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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 14 février 1997, n° 243-97

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Substitut :

général: M. Gandolière

Conseillers :

MM. Fallet, Balmain

Avocats :

Mes Mangin, Richard.

TGI Grenoble, ch. corr., du 1er avr. 199…

1 avril 1996

Le Procureur de la République a interjeté appel le 11 avril 1996,

Appel(s) d'un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 1er avril 1996,

A l'audience publique du 16 janvier 1997 après rapport de Madame le Président, le Ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier,

Madame le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré ce jour.

Statuant contradictoirement,

LA COUR,

Par jugement contradictoire du 1er avril 1996 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment:

- déclaré Michel V coupable de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie au préjudice d'Ahmed Touali,

- condamné celui-ci à 3 000 F d'amende,

- reçu la constitution de partie civile d'Ahmed Touali

- déclaré irrecevable devant le juge pénal la demande en résolution de la vente,

- condamné Michel V à lui payer 2 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Appel a été successivement relevé par Michel V puis par le Procureur de la République.

Ahmed Touali, partie civile non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement.

Le Ministère public demande la confirmation du jugement.

Michel V demande la réformation du jugement par sa relaxe et le rejet des demandes de la partie civile, en soutenant sa bonne foi.

Sur l'action publique:

Il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la cour que Michel V après avoir acquis un véhicule a décidé de revendre celui-ci. Pour ce faire, il s'est rendu au marché d'occasions entre particuliers se tenant habituellement sur le parking de l'espace commercial Comboire, et a apposé sur son véhicule une étiquette mentionnant, notamment, le kilométrage figurant au compteur. Or, celui-ci ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule, le compteur défectueux ayant été remplacé par un compteur d'occasion indiquant environ 30 000 kilomètres au lieu de 70 000.

Michel V affirme qu'il n'a eu aucune intention frauduleuse, mais n'a fait que se plier aux exigences des organisateurs, et qu'il a prévenu verbalement les personnes intéressées de la distorsion entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel en leur communiquant la facture de remplacement du compteur, dont il affirme avoir remis l'original à Ahmed Touali avec les papiers du véhicule.

La réalité de cette information résulte d'une part du témoignage d'un acquéreur potentiel, Coskun, d'autre part du fait que c'est le kilométrage réel qui figure sur les documents de contrôle technique remis à Ahmed Touali lors de la vente, enfin du prix initial demandé par Michel V correspondant effectivement à la valeur "Argus" d'un véhicule ayant parcouru 70 000 et non 30 000 kilomètres.

Par ailleurs Ahmed Touali ne justifie d'aucun problème mécanique sur le véhicule qu'il a acquis et utilisé.

Il convient donc de relaxer Michel V du chef de tromperie, la preuve de l'intention frauduleuse ne résultant pas du dossier.

Par contre, le fait d'apposer volontairement une affichette mentionnant un kilométrage contraire à la réalité constitue bien en tous ses éléments le délit de publicité de nature à induire en erreur visé par la prévention, peu important les correctifs donnés une fois que l'affichette avait attiré le chaland.

Ces seuls faits justifient la peine prononcée en première instance.

Les faits ayant été commis antérieurement au 18 mai 1995 et n'étant pas expressément exclus du bénéfice de l'amnistie, le condamné bénéficiera de l'amnistie s'il n'exerce pas de voie de recours contre cette décision, conformément à la loi 95-884 du 3 août 1995.

Sur l'action civile:

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement apprécié le préjudice directement subi par Ahmed Touali ensuite de l'infraction de publicité de nature à induire en erreur commise par Michel V.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge d'Ahmed Touali les frais non payés par l'Etat et exposés par lui en appel.

Par ces motifs: Reçoit les appels de Michel V et du Ministère public contre le jugement rendu le 1er avril 1996 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Sur L'action publique; Réformant partiellement le jugement attaqué, Relaxe partiellement Michel V du chef de tromperie au préjudice d'Ahmed Touali; Le Confirme pour le surplus en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, et notamment sur la peine; Constate qu'un l'absence de recours la condamnation résultant du présent arrêt sera amnistiée par application des articles 7 à 11 et 25 de la loi 95-884 du 3 août 1995; Constate que le présent arrêt n'est pas, sous cette réserve, assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps; Sur l'action civile: Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Le tout par application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.