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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. corr., 8 janvier 2004, n° 03-01305

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mauri

Conseillers :

MM. Filhouse, Grimaldi

Avocat :

Me Malgras.

TGI Montpellier, du 8 sept. 2003

8 septembre 2003

Rappel de la procédure :

Le jugement rendu le 8 septembre 2003 par le Tribunal de grande instance de Montpellier a :

Sur l'action publique : déclaré X Michel Aimé coupable :

* d'avoir, à Lattes et dans le département de l'Hérault, courant 2001 et notamment le 28 avril 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature des prestations effectuées

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

* d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de grande instance de Montpellier courant 1999 et 2000, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature réelle de la société, la qualification réelle du personnel expert, la réalité de l'indépendance, de la neutralité ou de l'objectivité de la société ;

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

En répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 20 000 euros.

Appels

Les appels ont été interjetés par :

* Monsieur X Michel, prévenu, le 12 septembre 2003 ;

* Le Ministère public, le 12 septembre 2003.

Décision :

LA COUR, après en avoir délibéré,

X Michel Aimé comparait à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; il sera statué par contradictoire à son égard ;

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats les faits suivants :

Les faits :

Il résulte de la procédure et des débats que les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les faits de la cause et la procédure dans un exposé auquel il est ici expressément référé.

Demandes et moyens des parties

Le prévenu, appelant, demande à la cour, réformant le jugement entrepris:

- De lui donner acte que les publicités mensongères qui lui sont reprochées ont été rédigées et distribuées par les mairies avec lesquelles il avait passé convention ;

- De constater que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas constitués ;

- De le renvoyer, en conséquence, des fins de la poursuite ;

Le représentant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes expose que le prévenu, qui ne disposait pas des qualifications nécessaires et n'était pas indépendant par rapport à l'entreprise réalisant la plupart des travaux préconisés, a bien commis les faits reprochés.

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.

Motifs de la décision :

LA COUR, après en avoir délibéré,

Sur la procédure :

Les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables. Le prévenu est représenté par son conseil qui dispose d'un pouvoir spécial à cet effet, il y a lieu de statuer, en conséquence, à son égard par arrêt contradictoire.

Sur l'action publique :

Attendu qu'il sera rappelé, au préalable, que Michel X, est exclusivement poursuivi pour avoir commis l'infraction de publicité mensongère et qu'il a bénéficié d'un non-lieu pour les faits qui pouvaient être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles ;

Attendu que la SARL Y intervient dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et cette société ;

Que le maire de la commune adresse un courrier à ces administrés précisant les conditions de cette intervention ;

Que cette lettre, sur papier à en-tête de la commune, est signée par le maire (cf. courriers établis par les maires de Pallavas les Flots, Vendargues, Villeveyrac, Lattes);

Que ces courriers indiquent que la campagne entreprise " permet à tous les administrés, grâce à cette action municipale, de bénéficier d'un bilan xylophagigue gratuit et fiable " et que " pour notre campagne communale officielle nous avons retenu Y "

Qu'il s'en évince que ces documents ne sont ni établis ni diffusés par le prévenu mais par les maires des communes concernées dans le cadre de la convention susvisée, étant rappelé que la SARL Y a été librement choisie par lesdits maires pour faire bénéficier leurs administrés des prestations de cette société;

Attendu qu'il sera observé, par ailleurs, que la réglementation existante ne fixe aucune obligation quant aux compétences requises (diplômes...) pour les personnes amenées à réaliser les " bilans xylophagigues " ; que l'article 9 de la loi du 8 juin 1999 prévoit seulement que " les fonctions d'expertises ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif, ou d'entretien de lutte contre les termites " ;

Que les éléments de la procédure sont insuffisants pour permettre d'établir l'existence d'une collusion frauduleuse entre la SARL Y une société de traitement du bois;

Qu'il y a lieu, en conséquence renvoyer Michel X des fins de la poursuite ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X Michel, prévenu, en matière correctionnelle et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels réguliers en la forme, et dans les délais, Au fond, Sur l'action publique : Infirme la décision déférée ; Statuant à nouveau : Renvoie X Michel des fins de la poursuite ; Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.