Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 5 novembre 1998, n° 98-01338

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Avocat général :

Mme Auclair.

Conseillers :

Mmes Marie, Content

TGI Bobigny, 15e ch., du 17 déc. 1997

17 décembre 1997

Rappel de la procédure:

La prévention:

A Amavel a été poursuivi devant le tribunal sous la prévention d'avoir à Les Pavillons sous Bois (93) le 17 février 1997, en tout cas sur le territoire nation et depuis temps non prescrit, trompé ou tenté de tromper le contrevenant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire inhérent à l'utilisation de marchandises en mettant en vente des garnitures de freins contenants de l'amiante dont le commerce était prohibé.

infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré A Amavel non coupable des faits reprochés et l'a relaxé des fins de la poursuite.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 19 décembre 1997 contre Monsieur A Amavel,

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le seul appel régulièrement interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention;

Au soutien de son appel, le Ministère public fait valoir que le prévenu, en sa qualité de professionnel, ne pouvait prétendre ignorer la réglementation en vigueur, qu'il ne pouvait non plus, étant donné l'étiquetage des produits, affirmer qu'il ignorait la composition de ceux-ci, qu'il a, en tout état de cause, manqué aux obligations de contrôle qui lui incombaient personnellement et de manière impérative et qu'ainsi la relaxe prononcée par le tribunal au motif qu'il n'y aurait pas d'élément intentionnel de sa part, n'est pas justifiée;

Le prévenu, cité le 9 mars 1998, a comparu à l'audience et a fait valoir sa bonne foi en faisant état de son ignorance de la réglementation en vigueur et de la teneur en amiante des produits litigieux;

Rappel des faits:

Le 17 février 1997 à 10 H 45, à Bondy, les contrôleurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) intervenaient dans les locaux de la SARL X dont le prévenu est le gérant;

Ils constataient la présence dans les locaux de dix boîtes contenant deux jeux de garnitures de freins de marque Citroën sur lesquelles était apposée une étiquette avec la mention: "attention, contient de l'amiante, respirer la poussière d'amiante est dangereux pour la santé, suivre les conseils de sécurité";

Ces produits destinés à la réparation des véhicules étaient stockés sur des étagères situées dans les lieux de réception de la clientèle sans que celle-ci puisse distinguer les mentions relatives à leur composition;

Le prévenu indiquait aux contrôleurs que les produits venaient d'être réceptionnés le 10 février 1997 et n'avaient pas encore été mis en exposition, qu'il ne s'était pas aperçu, d'autre part, qu'ils contenaient de l'amiante et qu'il ignorait que l'amiante était interdite à la vente;

Sur ce,

Considérant que le tribunal a motivé la relaxe par l'absence d'élément intentionnel en retenant à cet égard que le prévenu qui venait d'avoir livraison des produits litigieux, avait eu sa confiance tronquée par son fournisseur lequel avait également l'obligation, dès janvier 1997, de fournir des produits sans amiante conformément à la réglementation;

Considérant cependant, sur ce point, que le prévenu ne pouvait pas, étant donné la présence d'étiquettes sur les bottes attirant l'attention sur la teneur en amiante, ne pas avoir eu connaissance de la composition des plaquettes de freins et de leur caractère dangereux pour la santé;

Qu'en sa qualité de professionnel et de responsable du garage, il se devait, en tout état de cause, de vérifier la composition des produits mis en vente et leur conformité à la réglementation en vigueur;

Que sa carence à ces égards constitue sa mauvaise foi et que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, l'élément intentionnel de l'infraction reprochée existe donc en l'espèce;

Que l'élément matériel étant par ailleurs constitué, cet élément résultant de l'exposition à la vente établie par les constatations effectuées, de produits dangereux interdit par la réglementation en vigueur telle que fixée par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1976 publié au JO du 26 décembre 1976, l'infraction reprochée se trouve caractérisée en tous ses éléments;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, de déclarer le prévenu coupable du délit de tromperie prévu et réprimé par l'article 213-1 du Code de la consommation et d'entrer en voie de condamnation, la peine infligée tenant compte des circonstances de l'espèce et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu, Reçoit l'appel du Ministère public; Infirme le jugement déféré et, Statuant à nouveau, Déclare A Amavel coupable de l'infraction de tromperie qui lui est reprochée; Le condamne en répression à une peine d'amende de 5 000 F; Dit qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de cette peine conformément à l'article 132-29 du Code pénal; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.