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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 24 septembre 1997, n° 867

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Substitut :

général: M. Gandolière

Conseillers :

Mme Robin, M. Balmain

Avocats :

Mes Ostian, Rossetti.

TGI Grenoble, ch. corr., du 4 nov. 1996

4 novembre 1996

LA COUR,

Par jugement en date du 4 novembre 1996, le Tribunal correctionnel de Grenoble:

- a relaxé Monsieur Yannick C du chef d'escroquerie mais l'a déclaré coupable d'avoir à Villard Bonnot, les 30 mai 1994 et 27 juin 1994, commis le délit de tromperie prévu et réprimé par la loi du 1er août et subsidiairement le délit d'escroquerie,

infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. -3 du Code de la consommation,

infraction prévue et réprimée par les articles 313-1 al. 1 et 2, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal,

- en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis,

- a reçu Jacques Manuguerra en sa constitution de partie civile,

- a déclaré Yannick C responsable de son préjudice,

- a condamné Yannick C à payer à Jacques Manuguerra la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Il a été régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par le seul prévenu.

Celui-ci fait plaider sa relaxe au motif qu'à la date de la vente soit le 27 juin 1994 le véhicule était en bon état de marche et parfaitement conforme aux normes exigées par la loi et les règlements. Il sollicite la condamnation de Monsieur Manuguerra au paiement de la somme de 12 060 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.

Monsieur Jacques Manuguerra, partie civile, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur C au paiement de la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale (sic).

Motifs de l'arrêt

Il en résulte des pièces de la procédure et des débats:

- que le 28 octobre 1991, Maître Pierre Blache, commissaire priseur à Grenoble a vendu aux enchères publiques une camionnette Peugeot J9 immatriculée 511 XN 38 à l'état de ferraille et sans carte grise et une camionnette Peugeot J9 immatriculée 7315 VY 38 à l'état d'épave et sans carte grise dépendant de la liquidation judiciaire de la société Sogip pour la somme de 450 F à Monsieur Ren,

- que le véhicule Peugeot J9, immatriculé 511 XN 38 a fait l'objet d'une proposition de vente pour le prix de 83 000 F annoncé comme "exceptionnel" dans le journal 38 du 30 mai 1994,

- que le 27 juin 1994, Monsieur Jacques Manuguerra a acheté ce véhicule équipé pour la fabrication, la vente de pizzas et sandwiches pour le prix de 75 000 F à Monsieur Yannick C,

- que les factures produites par C établissent qu'il a dépensé la somme de 10 996,42 F pour tout à la fois remettre en état le véhicule (carrosserie et mécanique pour un montant de l'ordre de 4 000 F) et pour l'équiper en snack avec du matériel de récupération (environ 6 000 F).

En présentant comme exceptionnelle la vente d'un véhicule réduit à l'état de ferraille et destiné à la vente en pièces détachées comme l'indique l'attestation de Maître Blache, Monsieur C qui n'a pas informé son cocontractant de l'état originel du véhicule s'est comporté de manière à l'induire en erreur et à lui faire accepter le prix de 75 000 F manifestement sans rapport avec la valeur réelle de la chose vendue eu égard au faible montant des travaux que le prévenu justifie avoir réalisé sur ledit véhicule.

Le fait que ce véhicule ait été accepté au contrôle technique et au contrôle sanitaire n'établit pas le caractère parfait des travaux effectués mais une remise en état minimale, certains des frais engagés ayant, comme l'a relevé le tribunal, pour but évident de dissimuler l'état de corrosion affectant le véhicule (peinture, insonorisation...).

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, en lui faisant par ailleurs une juste application de la loi pénale eu égard à la nature des faits et à l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu.

Le jugement qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur Manuguerra sera également confirmé en ses dispositions civiles, Monsieur Manuguerra se voyant allouer la somme supplémentaire de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à tort qualifié par lui d'article 700 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs: LA COUR, recevant l'appel jugé régulier en la forme; Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, ajoutant au jugement Condamne Monsieur Yannick C à payer à Monsieur Manuguerra la somme supplémentaire de 2 000 F au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale; Le tout par application des dispositions des articles susvisés.