km, alors que le véhicule avait parcouru plus de 100 000 km. Sylvain B a reconnu avoir procédé au changement du compteur kilométrique,pour, a-t-il expliqué mettre le coupleur en conformité avec le kilométrage réel. Là encore, il ne peut être utilement contesté par le prévenu que la manipulation effectuée sur le véhicule, manipulation destinée à donner à l'acquéreur l'impression que le kilométrage était réel, s'avère être une manœuvre destinée à le tromper. En effet, même s'il était admis que Sylvain B n'ait pas été informé par Marseille Auto de ce que le véhicule avait parcouru plus de 100 000 km, ce qui parait peu probable, le fut qu'il affiche 4 000 km révélant que le compteur était revenu à zéro après avoir franchi les 100 000 km, il n'en reste pas moins que le prévenu a affiché sur le compteur un kilométrage parfaitement fantaisiste et ce faisant, s'est une nouvelle fois, livré, volontairement à une manipulation frauduleuse;

Les faits de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules sont établis à l'encontre de Sylvain Bet c'est à bon droit que les premiers juges Pont retenu dans les liens de la prévention.

Les faits commis, par leur répétition et par la qualité du prévenu, qui a agi en tant que professionnel de la vente de véhicules automobiles, justifient amplement la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal. Il convient toutefois, d'ajouter à cette sanction, une sanction pécuniaire sous la forme d'une amende d'un montant de 30 000 F.

L'absence d'antécédents judiciaires permet d'assortir du sursis la peine d'emprisonnement prononcée.

La publication de la décision est adaptée à la nature des faits commis.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les victimes. La décision déférée sera confirmée quant aux condamnations civiles.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle, En la forme: Reçoit les appels; Au fond: Sur la culpabilité: Confirme le jugement déféré; Sur la répression: Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne Sylvain B à la peine de trente mille francs d'amende; Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993 la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.