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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 24 mars 1982, n° 82-253

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Centrale Canine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Morelli

Substitut :

général: M. Paire

Conseillers :

MM. Veuillet, Bertheas

Avocats :

Mes Leclerc, Leoty.

TGI Paris, 31e ch., du 8 déc. 1981

8 décembre 1981

Rappel de la procédure

Le tribunal a:

déclaré X Wenceslas Roger coupable de publicité mensongère; délit commis à Paris, courant 1980;

et, par application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905;

l'a condamné à la peine de quatre mille francs d'amende; ordonné la publication par extraits du jugement dans la revue "30 millions d'amis";

reçu pour partie la société Centrale Canine en sa constitution de partie civile

condamné X Wenceslas Roger à lui payer la somme de trois mille francs à titre de dommages-intérêts;

débouté la partie civile du surplus de sa demande; déclaré la Fédération Y civilement responsable de X Wenceslas Roger

condamné en outre, le prévenu en tous les dépens lesquels avancés par le Trésor sont liquidés à la somme de 392,63 F, dont 125 F pour droit fixe de procédure, 115 F au profit du Trésor pour les frais de procès-verbaux, et droit de poste;

dit n'y avoir lieu à contrainte par corps en raison de l'âge du prévenu;

Appels:

Appel a été interjeté par:

X Roger, le 11 décembre 1981;

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, le 11 décembre 1981

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi:

Statuant sur les appels régulièrement interjetés, par X Wenceslas et le Ministère public, à l'encontre du jugement déféré

Se référant à celui-ci, pour l'exposé des faits;

Considérant que, par voie de conclusions, le prévenu soutient que la loi du 27 décembre 1973, destinée à l'orientation du commerce et de l'artisanat, a pour objet essentiel l'amélioration des règles de la concurrence; qu'en vertu de cette destination et de la règle de l'interprétation restrictive des textes d'ordre pénal cette loi n'est pas applicable à une association sans but lucratif, comme celle dont il est l'animateur; qu'en conséquence il sollicite l'infirmation dudit jugement et une relaxe; que très subsidiairement il argue que les documents reprochés ne sont pas de nature à induire en erreur le public sur les qualités et l'aptitude du prestataire de services et qu'ainsi les éléments constitutifs du délit visé par la citation ne sont pas réunis; qu'au demeurant aucun texte n'a donné à la société Centrale Canine un monopole pour la délivrance de pedigrees ou même pour la tenue de livres généalogiques; qu'il conteste enfin le bien-fondé de la constitution de partie civile de la "société Centrale Canine" dès l'instant où, selon lui, celle-ci ne saurait justifier d'un dommage direct ; qu'il demande que cette société soit déboutée;

Considérant que de son côté, et également par voie de conclusions, ladite partie civile expose la thèse inverse et indique en quoi a consisté son préjudice, moral et matériel, qu'elle sollicite la confirmation de la décision attaquée et, subsidiairement, la disqualification des poursuites, par application de la loi du 1er août 1905;

Considérant que l'argumentation développée par la défense ne saurait être accueillie et qu'il résulte de la procédure comme des débats que par des motifs pertinents, qui sont à adopter, les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de la cause;

Considérant en effet qu'à l'instar du tribunal la cour estime que, par leur présentation matérielle et les mentions, portées, les documents incriminés sont bien de nature à induire en erreur le public sur les qualités et l'aptitude du prestataire dans le domaine envisagé;que, d'autre part, elle constate à son tour qu'aucune disposition de la loi du 27 décembre 1973 susvisée n'écarte du champ d'application de cette dernière les associations sans but lucratif déclaré et que, si telle avait été la volonté du législateur il aurait été loisible à celui-ci de l'indiquer expressément;qu'on ne saurait contrebattre cette interprétation en invoquant simplement, pour en déduire une exclusion implicite, l'intitulé de ladite loi;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de retenir X dans les liens de la poursuite;

Considérant, quant à la répression, que s'il convient de maintenir l'amende prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale, il apparaît opportun, eu égard aux divers aspects de cette affaire et à l'absence d'antécédents judiciaires, de relever l'intéressé, en vertu de l'article 55-1 du Code pénal, de la mesure de publication ordonnée, (celle-ci n'apparaissant du reste guère compatible avec les effets que doit avoir, en l'occurrence, la loi d'amnistie);

Considérant, dans le domaine civil, que le préjudice éprouvé en la circonstance par la "société Centrale Canine" offre surtout un caractère moral; que, dans ces conditions, il échet de réduire à la somme de 1 000 F les dommages-intérêts à allouer à cette association;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, LA COUR, En la forme; Reçoit les appels; Au fond: Confirme, sur la culpabilité, la peine et la publication ordonnée, le jugement entrepris; Par application de l'article 55-1 du Code pénal, relève de cette dernière mesure X Wenceslas, Infirmant ce jugement, sur le plan civil, condamne le prévenu à payer à la "société Centrale Canine" avec intérêts de droit à partir de la date du présent arrêt, la somme de mille francs (1 000 F) en réparation du dommage éprouvé par cette partie civile; Déclare la "Fédération X" civilement responsable de son préposé; Rejette toutes conclusions contraires; Condamne le prévenu aux dépens, liquidés à 292,40 F; Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps en raison de l'âge du prévenu.