Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 17 février 2003, n° ECOC0400106Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Summit Motors

Ministre de l’Économie n° ECOC0400106Y

17 février 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 14 janvier 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société Ambition Automobile (ci-après "Ambition Automobile") des actifs de la société GP Italie, telle qu'autorisée par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 décembre 2002.

Ambition Automobile, créée aux fins de la présente opération et dont les statuts ont été déposés le 26 novembre 2002, est une société filiale de la société Summit Motors France. Cette dernière est une filiale de la société de droit belge Summit Development, elle-même filiale de la société de droit japonais Sumitomo Corporation, à la tête d'un groupe industriel diversifié. Summit Motors France possède sept filiales exerçant des activités dans le secteur de la distribution automobile, principalement à Paris. Les sociétés du groupe sont titulaires de contrats de concession des marques Opel, Audi et très récemment Skoda.

Summit Development a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de 603,8 millions d'euros. Summit Motors France a réalisé, en France, en 2001 un chiffre d'affaires de 113,2 millions d'euros.

GP Italie ainsi que sa filiale Grand Garage du Midi sont des sociétés françaises exerçant des activités de vente de véhicules neufs, de véhicules d'occasion et de pièces de rechange pour automobiles ainsi que de prestation de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles. GP Italie est titulaire d'un contrat de concession de distribution de véhicules automobiles de marque Volkswagen. Elles disposent pour ce faire de locaux sis avenue d'Italie, à Paris.

GP Italie a réalisé, en Europe, en 2001 un chiffre d'affaires de 25,9 millions d'euros, dont environ 24 millions d'euros en France.

Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.

Il convient d'apprécier l'impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses menées lors d'opérations similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d'activités (1). A l'occasion de l'examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente opération.

Compte tenu des activités exercées par les parties, et sans qu'il soit nécessaire de définir avec plus de précision les marchés concernés au cas d'espèce, la concentration concerne en premier lieu la vente au détail de véhicules neufs destinés à une clientèle de particuliers (VP), à Paris et en région parisienne, mais n'est susceptible de porter atteinte ni à la concurrence intermarque, élément moteur du jeu de la concurrence dans ce secteur y compris au plan local, ni à la concurrence intramarque.

En effet, du point de vue de la concurrence intermarque, l'opération ne produira que des effets limités sur la concurrence, dans la mesure où la part cumulée détenue par Summit Motors et GP Italie sur le marché de la distribution de véhicules automobiles neufs demeure marginale, tant au plan national qu'au plan local, quelle que soit la marque distribuée.

Au plan national, les ventes de Summit Motors au premier semestre 2002, toutes marques confondues, représentent 4 184 véhicules neufs, sur un volume national de 1 632 617 véhicules particuliers (soit 0,25 %).

Au plan local, si l'on examine la situation de la concurrence à l'échelle de la région parisienne, la position de Summit Motors résulte essentiellement des ventes de quelques milliers de véhicules de marque Opel, Audi et Skoda (2 411 VP neufs pour le premier semestre 2002 sur un volume global de 167 804 VP neufs). Cette position, toutes marques confondues, correspondant à moins de 1,5 % des ventes de VP neufs sur cette zone, est largement inférieure à celle détenue par nombre de ses concurrents, en particulier ceux d'entre eux qui distribuent les véhicules de marques Renault et Peugeot, les plus répandues en France et en région parisienne.

GP Italie détient une position extrêmement faible et a réalisé, en 2001, moins de 1 500 ventes de VP neufs (soit moins de 0,4 % des ventes réalisées en région parisienne et moins de 0,06 % des ventes nationales).

Il ne peut cependant être exclu que la dimension géographique du marché pertinent soit plus restreinte et qu'il ne faille apprécier les effets de l'opération à un niveau infrarégional. Il n'est toutefois pas nécessaire de délimiter avec plus de précision les contours du marché géographique, dans la mesure où, compte tenu des positions relativement modestes des parties, les conclusions de l'analyse demeureraient inchangées quelle que soit la délimitation de marché retenue.

En outre, il peut être observé que l'opération ne produira aucun impact sur la concurrence intramarque au plan local, Summit Motors, agréé par le constructeur Volkswagen pour la reprise de la concession de GP Italie, se substituant simplement au précédent titulaire et ne détenant actuellement aucune des nombreuses autres concessions Volkswagen à Paris et en région parisienne.

Tout risque d'atteinte à la concurrence sur un marché local de la vente au détail de VP neufs peut donc être exclu. Il en va de même a fortiori sur les autres marchés concernés du secteur de la distribution automobile, notamment sur les marchés de la vente de pièces de rechange ou des services de réparation et d'entretien car, soit les parties disposent de positions plus faibles encore que sur la vente de VP neufs, soit la concentration ne produit aucun ou quasiment aucun chevauchement d'activités.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(1) Cf. les opérations Gueudet/Degand, GGBA/SNAT et RFA Nord/VRALE, autorisées les 17 octobre, 25 octobre et 8 novembre 2002 (décisions en instance de publication au BOCCRF).