Ministre de l’Économie, 27 juin 2003, n° ECOC0400133Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Guintoli
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 26 mai 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société Guintoli SA, qui contrôle un groupe de sociétés (ci-après "Guintoli"), de certains actifs de la société Muller TP (*), à savoir: la branche viabilité en Lorraine et la branche terrassements au niveau national. Cette acquisition se fait dans le cadre d'une offre présentée par Guintoli SA, à la suite de la mise en redressement judiciaire de Muller TP (*), et qui a été retenue par le Tribunal de grande instance de Metz par jugement du 14 avril 2003. Par lettre du 8 avril 2003, le ministre a, sur le fondement de l'article L. 430-4 du Code de commerce, accordé une dérogation à Guintoli lui permettant de procéder à la réalisation effective de cette acquisition dès le prononcé du jugement du tribunal.
Les entreprises concernées par la présente opération sont:
Guintoli, qui a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 294,5 millions d'euros, dont 262 millions dans l'Union européenne et 258,5 millions en France, et qui est présent dans le secteur des travaux publics;
Les activités de terrassement et de viabilité de Muller TP (*), reprises par Guintoli, qui ont généré en 2001 un chiffre d'affaires total de 61,1 millions d'euros, exclusivement dans l'Union européenne, dont 56,7 millions en France.
L'opération notifiée constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce et, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une dimension communautaire. Elle est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
Dans la mesure où, d'une part, quelle que soit la délimitation des marchés retenue, aucun marché n'est affecté par la présente opération et, d'autre part, l'acquisition visée ne modifie pas de manière sensible le jeu concurrentiel sur les marchés sur lesquels Guintoli est actif, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante.
Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(*) Il s'agit de "Muller travaux publics".