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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 19 novembre 1998, n° 98-784

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

DDCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut :

général: M. Berard

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi

Avocats :

Mes Vouland, Bayetti, Leroux-Brin.

TGI Digne, ch. corr., du 16 janv. 1997

16 janvier 1997

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Paul N, Serge A et Elie R ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Digne, par ordonnance du juge d'instruction de cette ville pour avoir:

Paul N:

à Digne 04, courant septembre 1995 aidé, en livrant 2,830 tonnes de sucre de manière anonyme, R Elie a tenté de réaliser une tromperie sur les qualités substantielles, la composition de sa production de vin 95, à l'aide de manœuvres ou de procédés tendant à modifier la composition de ladite production avant les opérations d'analyse ou de dosage,

infraction prévue et réprimée par les articles 121-4, 121-6 du Code pénal, 213-1, 213-2, 216-2, 216-3 du Code de la consommation;

D'avoir, à Digne, le 28.09.1995, étant directeur du magasin X, effectué, pour une activité professionnelle, une vente de 2,830 tonnes de sucre (18 000 F) sans facture,

Infraction prévue et réprimée par les articles 31 al. 1 et 4,55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01.12.86;

D'avoir à Digne, les 28, 29, 30.09.95, étant directeur du magasin X, altéré frauduleusement la vérité en l'espèce en répartissant sur plusieurs caisses du magasin et en éditant ainsi des tickets de caisse, document ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce justifier l'entrée en comptabilité d'une somme payée en numéraires de 18 000 F, n'ayant pas fait l'objet en tant que telle de facturation légale, et ce dans le cadre d'une vente de près de trois tonnes de sucre dont la destination et l'utilisation illicites étaient connues et ce au préjudice des divers services de contrôle (impôts, fraude) et de justice,

infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-10, 131-26, 131-27 du Code pénal,

Serge A:

d'avoir à Digne 04 et Château-Arnoux 04, courant septembre 1995, aidé, en servant d'intermédiaire pour commander et obtenir une livraison anonyme de sucre, R Elie à tenter de réaliser une tromperie sur les qualités substantielles, la composition de sa production de vin 95, à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à modifier la composition de ladite production avant les opérations d'analyse ou de dosage;

infraction prévue et réprimée par les articles 121-4 à 121-7 du Code pénal, 213-1, 213-2, 216-2, 216-3 du Code de la consommation;

Elie R:

d'avoir à Digne 04 et Carces 83, et sur le territoire national, courant septembre, octobre et novembre 1995, tenté de tromper le ou les acquéreurs sur les qualités substantielles, la composition de sa production de vin de 95 en modifiant la composition de celle-ci, en l'espèce en la chaptalisant sans autorisation, tentative caractérisée par un début d'exécution en l'espèce l'achat de manière anonyme d'une quantité de sucre permettant ladite opération frauduleuse, l'acheminement de celui-ci jusqu'à sa propriété et son stockage, tentative qui a manqué son effet de par des raisons indépendantes de sa volonté, en l'espèce le degré naturel d'alcool de sa production et une enquête administrative puis judiciaire sur l'achat et la destination du sucre, avec la circonstance aggravante que cette tentative a été commise à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à modifier frauduleusement la composition des marchandises avant des opérations d'analyse ou de dosage du vin,

infraction prévue et réprimée par les articles 121-4, 121-5 du Code pénal, L. 213-1, L. 213-2 2°b) L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation;

D'avoir à Digne, le 28 septembre 1995, effectué dans le magasin X, pour une activité professionnelle, un achat de produits, en l'espèce 3 tonnes de sucre, sans facture, infraction prévue et réprimée par les articles 31 all de l'ordonnance 86-1243 du 01.12.1986;

Sur ce, LA COUR

Attendu que l'appel du Ministère public, interjeté dans le délai légal est recevable en la forme; qu'il est limité sur le fond, aux relaxes prononcées par le tribunal sur les faits de tentative de tromperie reprochés à Elie R et de complicité de cette tentative reproches à Paul N et Serge A;

Attendu que la cour entend se référer à l'exposé précis et circonstancié des faits effectué par les premiers juges;

Attendu que R a donc reconnu avoir acheté 2,9 tonnes de sucre à N, par l'intermédiaire d'A, dans l'intention de chaptaliser sa production de vin de l'année 1995; qu'il a, en définitive, renoncé à utiliser ce moyen frauduleux, le vin ayant un degré d'alcool suffisant pour être commercialisé en l'état et qu'il s'est débarrassé du sucre clandestinement acquis;

Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;

Attendu qu'il y a commencement d'exécution lorsque l'auteur de l'infraction se livre à des actes qui tendent directement et immédiatement à la consommation du délit; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que tel n'était pas le cas, en l'espèce, de l'achat même clandestin du sucre par Elie R; qu'il y aurait eu tentative si le prévenu avait incorporé volontairement le stock de sucre à sa production de vin de l'année, le délit de tromperie n'étant réalisé que par la commercialisation de la récolte frauduleusement chaptalisée;

Attendu que l'achat clandestin du sucre, déjà réprimée par une peine d'amende constitue donc bien un simple acte préparatoire, de sorte que la question du désistement volontaire et en l'espèce indifférente; que le jugement de relaxe sera donc confirmé;

Attendu enfin que par application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure pénale, la cour est compétente pour ordonner la restitution à Elie R du camion Iveco Unic immatriculé 7162 VE 83, placé sous scellés le 9 décembre 1996;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, Reçoit l'appel; Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Ordonne la restitution à R Elie du camion Iveco Unic saisi dans la procédure; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.