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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 5 février 1997, n° 182-97

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Conseiller :

MM. Balmain

Avocats :

Mes Grenier, Joseph.

TGI Valence, ch. corr., du 21 nov. 1995

21 novembre 1995

Le Procureur de la République a interjeté appel le 19 mars 1996,

Appel(s) d'un jugement du Tribunal de grande instance de Valence du 21 novembre 1995, signifié le 14 mars 1996,

Statuant contradictoirement,

LA COUR,

Attendu que par jugement en date du 21 novembre 1995 le Tribunal correctionnel de Valence:

- a déclaré Patrick L coupable d'avoir à Valence (26), courant septembre 1994, trompé Nadia Ghoual, contractant, sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile, ayant fait l'objet d'un contrat d'aptitude à l'emploi, en n'informant pas l'acheteur que ledit véhicule avait été gravement accidenté et déclaré non économiquement réparable,

faits prévus et réprimés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation,

- l'a condamné en répression à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation spéciale d'indemniser la victime,

- l'a condamné enfin à payer à Nadia Ghoual, reçue en sa constitution de partie civile, la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts,

Attendu qu'il a été régulièrement interjeté appel de cette décision par le prévenu et par le Procureur de la République;

Attendu que par conclusions la partie civile sollicite la confirmation des dispositions civiles;

Attendu que pour sa part le prévenu demande à bénéficier d'une décision de relaxe et au plan civil soutient;

- que la partie civile est irrecevable en sa demande faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL X;

- qu'en tout état de cause son préjudice est existant dans la mesure où elle est toujours en possession du véhicule pour lequel elle n'a versé que la somme de 4 000 F;

Motifs de l'arrêt

1°) Sur l'action publique

Attendu que courant août 1994 Patrick L garagiste à Valence a acheté, pour son épouse, auprès des Etablissements Millot, également à Valence, un véhicule Citroën AX qui, accidenté, avait été déclaré économiquement irréparable;

Attendu qu'après avoir procédé à diverses réparations et notamment à un passage au marbre il a revendu, courant septembre, ce véhicule à Nadia Ghoual pour la somme de 14 000 F sans avoir, d'ailleurs ni mis la carte grise à son nom ni remis à l'acheteur un rapport du contrôle technique;

Attendu que courant décembre 1994 Nadia Ghoual a déposé plainte contre L pour tromperie en indiquant qu'ayant constaté que l'AX "ne tenait pas la route à partir de 80 km/h" et qu'ayant contacté l'ancien propriétaire, celui-ci lui avait appris qu'elle avait été gravement accidentée;

Attendu que pour sa défense le prévenu a fait valoir qu'en réalité la vente s'était réalisée par l'intermédiaire de la mère de la partie civile, Fatima Ghoual, qui, "venant souvent au garage avait vu l'état initial de la voiture et l'état final";

Attendu que Fatima Ghoual a contesté ces dires et a affirmé que L lui avait uniquement précisé que l'AX, qu'elle n'avait jamais vue accidentée "avait eu un petit choc mais avait été réparé";

Attendu que le délit de tromperie est établi dans la mesure où L, professionnel de l'automobile qui s'est bien gardé de satisfaire aux obligations du contrôle technique a dissimulé à l'acheteur l'état réel du véhicule qui avait été gravement accidenté et imparfaitement réparé;

Attendu qu'est inopérant et au demeurant contesté le moyen selon lequel l'état du véhicule aurait été connu d'un tiers intervenu dans la vente;

Attendu que le premier juge ayant de plus fait à l'espèce une exacte application de la loi pénale le jugement déféré, au plan de l'action publique, sera confirmé;

2°) Sur l'action civile

Attendu que dans le cadre de l'enquête L a clairement reconnu qu'il avait agi à titre personnel et non ès qualité de gérant de la SARL X;

Attendu que le préjudice subi n'est pas équivalent au prix d'achat du véhicule;

Qu'en l'occurrence la cour dispose d'éléments suffisants pour l'évaluer à la somme de 5 000 F;

Par ces motifs: LA COUR, Recevant les appels comme réguliers en la forme; Au fond, 1°) Sur l'action publique: Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions; 2°) Sur l'action civile: Condamne Patrick L à payer à Nadia Ghoual la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale; Le tout par application des dispositions des articles susvisés.