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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 11 avril 1996, n° 393-96

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Luquet, Fédération départementale des associations familiales et rurales de la Drôme, UFC Drôme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Constantin

Substitut :

général: M. Gandolière

Conseillers :

MM. Fallet, Balmain

Avocats :

Mes Champion, Detroyat, Barthomeuf.

TGI Valence, ch. corr., du 12 juill. 199…

12 juillet 1995

Par jugement en date du 12 juillet 1995, le Tribunal correctionnel de Valence:

- a déclaré Jean-Claude H coupable d'avoir, à Chatuzange-Le-Goubet, en février 1994, trompé Marc Luquet sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile immatriculé 711 RS 26

Infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation;

- l'a condamné à une amende de 15 000 F,

- a reçu Marc Luquet, la Fédération départementale des associations familiales et rurales de la Drôme, ainsi que l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme en leur constitution de partie civile et condamné Jean-Claude H à leur payer, respectivement, les sommes de 3 000 F, 500 F et 500 F à titre de dommages-intérêts, outre 1.500 F, 500 F et 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le prévenu, le Ministère Public, l'UFC, la FDAFR et Marc Luquet, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Jean-Claude H soutient que le kilométrage figurant au compteur correspondait à la réalité et que l'inondation du moteur n'a entraîné aucune conséquence dommageable.

Il sollicite en conséquence sa relaxe.

Marc Luquet demande à la cour:

- de lui donner acte de ce qu'il s'engage à remettre sans délai le véhicule litigieux et les documents administratifs afférents à Monsieur H,

- de condamner ce dernier à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de:

- 33 389,20 F dont:

- 18 000 F correspondant au prix de vente du véhicule,

- 930 F correspondant au coût de la carte grise,

- 2 459,20 F correspondant aux différentes interventions effectuées sur cette voiture;

- 12 000 F en réparation de la perte de jouissance et de l'indisponibilité des fonds exposés pour cette acquisition,

- de condamner encore Monsieur H à lui verser 8 000 F, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

La FDAFR et l'UFC sollicitent la confirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts qui leur ont été accordés, et la condamnation de Monsieur H à payer la somme de 3 500 F à chacune d'elles, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur ce LA COUR

Sur l'action publique:

Attendu que Jean-Claude H reconnaît avoir été informé par son propre vendeur de ce que le véhicule dont s'agit a été immergé lors d'une inondation, et ne pas avoir fait part de cet incident a Monsieur Luquet, lors de la revente ultérieure de cette voiture;

Que cette dissimulation d'un élément de fait dont chacun connaît l'importance et les conséquences possibles, suffit à caractériser le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue;

Attendu que la peine de 10 000 F d'amende apparaît adoptée à la nature de l'infraction et à la personnalité de Jean-Claude H, déjà condamné en 1993 pour recel;

Sur les actions civiles:

Attendu que Monsieur Luquet ne peut demander, même implicitement, à une juridiction pénale de prononcer la résolution de la vente et qu'il convient donc de s'en tenir à la réparation du préjudice subi du fait du délit dont il a été victime;

Attendu que ce préjudice est certain et que le dossier fournit à la cour des éléments d'appréciation suffisants pour en évaluer le montant à 20 000 F;

Attendu que le préjudice de l'UFC et de la FDAFR a été exactement apprécié par le premier juge;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable de taire application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au bénéfice des parties civiles et de condamner Jean-Claude H à payer, à ce titre, 3 000 F à Monsieur Luquet, 1 000 F à la FDAFR et 1 000 F à l'UFC;

Par ces motifs: En la forme, déclare les appels recevables; Au fond, Confirme le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité, à la recevabilité des constitution de partie civile et au montant des dommages-intérêts accordés tant à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme qu'à la Fédération départementale des associations familiales et rurales de la Drôme; Réformant pour le surplus; Condamne Jean-Claude H à la peine de 10 000 F d'amende; le Condamne à payer à Marc Luquet la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts; le Condamne encore à payer, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour frais exposés en première instance et en appel, 3 000 F et 1 000 F à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme; Condamne Jean-Claude H, aux dépens des actions civiles; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 francs résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale; Le tout par application des dispositions des articles susvisés.