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Décisions

CA Besançon, 2e ch. civ., 12 novembre 1997, n° 703-96

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coudret

Défendeur :

Syndicat de Nuits Saint Georges

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Polanchet

Conseillers :

MM. Gauthier, Valtat

Avoués :

Me Economou, SCP Leroux Meunier

Avocats :

Mes Serri, Desilets.

TI Lure, du 7 févr. 1996

7 février 1996

Faits et prétentions des parties

Patrick Coudret a procédé à la vente d'environ 1 840 litres de vin rouge de table, achetés en vrac et mis en bouteilles par ses soins, sous la fausse appellation de Nuits Saint Georges.

C'est dans ces conditions que le Syndicat de Nuits Saint Georges l'a assigné aux fins de réparation du préjudice subi, chiffré à 30 000 F, outre 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ne contestant pas les faits, Patrick Coudret a sollicité la réduction des dommages et intérêts réclamés.

Par jugement en date du 7 février 1 996, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'instance de Lure a:

Déclaré bien fondée la demande en réparation du Syndicat de Nuits Saint Georges.

Condamné Patrick Coudret à lui payer la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Condamné Patrick Coudret à payer au Syndicat de Nuits Saint Georges la somme de 2 500 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamné Patrick Coudret aux dépens.

Par acte enregistré le 1er avril 1996, celui-ci formait appel à l'encontre de la décision susvisée.

La motivation de ce recours peut être résumée ainsi : il maintient sa demande de réduction des dommages et intérêts, compte tenu de ce que la vente serait restée "confidentielle" (sic) aux yeux du public, et de ce que les bouteilles en cause étaient présentées en Nuits Saint Georges déclassé.

Il ajoute rencontrer de graves difficultés tant personnelles que financières résultant de ce que son épouse a demandé le divorce, de ce qu'il a perdu son emploi et n'a pour seul revenu que le RMI, et de ce qu'il a été contraint de vendre sa maison, se trouvant par-là même sans domicile.

Il conclut en conséquence à la réformation de la décision contestée en vue d'une réduction à de plus justes proportions des dommages et intérêts alloués au Syndicat de Nuits Saint Georges.

En réponse, ce Syndicat conclut à la confirmation de la décision attaquée et, y ajoutant, à la condamnation de Patrick Coudret aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose essentiellement que le préjudice a été justement arbitré par le premier juge compte tenu des éléments de la cause.

Relativement à la situation financière et personnelle de Patrick Coudret, il relève qu'aucun justificatif n'est produit, et que la production de l'acte de vente de la maison démontre qu'elle a été vendue 1 000 000 F que celle de l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre l'intéressé et son épouse démontre qu'il a perçu la somme de 159 623,01 F, après déduction du passif tant commun que personnel.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure, les mémoires des parties ainsi que leurs annexes régulièrement déposées, auxquels il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens,

Attendu que le premier juge a, par des motifs adaptés, exactement analysé et résolu le litige qui lui était soumis;

Attendu qu'il sera ajouté que les faits commis par Patrick Coudret sont graves, puisqu'ils étaient de nature d'une part à tromper le consommateur sur l'origine réelle du vin, d'autre part à lui faire croire qu'il existait deux qualités de vin d'appellation Nuits Saint Georges, l'une normale, l'autre déclassée;

Attendu que le Syndicat de Nuits Saint Georges, dont le but principal est de défendre l'appellation d'origine contrôlée et l'intérêt collectif des vignerons qui la produisent, a subi un préjudice évident, caractérisé par l'atteinte portée à ladite appellation et à son grand renom, dont le quantum a été justement arbitré par le premier juge;

Attendu que la situation matérielle et financière de Patrick Coudret n'est nullement de nature à diminuer le préjudice subi par le Syndicat de Nuits Saint Georges, ni en conséquence à permettre la réduction de la réparation accordée;

Attendu qu'il n'est au surplus pas inintéressant de noter à cet égard que suite à la vente de la maison et à la liquidation de la communauté chacun des époux a perçu, après déduction du passif commun, la somme de 309 506,59 F, et que s'il n'est revenu à Patrick Coudret, finalement, que la somme de 159 623,01 F, c'est qu'ont encore été déduites des dettes personnelles, dont en particulier un peu plus de la moitié de la somme due au Syndicat Viticole du Jura suite à des faits identiques à ceux présentement en cause, mais concernant des vins de ce vignoble et notamment un de grande renommée, Le "vin jaune";

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris;

Attendu que Patrick Coudret, qui succombe, supportera les entiers dépens;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de Nuits Saint Georges la totalité des sommes qu'il a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Patrick Coudret à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, Patrick Coudret en son appel; Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne Patrick Coudret à payer au Syndicat de Nuits Saint Georges la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de L'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Patrick Coudret aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Leroux Meunier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.