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Décisions

Ministre de l’Économie, 27 février 2003, n° ECOC0400107Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société GGBA

Ministre de l’Économie n° ECOC0400107Y

27 février 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 24 janvier 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société GGBA (ci-après "GGBA") de l'intégralité des actions de la société Autolille.

GGBA est une société anonyme ayant son siège social à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), dont le capital est détenu par des personnes physiques, parmi lesquelles son PDG M. Jean-Marie Zodo. GGBA est à la tête de plusieurs sociétés exerçant essentiellement des activités de commerce et de réparation de véhicules automobiles dans le cadre de concessions de marques.

GGBA détient 26 concessions automobiles représentant sept marques de constructeurs. Ces concessions sont réparties dans les régions Nord - Pas-de-Calais (15 concessions), Ile-de-France (6 concessions), Lorraine (4 concessions) et Picardie (1 concession). GGBA distribue principalement des véhicules de marque Renault via 17 concessions, dont 10 sont situées dans le Nord-Pas-de-Calais. En outre, GGBA distribue notamment les marques Mercedes, Chrysler, Smart et Nissan dans le département du Nord. GGBA exploite par ailleurs une société de location de véhicules automobiles sous contrat de franchise Hertz, deux sociétés actives dans le contrôle technique et une société de négoce de pièces.

Le groupe GGBA a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires consolidé de 434 MEuro, quasi exclusivement en France (429 MEuro).

Autolille est une société anonyme ayant son siège social à Marcq-en-Baroeul (Nord), dont le capital est détenu par des personnes physiques. La société Autolille exploite une concession automobile BMW sur le secteur géographique de Marcq-en-Baroeul/Lille.

La société Autolille a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de 18 MEuro, quasi exclusivement en France.

Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.

Il convient d'apprécier l'impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses menées lors d'opérations similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d'activités (1). A l'occasion de l'examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente opération.

Compte tenu des activités exercées par les parties, et sans qu'il soit nécessaire de définir avec plus de précisions les marchés concernés au cas d'espèce, la concentration concerne en premier lieu la vente au détail de véhicules neufs destinés à une clientèle de particuliers (VP), dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais n'est susceptible de porter atteinte ni à la concurrence intermarque, élément moteur du jeu de la concurrence dans ce secteur y compris au plan local, ni à la concurrence intramarque.

En effet, du point de vue de la concurrence intermarque, l'opération ne produira que des effets limités sur la concurrence, dans la mesure où la part cumulée détenue par GGBA et Autolille sur le marché de la distribution de véhicules particuliers neufs demeure modérée, tant au plan national qu'au plan local, quelle que soit la marque distribuée.

Les ventes réalisées par GGBA en 2001, toutes marques confondues, représentent 13 863 véhicules neufs particuliers, sur un volume national de 2 254 732 véhicules particuliers (soit 0,6 %), les ventes de véhicules de marque Renault étant largement prépondérantes dans le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et se chiffrant à 12 881 véhicules sur un volume national de 599 857 véhicules (soit 2,1 %).

Autolille détient une position extrêmement faible et a réalisé, en 2002, 339 ventes de véhicules particuliers neufs de marque BMW et 92 véhicules de marque MINI (soit moins de 1 % des ventes nationales de BMW et de MINI).

Sur le plan national, le chevauchement d'activité entre les parties, toutes marques confondues, serait par conséquent, particulièrement faible.

Au plan local, si l'on examine la situation de la concurrence dans le département du Nord, la position de GGBA, toutes marques confondues, correspond à 2,5 % des ventes de VP neufs et à 6,1 % s'agissant des VP neufs de marque Renault. GGBA est en effet principalement implanté dans le département voisin du Pas-de-Calais. Si l'on porte l'étude à l'échelle de la région, comprenant les deux départements, le groupe ne totalise que 5 % des ventes de véhicules particuliers neufs.

En outre, il peut être observé que l'opération ne produira aucun impact sur la concurrence intramarque au plan local, GGBA, agréé par le constructeur BMW pour la reprise de la concession d'Autolille, se substituant simplement au précédent titulaire et ne détenant actuellement aucune des autres concessions BMW dans la région.

Compte tenu de ces éléments, et notamment de la présence de concurrents réels et potentiels suffisamment nombreux et puissants, tout risque d'atteinte à la concurrence sur un marché local de la vente au détail de VP neufs aux particuliers dans le département du Nord peut donc être exclu.

Il en va de même a fortiori sur les autres marchés du secteur de la distribution automobile, sur les marchés des services de réparation et d'entretien et sur les autres marchés de services précités car, soit les parties disposent de positions plus faibles encore que sur le marché de la vente de VP neufs, soit la concentration ne produit aucun ou quasiment aucun chevauchement d'activités.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(1) Cf. les opérations Gueudet/Degand, GGBA/SNAT et RFA Nord/VRALE, autorisées les 17 octobre, 25 octobre et 8 novembre 2002 (décisions en instance de publication au BOCCRF).