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Décisions

CA Nancy, ch. corr., 14 mars 1996, n° 197-96

NANCY

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bresciani

Substitut :

général: Mme Munier

Conseillers :

Mmes Sammari, Fichter

Avocats :

Mes Chaulet, Grisser.

TGI Bar-Le-Duc, ch. corr., du 31 janv. 1…

31 janvier 1995

Le prévenu a été déféré devant le Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, pour avoir:

À Bar-le-Duc, (55), courant 1991:

- trompé Parisot Philippe, contractant sur les qualités substantielles d'un moteur de véhicule Volkswagen Golf.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation;

Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 1995, duquel le prévenu et le Ministère public ont relevé appel le 8 février 1995, le Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a statué comme suit:

Sur l'action publique:

Déclare L Germain coupable des faits qui lui sont reprochés;

Condamne L Germain à la peine de 2 000 F d'amende.

Sur l'action civile:

Reçoit Parisot Philippe en sa constitution de partie civile;

Déclare L Germain responsable du préjudice subi par Parisot Philippe;

Condamne L Germain à payer à Parisot Philippe la somme de 3 000 F, à titre de dommages-intérêts;

Condamne L Germain à verser à Parisot Philippe, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 2 000F.

Condamne Monsieur L Germain aux dépens de l'action civile;

Sur ce, LA COUR,

I. En la forme

Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

II. Au fond

Attendu qu'il est reproché à Germain L d'avoir fait figurer tant sur le rapport d'évaluation que sur le document permettant l'appel d'offres, le kilométrage de 20 512 km marqués au compteur, alors qu'en réalité le véhicule avait parcouru 120 000 km;

Attendu que le délit de tromperie implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal;

Attendu qu'il est constant que L Germain a écrit au propriétaire du véhicule un courrier ainsi libellé "Compte tenu de l'importance des dommages, il nous est nécessaire de disposer d'information relatives à votre véhicule et qui ne peuvent être données par son seul examen. Nous vous serons donc obligés de nous adresser:

- la facture d'achat du véhicule,

- toutes pièces justifiant du kilométrage";

Attendu qu'il est constant que Madame Ménard propriétaire du véhicule n'a pas adressé à L Germain les documents sollicités et qu'une personne vivant avec Madame Ménard lui a précisé que le kilométrage était celui figurant au compteur et qu'il n'avait pas de justificatif;

Attendu que L Germain a donc noté sur le document qu'il devait établir le kilométrage constaté au compteur sans faire figurer les "réel" ou "non garanti";

Attendu qu'à l'évidence, L Germain n'avait aucun intérêt à faire figurer un kilométrage qui n'était pas le kilométrage réel;

Attendu que l'expert n'ayant reçu du précédent propriétaire aucune facture, aucune remarque ou préparation d'entretien a pu légitimement penser que le véhicule avait parcouru peu de kilomètres;

Attendu qu'il se trouvait dans l'impossibilité de déterminer le kilométrage du véhicule, à défaut de document administratif et de pratiquer un essai, le véhicule ne fonctionnait pas;

Attendu que dans ces conditions, il résulte des circonstances de l'espèce que la preuve de l'intention coupable constitutive du délit de tromperie n'est pas rapportée et qu'en conséquence L Germain doit être renvoyé des fins de la poursuite;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué et de débouter la partie civile de sa demande en raison de la relaxe.

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Ministère public du jugement en date du 31 janvier 1995, du Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc; Au fond, Sur l'action publique: Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Renvoie Monsieur L Germain des fins de la poursuite; Sur l'action civile: Déboute la partie civile du fait de la relaxe du prévenu.