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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 4 février 1998, n° 98-90

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut :

général: M. Mondon.

Conseillers :

Mmes Delpon, Montélimard

TGI Draguignan, ch. corr., du 10 août 19…

10 août 1995

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

T Jean-Daniel a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir en tout cas depuis temps non prescrit à Draguignan (83) le 25 mars 1995;

Trompé ou tenté de tromper le contractant sur:

- la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises;

- la quantité des choses livrées ou leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, en l'espèce;

- en vendant à Jean-Claude Bon un véhicule Range Rover défectueux et réalisé un faux en mentionnant sur le certificat de vente "véhicule léger" alors qu'il s'agissait d'un véhicule Range Rover genre camionnette, au préjudice de Monsieur Bon;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1 du Code de la consommation, 441-1 et 441-10 du Code pénal;

Par jugement contradictoire en date du 10 août 1995, le Tribunal correctionnel de Draguignan a relaxé Jean-Daniel T du chef de faux, l'a déclaré coupable d'avoir trompé son cocontractant en vendant à Jean-Claude Bon un véhicule défectueux,

faits prévus et réprimés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, 441-1 et 441-10 du Code pénal,

et l'a condamné à la peine de 20 000 F d'amende;

Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu Monsieur Bon et Madame Urvoa en leur constitution de partie civile et a condamné T à leur payer 5 000 F à titre de dommages-intérêts;

Selon déclaration au greffe en date du 16 août 1995, Monsieur T a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions; le 17 août 1995, le Ministère public interjetait appel incident;

Cité à personne le 18 septembre 1997 pour voir être statué sur son recours à l'audience du 17 décembre 1997, Monsieur T ne comparaît pas;

Monsieur Jean-Claude Bon cité à domicile ayant eu connaissance de la convocation pour avoir reçu la lettre de convocation ne comparaît pas;

Madame Urvoa citée à personne comparaît et sollicite la confirmation de la décision entreprise;

Motifs de la décision:

Attendu que l'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de Madame Urvoa et de défaut à l'égard de Jean-Claude Bon;

Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables;

Attendu qu'en ce qui concerne les faits délictueux reprochés au prévenu, il résulte de la procédure et des débats que Daniel T,gérant de la SARL X exploitant à Draguignan un fonds de commerce de vente de véhicules a exposé en vue de la vente et vendu le 25 mars 1995à Jean-Claude Bon et Sylvie Urvoa un véhicule Range Rover muni d'une banquette arrière et de ceinture de sécurité à lanière, lui conférant l'apparence d'un véhicule de tourisme 4 places, alors qu'en possession de la carte grise, il savait pertinemment que ce véhicule était de type camionnette 2 places qui ne pouvait en raison notamment de sa date de première mise en circulation être homologué en véhicule de tourisme, toute transformation étant interdit;

Attendu qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, il a ainsi trompé l'acquéreur sur une des qualités substantielles du véhicule savoir type de véhicule alors qu'il savait que l'acquéreur recherchait un véhicule de tourisme d'une grande capacité;

Attendu encore qu'au moment de la vente le 25 mars 1995, T a délivré à Bon un certificat de vente comportant la mention "véhicule léger";

Dès lors que le certificat de cession de vente établi précise que le véhicule vendu est un véhicule de tourisme alors qu'il s'agit d'un véhicule 2 places type camionnette, que cette mention a fait naître chez Monsieur Bon la conviction qu'il acquérait un véhicule 4 places correspondant d'ailleurs à l'apparence créée par le vendeur la mention ainsi portée, qui ne peut procéder d'une erreur matérielle constitue un faux intellectuel et c'est à tort que les premiers juges ont de ce chef relaxé le prévenu;

Attendu qu'il convient de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré T coupable du délit de fraude et de la réformer pour le surplus, le déclarer coupable du délit de faux en écriture visé à la prévention et de le condamner outre la peine d'amende qui tient exactement compte des facultés pécuniaires du prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois avec l'obligation d'indemniser les victimes;

Sur l'action civile:

Attendu que les premiers juges ont équitablement apprécié le préjudice subi par les parties civiles et qu'il convient de confirmer de chef la décision entreprise;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, contradictoire à l'égard de Sylvie Urvoa partie civile et par défaut à l'égard de Jean-Claude Bon; En la forme, reçoit l'appel; Au fond, sur l'action publique, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré T coupable du délit de fraude; Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare T coupable du délit de faux en écriture; Le condamne à la peine de 6 mais d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation d'indemniser les victimes, dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-52 du Code pénal et à la peine de 20 000 F d'amende; Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.