Ministre de l’Économie, 11 décembre 2002, n° ECOC0400104Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Thomson Multimedia
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 6 novembre 2002, vous avez notifié l'acquisition de Canal+ Technologies (ci-après "C+ T") par Thomson Multimedia (ci-après "TMM"). Cette opération s'insère dans le processus de désengagement de certaines filiales de Vivendi Universal, société-mère du groupe Canal+, afin d'améliorer sa situation financière.
1. Les parties à l'opération
TMM est une société anonyme de droit français. Sa principale activité est la fourniture au niveau mondial de produits électroniques. Elle est principalement active dans les secteurs d'activité suivants: écrans et composants; produits électroniques de consommation; accord de brevets, de licences, de droits de propriété intellectuelle; produits et services pour les nouveaux médias. TMM distribue ses produits notamment sous les marques Thomson, RCA, GVG et Technicolor. TMM est majoritairement détenue par le public à hauteur de 63,1 %. Elle a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires mondial de 10,5 milliards d'euros, dont 725 millions en France.
C+ T est une société anonyme de droit français active dans la fourniture de services techniques pour la télévision numérique à péage. Plus précisément, C+ T fournit des technologies logicielles d'accès conditionnel (MediaGuard) et d'interactivité (MediaHighway). Elle est actuellement détenue à hauteur de 89,06 % par le Groupe Canal+, lui-même détenu par Vivendi Universal. C+ T a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires mondial de 115,1 millions d'euros, dont [>15] en France.
2. Description de l'opération
L'opération consiste en l'acquisition par la société TMM, auprès de la société Groupe Canal+, de la totalité des actions détenues par cette dernière dans le capital de C+ T au prix de [...] d'euros. Elle constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle exclusif de C+ T par TMM. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations. Elle a aussi été notifiée en Allemagne et en Espagne.
3. Les marchés concernés par l'opération
TMM fabrique et commercialise des terminaux numériques. Un terminal numérique est un décodeur qui comprend une composante "hardware", base électronique incorporant des "drivers" (pilotes), logiciels permettant de relier au hardware le système d'exploitation, les logiciels d'accès conditionnel et, le cas échéant, le middleware (1). En France, plus de 98 % des terminaux numériques sont loués. Le reste est vendu au travers de la grande distribution.
C+ T est active dans le secteur de la fourniture de services techniques destinés aux opérateurs de télévision à péage. Elle licencie deux types de produits:
- une solution d'accès conditionnel, licenciée sous la marque MediaGuard. Il s'agit d'un logiciel spécifique grâce auquel seuls les téléspectateurs autorisés peuvent regarder un programme crypté;
- une solution d'interactivité (middleware), licenciée sous la marque MedialHighway. Ce produit est un logiciel spécifique permettant aux téléspectateurs d'avoir accès à des services de télévision interactive grâce au terminal numérique.
Les relations contractuelles entre les différents intervenants se nouent souvent par appels d'offres. Ainsi, l'opérateur de télévision à péage lance, en général, plusieurs appels d'offres: un appel d'offres adressé à des fabricants de terminaux numériques qui concerne la fabrication du terminal et l'intégration des technologies et des applications, un appel d'offres destiné aux fournisseurs de technologies d'accès conditionnel et un appel d'offres destiné aux fournisseurs de technologies d'interactivité. L'opérateur de télévision à péage choisit ainsi ses différents fournisseurs de produits et de logiciels. Les entreprises développant les logiciels de contrôle d'accès conditionnel et d'interactivité concluent des accords de licence pour l'utilisation de chacun de ces logiciels avec les opérateurs de télévision à péage, d'une part, et avec des fabricants de terminaux numériques, d'autre part. Les fabricants de terminaux intègrent dans le terminal numérique complet les technologies dont ils détiennent une licence. Une fois l'intégration des technologies achevée, le terminal numérique est vendu par le fabricant soit aux acteurs du secteur de la grande distribution, soit aux opérateurs de télévision à péage, qui, à leur tour, louent cet équipement aux utilisateurs finals.
Marchés de produits
La télévision à péage constitue, par opposition au marché de la télévision gratuite, c'est-à-dire la télévision privée financée par la publicité et la télévision publique financée par la redevance et par les recettes publicitaires, un marché de produits distinct (2). Les services techniques pour la télévision à péage nécessitent une technologie spécifique selon que les signaux sont transmis par câble ou par satellite. Dans le cas de la transmission par satellite, le signal est transmis du centre d'émission vers un répéteur de satellite d'où il peut ensuite être envoyé directement vers chaque foyer, qui le reçoit grâce à un décodeur conçu à cet effet. Dans le cas de la diffusion par câble, les signaux sont d'abord envoyés par le répéteur du satellite vers la tête de réseau, où ils sont adaptés à la transmission par câble, avant d'être introduits dans les réseaux câblés. En dépit de la technique différente utilisée selon que la transmission se fait par câble ou par satellite, la Commission et le Conseil de la concurrence ont considéré à plusieurs reprises qu'il n'apparaissait pas nécessaire de subdiviser le marché des services techniques pour la télévision à péage en deux sous-marchés distincts (3).
Les parties définissent le marché de la fourniture de services techniques en considérant qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si les segments de la fourniture de technologies d'accès conditionnel et de technologies d'interactivité constituent des marchés distincts, car, quelle que soit la segmentation envisagée, l'opération ne soulève pas de problème de concurrence. En effet, tant la Commission (4) que le Conseil de la concurrence (5) ont identifié un marché spécifique de la fourniture de services techniques pour la télévision à péage, incluant des services tels que des solutions d'accès conditionnel et des solutions d'interactivité. Toutefois, les résultats du test de marché tendent à considérer pertinente la distinction entre la fourniture de technologies d'accès conditionnel et la fourniture de technologies d'interactivité. En tout état de cause, en l'espèce, la question de la délimitation exacte du marché peut rester ouverte car, quels que soient les marchés retenus, les conditions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.
De même, les parties considèrent qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la fourniture de terminaux numériques constitue un marché distinct car, même en retenant la segmentation la plus étroite possible, l'opération ne pose pas de problèmes de concurrence. D'après de nombreux opérateurs interrogés lors du test de marché, la fourniture de terminaux numériques constitue bien un marché distinct. La question de savoir s'il convient de segmenter les terminaux numériques en fonction des différentes technologies intégrées peut rester ouverte car, quelle que soit la délimitation exacte du marché retenu, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
Marchés géographiques
Les parties font valoir que les segments des technologies d'accès conditionnel et d'interactivité sont pour le moins de dimension européenne pour les raisons suivantes: ces technologies font l'objet de licences attribuées au niveau mondial, elles peuvent très aisément faire l'objet d'adaptations afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client, les coûts de transport sont très bas et les acteurs sur ces marchés opèrent tous sur une base mondiale.
Les autorités de concurrence, dans les affaires précitées, ont considéré que le marché des services techniques à destination de la télévision à péage revêtait plutôt une dimension nationale car il est étroitement associé à celui de la télévision, qui, pour des raisons liées à la langue, à la culture, à l'octroi de licence et aux droits d'auteur, est limité au territoire national. Cette conclusion a été partiellement confirmée par le test de marché. Cependant, d'après les parties, ces précédents portaient, à chaque fois, sur des transactions dans lesquelles des opérateurs de télévision à péage étaient concernés, ce qui n'est pas le cas dans la présente opération. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché géographique peut rester ouverte car, quel que soit le marché retenu, les conditions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.
En ce qui concerne la fourniture de terminaux numériques, les parties considèrent aussi que le marché géographique à retenir est, au moins, de dimension européenne, voire mondiale, car l'achat et la vente de terminaux se font de manière centralisée à l'échelle européenne, les adaptations apportées aux terminaux répondent aux exigences des spécifications des opérateurs de télévision à péage et non à des standards nationaux, il n'existe aucun obstacle à la circulation et la vente de terminaux au travers du continent européen, les coûts de transport sont très bas et les terminaux TMM sont produits en France et à l'étranger. Le test de marché confirme le point de vue des parties. En effet, la plupart des opérateurs consultés considèrent que les conditions de concurrence sont homogènes au niveau mondial. Cependant, la question de la délimitation exacte du marché géographique peut rester ouverte car, quel que soit le marché retenu, les conditions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.
4. Analyse concurrentielle
Le secteur de la télévision à péage numérique (6) se caractérise par le nombre limité d'opérateurs. Ainsi, on compte en France sept opérateurs de télévision numérique à péage importants: Canal Satellite numérique (groupe Canal+), NC Numéricable (groupe Canal+), Noos (50,1 % Suez/27 % NTL Incorporated/22,9 % Morgan Stanley Private Equity), TPS (66 % TF1/34 % M 6), France Télécom Câble (groupe France Télécom), UPC (contrôlée par Liberty Media) et Est Vidéocommunication. Les parties font valoir que le nombre d'opérateurs de télévision à péage étant limité dans chaque pays, les parts de marché des fournisseurs de technologies atteignent, de ce fait, très rapidement des niveaux élevés, dès lors qu'un contrat a été conclu. Ainsi, le niveau des parts de marché détenues par les parties est susceptible de varier très significativement selon l'issue des appels d'offres et le succès des différents opérateurs de télévision dans les démarches de recrutement de leurs abonnés. La représentativité des parts de marché, d'après les parties, doit ainsi être relativisée.
TMM ne réalise pas de ventes intra-groupe. En revanche, C+ T, pour l'instant, ne vend ses technologies logicielles qu'au groupe Canal+. Ainsi, les parties considèrent que du fait de la désintégration de C+ T du groupe Canal+, suite à l'opération, on devrait considérer C+ T comme un nouvel entrant sur le marché de la fourniture de services technologiques.
Segment de la fourniture de terminaux numériques pour la télévision à péage
Au niveau mondial, TMM, deuxième opérateur, détient [10-20] % des parts de marché après Motorola ([10-20] %). Il existe plusieurs concurrents avec d'importantes parts de marché tels Scientific Atlanta ([10-20] %), Echo Star ([0-10] %), Pace ([0-10] %) ou Philips ([0-10] %). Suite à l'opération, TMM sera intégré verticalement avec un fournisseur de services techniques (C+ T), de même que Motorola (technologie Digicipher), Scientific Atlanta (technologie PowerKey), Philips (technologie Cryptoworks).
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Au niveau européen, TMM est aussi le deuxième acteur avec [10-20] % de parts de marché derrière Pace ([10-20] %). D'autres concurrents assez puissants suivent tels que Sagem ([10-20] %), Philips ([0-10] %), Nokia ([00-10] %) et Grundig ([0-10] %). TMM et Philips seront les seuls opérateurs intégrés verticalement avec un fournisseur de services techniques.
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Au niveau national, TMM est le premier opérateur fournisseur de décodeurs avec [20-30] % de parts de marché. Ses principaux concurrents sont Sagem ([20-30] %, Sony ([10-20] %), Pioneer ([10-20] %) et Philips ([10-20] %). TMM et Philips seront intégrés verticalement avec un fournisseur de services techniques.
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Segment de la fourniture de technologies d'accès conditionnel
Au niveau mondial, C+ T (technologie MediaGuard) est en quatrième position avec [10-20] % de parts de marché derrière NDS ([30-40] %), Kudelski ([10-20] %) et Motorola ([10-20] %). Plusieurs fournisseurs de technologie d'accès conditionnel sont intégrés, soit à des opérateurs de télévision à péage: NDS est détenue par Sky Global Networks (filiale de News Corp), Viaccess est détenue par France Télécom, Irdeto est détenue par MIH, Conax est détenue à 90 % par Telenor et à 10 % par Telenor Venture et Beta Research est détenue par le groupe Kirch qui, lui, détient l'opérateur allemand Premiere; soit à des fournisseurs de décodeurs: Motorola (technologie Digicipher), Scientific Atlanta (technologie PowerKey), Philips (technologie Cryptoworks) et C+ T après l'opération.
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Au niveau européen, C+ T est le deuxième opérateur avec [20-30] % de parts de marché après NDS ([20-30] %). Tandis que NDS, France Télécom, Beta Research, MIH et Telenor sont intégrés à un opérateur de télévision à péage, Philips, Motorola et C+ T (après l'opération) le sont à un fournisseur de décodeurs.
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Au niveau national, il n'existe que deux opérateurs, C+ T avec [50-60] % de parts de marché, qui fournit sa solution MediaGuard à CanalSatellite et à NC Numéricable et France Télécom avec [40-50] %, qui fournit sa technologie Viaccess à TPS, à France Télécom Câble et à Noos. Tandis que C+ T sera intégré à un fournisseur de terminaux numériques (TMM) après l'opération, la technologie Viaccess est détenue par l'opérateur de télévision à péage France Télécom.
Segment de la fourniture de technologies d'interactivité
Au niveau mondial, C+ T est le deuxième opérateur avec [20-30] % de parts de marché derrière Open TV ([60-70] %). Les autres opérateurs ont des parts de marché bien moindres. Open TV est contrôlée par Liberty Media (majorité des droits de vote), qui contrôle par ailleurs UPC, et détient, en outre, des participations directes dans les opérateurs de télévision à péage Casema (Pays-Bas), Chorus (Irlande) et Telewest (Royaume-Uni); Beta Research est détenue par le groupe Kirch (Premiere) et NDS est détenue par Sky Global Networks, filiale de News Corp. Scientific Atlanta, comme on l'a déjà souligné plus haut, est intégrée à un fournisseur de terminaux numériques ainsi que C+ T après l'opération (TMM).
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Au niveau européen, C+ T est aussi le deuxième opérateur avec [20-30] % de parts de marché derrière Open TV ([50-60] %).
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Au niveau national, il existe seulement deux opérateurs, C+ T (technologie MediaHihgway) avec [50-60] % de parts de marché et Open TV avec [40-50] %.
a) Analyse des aspects horizontaux
L'opération ne génère pas de chevauchement entre les activités de TMM et de C+ T. En effet, les parties sont présentes à des stades différents des services techniques à destination de la télévision à péage: TMM est active sur le segment de la fourniture de terminaux numériques, alors que C+ T n'est présente que sur les segments des technologies d'accès conditionnel et d'interactivité.
b) Analyse des aspects verticaux
Les parties considèrent que l'opération non seulement ne portera pas atteinte à la concurrence mais qu'en outre elle est bénéfique car elle met fin à l'intégration verticale structurelle, au sein du groupe Canal+, entre le bouquet satellitaire CanalSatellite et le réseau câblé NC Numéricâble, d'une part, et C+ T, d'autre part, le "Stratégic Commercial Agreement" (7) passé entre le groupe Canal+ et C+ T ne contenant aucun élément d'exclusivité.
D'après les parties, la position de C+ T sur le secteur de la fourniture de technologies d'accès conditionnel et de technologies d'interactivité, que l'on considère deux marchés distincts ou un seul, ne serait pas renforcée. En effet, le choix des fournisseurs de technologies d'accès conditionnel et d'interactivité repose principalement sur l'opérateur de télévision à péage, les fabricants de terminaux numériques ne disposant, en pratique, d'aucune influence sur le choix des fournisseurs de technologies par ces opérateurs, la technologie des fabricants de terminaux devant être à même de s'adapter à la plus grande variété des logiciels d'accès conditionnel et d'interactivité. En outre, elles font valoir qu'il existe une grande capacité des opérateurs à péage à changer de fournisseur de technologies d'accès conditionnel et d'interactivité car ceci ne requiert plus nécessairement le remplacement de tout ou partie des terminaux numériques existants. De ce fait, une grande partie de terminaux numériques du groupe Canal+ ainsi que de ses concurrents disposerait d'un "loader", qui permettrait de substituer une technologie d'accès conditionnel ou d'interactivité par une autre par téléchargement à distance, sans qu'un remplacement du terminal soit nécessaire. Ce point de vue a été confirmé par le test de marché. C+ T propose cette technologie aux opérateurs depuis fin 1998 et l'intègre systématiquement depuis 2001. Les parties estiment que les terminaux numériques utilisés par les concurrents de Canal+ intègrent également très souvent un "loader".
Les opérateurs de télévision à péage ont très souvent recours simultanément à plusieurs fabricants de terminaux numériques. Par exemple, le groupe Canal+ s'approvisionne, outre TMM, auprès de [...]. En outre, il convient de constater la présence d'opérateurs significatifs verticalement intégrés. En effet, plusieurs fournisseurs de technologies sont intégrés à des fabricants de terminaux numériques. Ainsi, par exemple, Digicipher est développée par Motorola, PowerKey par Scientific Atlanta et CryptoWorks par Philips. Par ailleurs, plusieurs fournisseurs de technologies sont intégrés à des opérateurs de télévision à péage comme, les cas de NewsCorp (BSkyB et Stream)/NDS, Liberty Media/OpenTV, EchoStar/NagraStar (8), Telenor/Conax, France Télécom Câble/Viaccess et MIH/Irdeto. En revanche, seule la nouvelle entité TMM/C+ T sera capable de fournir des terminaux numériques, des logiciels d'accès conditionnel et des logiciels d'interactivité. Cependant, que l'on retienne un marché national ou européen, la nouvelle entité sera face à des concurrents puissants eux aussi intégrés verticalement, soit à un opérateur TV, soit à un fournisseur de terminaux numériques. De ce fait, et compte tenu de la désintégration de C+ T du Groupe Canal+, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le secteur de la fourniture de technologie.
Les parties considèrent de même que l'opération sera sans effet sur la position de Thomson sur le marché des terminaux numériques tant du point de vue de l'offre que du point de vue de la demande.
Du point de vue de l'offre, tous les producteurs de terminaux numériques, dès lors qu'ils concluent un contrat de licence de technologie avec C+ T, produisent leurs terminaux numériques selon les spécifications techniques qui sont communiquées par C+ T. Ainsi, de nombreux producteurs de terminaux numériques sont à même d'intégrer les technologies MediaGuard et MediaHighway, au moyen de licences, pour leurs terminaux numériques. Tel est le cas de [...]. Ces [...] fabricants de terminaux numériques sont actuellement fournisseurs de Canal+ et intègrent les technologies de C+ T. En outre, un nombre important d'autres fabricants ont, par le passé, été licenciés pour les logiciels MediaGuard et MediaHighway et seront donc, postérieurement à l'opération, techniquement à même d'intégrer les technologies C+ T à leurs terminaux numériques. A ceci il convient de rajouter la présence de concurrents assez puissants et le fait que certains concurrents majeurs de TMM sur le marché de la fourniture de terminaux numériques ont développé en interne des solutions d'accès conditionnel: Digicipher/Motorola, PowerKey/Sciencific Atlanta sur un plan mondial et CryptoWorks/Philips sur un plan national.
Du point de vue de la demande, le choix des fournisseurs de terminaux numériques appartient, d'une part, aux fournisseurs de services techniques et, d'autre part, aux opérateurs de télévision à péage. Les opérateurs de télévision à péage identifient d'abord les fournisseurs d'accès conditionnel et d'interactivité auxquels ils souhaitent avoir recours et c'est sur la base des fournisseurs de technologies choisis que les fabricants de terminaux numériques répondent à l'appel d'offres en formulant une proposition globale de prix pour la fourniture des terminaux intégrés. Ainsi, d'après les parties, les fournisseurs de technologies n'ont que peu d'influence sur le choix des fournisseurs de terminaux numériques, et inversement. Etant donné que les licences délivrées par C+ T sur MediaGuard (accès conditionnel) et MediaHighway (logiciel d'interactivité) sont concédées de façon non exclusive et que l'opérateur TV choisit en général plusieurs fournisseurs de terminaux numériques, les concurrents de Thomson Multimedia ne devraient pas être lésés comme conséquence de cette opération.
C+ T a conclu deux accords avec le groupe Canal+ et CanalSatellite. Ces deux accords, le "Strategic Commercial Agreement" (en cours de signature) et le "Long Term Commercial Agreement" respectivement (...). Ces contrats entrent en vigueur dès la fin des accords commerciaux existants et jusqu'au (...). Ces accords ne comportent aucune exclusivité ni aucune clause aux termes de laquelle l'une des parties s'engagerait, vis-à-vis de l'autre, à respecter un volume d'affaires ou de commandes.
La Commission (9) considère que, de manière générale, les obligations conférant un statut privilégié à un fournisseur ou à un acheteur ne sont pas a priori nécessaires à la réalisation de l'opération. La durée stipulée dans le contrat tant pour les clauses de préférence que pour celles de l'obligation de non-concurrence apparaît de même supérieure à la durée de trois ans habituellement admise pour ce type de restriction. En tout état de cause, la présente décision est sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. En effet, dans la mesure où des restrictions ne sont pas directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération en question et, partant, ne sont pas automatiquement couvertes par la décision du ministre, elles relèvent, le cas échéant, de la compétence du Conseil de la concurrence statuant au contentieux.
En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du "secret des affaires", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Le middleware est la couche logicielle motrice entre les équipements et les applications.
(2) Cf. décisions de la Commission M. 469 - MSG Media Service du 9 novembre 1994, M. 993 - Bertelsmann/Kirch/Première du 15 novembre 1999, IV-36.539 - British Interactive Broadcasting/Open du 15 septembre 1999 et avis n° 2000-A-04 du 29 février 2000 relatif à l'acquisition par la société Vivendi de la participation de 15 % détenue par le groupe Richemont dans la société Canal Plus, BOCCRF n° 13 du 23 septembre 2001.
(3) Cf. notamment les décisions de la Commission M. 993 - Bertelsmann/Kirch/Première du 15 novembre 1999, IV-36.539 - Britsh Interactive Broadcasting/Open du 15 septembre 1999, IV/36.237 - TPS + 7 du 3 mars 1999 et l'avis n° 2000-A-04 du 29 février 2000 relatif à l'acquisition par la société Vivendi de la participation de 15 % détenue par le groupe Richemont dans la société Canal Plus, BOCCRF n° 13 du 23 septembre 2001.
(4) Décision de la Commission M. 993 - Bertelsmann/Kirch/Première du 15 novembre 1999.
(5) Avis n° 2000-A-04 du 29 février 2000 relatif à l'acquisition par la société Vivendi de la participation de 15 % détenue par le groupe Richemont dans la société Canal Plus, BOCCRF n° 13 du 23 septembre 2001.
(6) Même s'il existe quelques réseaux câblés en analogique, la grande majorité des réseaux câblés sont de nos jours numériques.
(7) Accord en cours de signature entre le groupe Canal Plus et C+ T organisant les relations entre les parties en vue d'encadrer leurs relations commerciales dans le secteur des services techniques destinés à la télévision à péage.
(8) NagraStar est une entreprise commune détenue par Kudelski et EchoStar.
(9) Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration, 2001-C 188-03, JOCE du 4 juillet 2001.