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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 3 juillet 2003, n° 00-06933

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Citroën (SA)

Défendeur :

Périn (ès qual.), Société Lilloise de préparation Automobile (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Geerssen

Conseiller :

M. Testut

Avoués :

Mes Levasseur-Castille-Lambert, SCP Cocheme-Kraut

Avocats :

Mes Vandermaesen, Desurmont

CA Douai n° 00-06933

3 juillet 2003

Vu le jugement contradictoire prononcé le 8 novembre 2000 par le Tribunal de commerce de Lille ayant condamné la SA Citroën à payer à Maître Périn ès qualités de liquidateur de la SA Société Lilloise de Préparation Automobile la somme de 1 690 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat outre intérêts, et 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu l'appel formé le 7 décembre 2000 par la SA Automobiles Citroën (société Citroën);

Vu les conclusions déposées le 5 avril 2001 pour celle-ci;

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2001 pour Maître Périn, ès qualités de liquidateur de la Société Lilloise de Préparation Automobile (société SLPA)

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2003;

Attendu que du fait de l'encombrement du rôle de la cour cette affaire n'a pu être fixée que le 20 juin 2002 pour être plaidée le 15 mai 2003;

Faits

En 1985, Monsieur Peroche, ancien cadre de la société Citroën, crée la société SLPA et signe respectivement les 7 et 9 décembre de la même année deux conventions par lesquelles les succursales Citroën de Lille et La Madeleine lui confient la préparation de véhicules neufs et d'occasion puis, le 1er juillet 1998, une convention de même nature mais concernant exclusivement des véhicules neufs auprès de la succursale de Lomme;

De cette façon, la société Citroën abandonne la préparation des voitures à la société SLPA qui en contrepartie accepte une clause de reprise de salariés, dix au total sur les trois établissements ayant contracté.

Le 1er août 1989, la société Citroën notifie à la société SLPA sa décision de rompre les relations commerciales sous préavis de deux mois invoquant une politique tarifaire trop élevée de son partenaire par rapport à la concurrence. Les parties prennent cependant accord sur la poursuite du contrat.

En 1995, suite à des nouvelles difficultés de cet ordre, la société SLPA consent une diminution du prix facturé par véhicule de 460 à 400 F HT, la société Citroën s'engageant à compenser la baisse du tarif par une augmentation de volume de l'ordre de quatre-vingt véhicules d'occasion supplémentaires par mois à préparer. En 1997, la SLPA augmente son tarif à la somme de 450 F HT par véhicule invoquant le non-respect de ses engagements par la société Citroën quant au nombre de véhicules annoncé.

Le 16 décembre 1998, la société Citroën forme une demande de baisse de tarif et à défaut de réponse la satisfaisant, notifie par lettre recommandée du 23 décembre la rupture des contrats de sous-traitance avec effet au 28 février 1999, décision confirmée par lettre du 17 février 1999.

Par lettre du 1er février puis par assignation du 4 mars 1999, la société SLPA conteste cette rupture brutale des relations commerciales. Par jugement du 8 mars 1999, le Tribunal de commerce de Lille prononce la liquidation judiciaire de la société SLPA, sur déclaration de cessation des paiements de celle-ci.

La société Citroën sollicite l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande d'indemnisation de Me Périn, ès qualités, et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la résiliation des conventions est intervenue pour un motif légitime: la pratique de tarifs très nettement supérieurs à la concurrence par la SLPA et dans des conditions exemptes de critiques bien que non tenue contractuellement à un préavis, elle a informé son cocontractant de la rupture deux mois par avance.

Elle conteste l'existence d'un lien de dépendance économique dès la création de la SLPA dont elle n'est pas à l'origine et souligne que l'objet social de l'entreprise est la préparation de véhicules de différentes marques automobiles, que l'activité s'est étendue à d'autres tâches (traitement des voitures de toutes marques en système automatique, en bi-carburation GPL, la vente) de telle manière qu'en 1995, le pourcentage du chiffre d'affaires Citroën dans le chiffre total représentait à peine plus de 40 %. Elle précise que la baisse du chiffre d'affaires dès 1996 peut s'expliquer par les choix économiques de la société SLPA mais ne lui est en aucun cas imputable et qu'en outre, la société avait la faculté de rechercher des marchés auprès d'autres donneurs d'ordre.

Elle admet enfin n'avoir pu confier à la société SLPA les véhicules supplémentaires promis mais uniquement parce que celle-ci n'avait pas la capacité technique de les traiter.

Subsidiairement, elle soutient que le préjudice né de la rupture est nul puisque la démonstration de la société SLPA tend à établir qu'en l'absence d'augmentation de tarif ses recettes étaient absorbées par les frais généraux et ne permettaient pas de dégager des bénéfices.

Maître Périn, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis en son principe la faute de la société Citroën et l'a condamnée à une indemnité procédurale mais forme appel incident quant au montant de l'indemnisation pour réclamer la somme de 3 070 000 F à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit à compter du 4 mars 1999. Il demande en outre une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fonde ses prétentions à la fois sur les dispositions générales des articles 1101, 1134 et 1135, 1184 du Code civil relatifs aux contrats, 12 du nouveau Code de procédure civile et sur les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1996.

Il soutient que la dépendance économique de la société SLPA est caractérisée par le choix de la société Citroën de transférer la préparation des voitures à une nouvelle société gérée et animée par ses salariés, les conditions dans lesquelles celle-ci impose à la société sous-traitante le respect des exigences techniques et opérationnelles dans l'intérêt de ses clients. Il souligne l'importance des investissements engagés pour la satisfaire et indique que les résultats d'exploitation de la société SLPA mettent en évidence l'importance économique du marché Citroën qui représente environ 80 % de son chiffre d'affaires et plus de 60 % du chiffre d'affaires global ventes comprises.

Il fait valoir qu'en outre, le motif allégué pour la rupture du contrat n'est pas sérieux puisque la tarification appliquée par la société SLPA est conforme aux données économiques du travail réalisé, que les prix des concurrents exposés par la société Citroën ne sont pas fiables puisque non fondés sur des prestations comparables; qu'en revanche, cette société n'a pas respecté le quota de véhicules promis.

Il ajoute que la durée du préavis déterminé par la société Citroën était insuffisante au regard des relations contractuelles anciennes et de la dépendance économique directe et devait atteindre en réalité deux ans.

Il demande paiement du préjudice lié au non-respect de l'engagement des quotas sur les années 1996, 1997, 1998 sur la base de 500 F HT, par véhicule soit un manque à gagner de 1 580 x 500 F 790 000 F et du préjudice lié à la rupture du contrat sur la base d'un an de chiffre d'affaires soit: 4 000 voitures neuves au prix de 450 F (1 800 000 F) et 80 voitures d'occasion durant 12 mois au prix de 500 F (480 000 F) Au total 2 280 000 F.

Motifs

Sur la rupture du contrat

Attendu que toute convention souscrite à durée indéterminée peut être résiliée à tout moment par l'une des parties; que cependant l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1996 sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels;

Attendu que la société SLPA a bénéficié, de la fin de l'année 1985 au début de l'aimée 1999 soit durant 13 ans, d'un marché de préparation de véhicules contracté auprès de la société Citroën; que cette dernière, première cliente de la société SLPA à sa création, et à l'origine de l'essor de l'activité par l'octroi d'un marché supplémentaire en 1988, avait connaissance de l'impact économique déterminant de ses décisions sur le sort de l'entreprise; qu'elle a d'ailleurs tenté une première fois en 1989, un an après contrat passé par la succursale de Lomme, de mettre fin à la relation commerciale le 1er août pour le 30 septembre sans motif exposé, menaçant directement le sort de la société SLPA et exerçant de cette façon une pression considérable dans la négociation des prix, à nouveau sensible en 1995; que cependant les relations ont perduré, l'activité représentant plus de 60 % du chiffre d'affaires total de la société SLPA au cours des années 1996, 1997 et 1998 et environ 80 % du chiffre d'affaires prestations, le surplus correspondant à la vente de véhicules; qu'au regard de l'ancienneté des conventions, du volume d'affaires traitées et de la structure nécessaire à l'exploitation, la rupture du contrat imposée avec préavis de deux mois est excessivement brutale;

Attendu que la société Citroën tente de légitimer les conditions de fin de contrat par les carences de la société SLPA; qu'après avoir exigé en vain une nouvelle baisse tarifaire, le 16 décembre, affirmant que cette société était "beaucoup plus chère que nos collègues" elle a notifié en conséquence la rupture contractuelle le 23 décembre 1998 avec effet au 28 février 1999; que cependant, la gravité de la décision prise à l'égard de la SLPA suppose une exécution loyale des obligations de la société Citroën; qu'elle ne peut en effet se borner à soutenir que les prix ne sont pas concurrentiels sans fournir un minimum de références à la société cocontractante et préciser sa demande; qu'en effet, tout tarif pratiqué a pour vocation à couvrir au moins les charges de la société prestataire variables déjà en fonction de l'exploitation mais est aussi le fruit d'une négociation suivant des critères tels que notamment la définition de la prestation, le nombre de véhicules traités, les délais de livraison imposés, la durée du contrat;

Qu'il est opportun de souligner que si la société Citroën est devenue au cours des années de plus en plus exigeante quant aux conditions de préparation des véhicules élaborant un cahier des charges déterminant très précisément les opérations de contrôle des véhicules dans l'intérêt des acquéreurs mais aussi de plus en plus contraignant pour le préparateur, elle prétend toujours à une baisse de tarif constituant un défi au regard des conditions d'exploitation de l'entreprise puisque sans lien visé avec les coûts réels; qu'une véritable négociation fondée sur des chiffres aurait pu être mise en œuvre entre cocontractants loyaux; qu'en outre, la société Citroën ne démontre pas la pertinence de l'argument, qu'en effet d'une part, elle produit un tableau qu'elle a elle-même édité visant un prix de préparation d'un véhicule neuf de 530 F par la société TPR avant le 15 mai 1995 et de 430 F par la société Petit après le 15 mai 1995 sans force probante, sans détail de la prestation facturée et tendant plutôt à démontrer la variabilité du prix sans que la société SLPA n'ait une tarification éloignée des prix énoncés; que d'autre part elle communique un document de Cleanauto mais souffrant les mêmes critiques et en outre non daté qu'enfin, elle verse la convention signée le 19 janvier 1999 avec l'EURL. Schmitt dont le siège est à Bezouce dans le Gard visant des prix moindres et précisément 215 F HT pour la préparation d'un véhicule neuf outre 25 F HT pour le gravage et 35 F HT pour le convoyage; que cependant le lieu de traitement des véhicules est ignoré alors qu'il ne peut se situer au siège de l'EURL compte tenu de son éloignement; que surtout, la société Citroën ne fournit aucune pièce permettant de vérifier les conditions réelles d'exécution du contrat par des factures notamment: durée effective du contrat, nombre de véhicules traités, révision annuelle des prix;

Qu'en toute hypothèse, la lettre du 16 décembre 1998 concerne le prix des véhicules neufs et ne remet pas en cause le tarif pratiqué par la société SLPA pour les véhicules d'occasion de telle manière que l'argumentation de la société Citroën ne peut valoir pour la totalité du contrat;

Attendu que la société Citroën produit encore une lettre du 20 janvier 1998 par laquelle la société SLPA évoque trois incidents consécutifs intervenus en décembre sans que leur nature modeste ne puisse justifier une rupture contractuelle par la société Citroën qui n'a d'ailleurs jamais reproché à la société SLPA des défaillances graves dans l'exécution des prestations; que, par lettre du 14 octobre 1998, la société Citroën attire l'attention de son cocontractant sur le respect nécessaire du cahier des charges et de la norme ISO 9002 sans incrimination à l'encontre du préparateur automobile; que les conditions de réalisation des prestations ne sont pas en cause;

Attendu que, faute de circonstances susceptibles de motiver une rupture rapide voire urgente des relations contractuelles, la résiliation brutale et imprévisible de la convention la liant à la société SLPA par la société Citroën justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts;

Sur l'indemnisation du préjudice

Attendu que la société SLPA a, à l'expiration du délai de préavis fixé par la société Citroën, été immédiatement placée en liquidation judiciaire de telle sorte qu'un liquidateur sollicite au titre du préjudice une somme correspondant à l'intégralité du passif; qu'en droit, malgré une dépendance économique très marquée, l'indemnisation vise à compenser la brutalité de la perte d'un client mais non la baisse du chiffre d'affaires qui en découle dans sa totalité puisque la résiliation unilatérale de la relation et donc la suppression d'un marché est possible; qu'en fait la société SLPA certes créée par des salariés de la société Citroën avait à la fois la faculté statutaire et un intérêt économique à rechercher d'autres clients de marques automobiles différentes en vue de la préparation de véhicules; que sans ôter à la résiliation du contrat son caractère soudain et imprévisible, la pression tarifaire exercée par la société Citroën, la concurrence existant dans l'activité, devaient inciter la société SLPA à une certaine vigilance quant aux conditions d'exploitation, quant au développement des marchés, que celle-ci a d'ailleurs diversifié ses interventions par la vente de véhicules; que, toutefois, aucune explication n'est fournie quant aux possibilités de préserver au moins cette dernière activité dans le cadre d'un redressement judiciaire, aucune solution en vue d'assurer au moins pour partie la pérennité de la société n'est recherchée par les dirigeants à réception de la lettre de rupture de la société Citroën; qu'ainsi, il n'est pas possible d'affirmer que l'attitude de la société Citroën a directement et exclusivement justifié la liquidation de la société SLPA de sorte qu'elle doive en supporter le passif;

Attendu que la relation entre les sociétés Citroën et SLPA a duré 13 ans; que le préavis pouvait être d'une durée de six mois outre les deux visés par la société Citroën; que l'indemnisation du préjudice doit tenir compte du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des dernières années majoré en raison de la difficulté résultant du non-respect par la société Citroën de ses obligations quant aux véhicules d'occasion; que suivant les documents produits et non contestés, ce chiffre s'élevait à 2 558 000 F en 1996, 2 329 000 F en 1997, 2 373 000 F en 1998; qu'en considération de ces éléments, au regard de l'impact économique d'une résiliation si brutale, le préjudice sera compensé par l'allocation d'une somme de 170 000 euros avec intérêts à compter de l'assignation du 4 mars 1999 à titre compensatoire;

Sur la fourniture de véhicules d'occasion

Attendu que, par lettre du 20 novembre 1995, la société Citroën a obtenu une diminution du prix de préparation des véhicules neufs promettant de compenser cette perte financière pour la société SLPA par la fourniture de véhicules d'occasion supplémentaires; que le liquidateur de la société SLPA sollicite une indemnisation du préjudice pour inexécution de cet engagement; qu'en premier lieu, la société Citroën a promis une augmentation "jusqu'à atteindre la moyenne mensuelle de 80 VO" sans fixer de délais quant à la mise en œuvre de cette obligation et sans que les parties n'envisagent la moindre contrepartie dans l'hypothèse d'une difficulté; qu'en second lieu, le préparateur a rétorqué, le 24 novembre 1995, que l'effort commercial consenti quant au prix justifiait une modification de l'organisation du personnel et qu'en outre l'augmentation du volume de véhicules d'occasion à 80 par mois nécessitait l'embauche et la formation d'un préparateur supplémentaire sans qu'il n'ait lui-même fixé d'échéance à ce titre; qu'elle n'a à aucun moment averti la société Citroën qu'elle était enfin en mesure d'accepter un volume plus important; qu'elle n'a d'ailleurs pas mis en demeure la société Citroën de respecter cet engagement, ce alors même que les discussions tarifaires entre sociétés quasi-annuelles portaient essentiellement sur les véhicules neufs, à l'exception d'une lettre du 20 janvier 1998; qu'elle indique dans celle-ci qu'elle a pu ouvrir un troisième site avec embauche d'un préparateur en septembre 1996; qu'en l'absence d'informations et de demandes précises de la société SLPA à l'égard de la société Citroën, eu égard aux délais de mise en œuvre d'un nouveau site, il convient de retenir uniquement les années 1997 et 1998, le préparateur pouvant accueillir alors davantage de véhicules; que la société Citroën a fourni sur cette période à une société Aspect Net 1932 véhicules et avait donc la capacité de remplir ses obligations; que la perte subie par la société SLPA est bien à ce titre, non seulement le bénéfice mais le chiffre d'affaires lui permettant de faire face à l'intégralité de ses charges, calculées également au regard des contrats en cours; qu'en conséquence, l'indemnisation due par la société Citroën sera:

- pour l'année 1997:

(960 véhicules dûs- 460 véhicules fournis) x 550 F HT = 250 000 F

- pour l'année 1998:

(960 véhicules dûs- 290 véhicules fournis) x 550 F HT = 335 000 F

Soit 585 000 F ou 89 182,67 euros

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que l'équité commande l'application de ce texte; qu'il sera alloué la somme de 1 500 euros en cause d'appel à Maître Périn ès qualités;

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort. Confirme le jugement entrepris quant au principe d'une indemnisation pour rupture abusive de contrat et non-respect des quotas de voitures quant à l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Infirme le jugement entrepris quant au montant des indemnisations dues à titre principal; Statuant à nouveau Condamne la société Citroën à payer à la société SLPA: - la somme de 89 182,67 euros au titre des obligations contractuelles le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1999; Y ajoutant Condamne la société Citroën à payer à Maître Périn ès qualités de liquidateur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Citroën aux dépens d'appel conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.