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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 27 novembre 1996, n° 1175-96

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Substitut :

général: Mme Grimaud

Conseillers :

MM. Fallet, Balmain

Avocat :

Me Dalmas.

TGI Grenoble, ch. corr., du 13 mai 1996

13 mai 1996

Par jugement en date du 13 mai 1996 le Tribunal correctionnel de Grenoble:

- a déclaré Rachid K coupable d'avoir à Saint-Martin-Le-Vinoux, au garage X, situé <adresse>, le 1er mars 1995, trompé Madame Di Franco Véronique épouse Galdeano, contractant, sur les qualités substantielles d'un véhicule Ford Escort, en l'espèce, le kilomètre réel,

infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation,

- l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant 2 ans,

- a reçu Véronique Di Franco épouse Galdeano en sa constitution de partie civile et n condamné Rachid K à lui payer la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Rachid K a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le Ministère public, puis la partie civile, ont formé appel incident.

Le prévenu affirme qu'il n'a pas eu connaissance du kilométrage par la facture d'achat et qu'il n'a fait que transcrire, sur la facture de revente à Madame Galdeano, les indications figurant au compteur, lequel ne comporte que 5 chiffres.

Il sollicite en conséquence sa relaxe.

Madame Galdeano, partie civile, estime que son préjudice a été sous évalué par le premier juge et elle conclut à la condamnation de Rachid K à lui payer 24 245 F à titre de dommages-intérêts et 16 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Sur ce LA COUR

Sur l'action publique:

Attendu que Rachid K produit une facture d'achat du véhicule mentionnant son kilométrage exact;

Qu'il prétend pour sa défense que son propre vendeur ne remet jamais de facture avant complet paiement par l'acheteur;

Qu'il ne rapporte cependant aucune preuve d'un tel usage dans l'entreprise dont s'agit;

Qu'au demeurant un kilométrage aussi réduit que celui qui figurait au compteur ne pouvait que lui paraître suspect, s'agissant d'une voiture de 9 ans d'âge;

Attendu que le délit reproché est ainsi établi;

Attendu qu'une peine d'amende d'un montant de 8 000 F apparaît adaptée à la nature de cette infraction;

Sur l'action civile:

Attendu que le tribunal a considéré à bon droit qu'il ne peut être satisfait aux prétentions de la partie civile en ce qu'elles tendent au remboursement du prix du véhicule et des frais accessoires, une telle demande devant être analysée comme une action en résolution de vente et relevant dès lors de la juridiction civile;

Que les seuls préjudices découlant directement de l'infraction sont ceux qui découlent de l'immobilisation des sommes versées, de la privation de jouissance et des contrariétés liées à la présente procédure;

Que la cour dispose d'élément d'appréciation suffisant pour en fixer le montant à la somme de 5 000 F;

Attendu qu'il apparaît en outre équitable de faire application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au bénéfice de la partie civile et de lui allouer à ce titre la somme de 4 500 F, pour frais exposés tant en première instance qu'en appel;

Par ces motifs: En la forme, déclare les appels recevables; Au fond, Confirme le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité et à la recevabilité de la constitution de partie civile de Véronique Galdeano; réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne Rachid K à 8 000 F d'amende; Le condamne à payer à Véronique Galdeano la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 4 500 F on application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 francs résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale; Le tout par application des dispositions des articles susvisés.