CA Grenoble, ch. des urgences, 13 juin 1991, n° 90-3166
GRENOBLE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
UFC 38 de l'Isère "Que Choisir", Arnaudon
Défendeur :
Diac (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
e: Mme Palisse (faisant fonction)
Conseillers :
M. Balmain, Mme Comte
Avoués :
SCP Perret & Pougnand, SCP Manhes & de Fourcroy, SCP Grimaud
Avocats :
Mes Brasseur, Camous, Saunier Vautrin.
Le 9 février 1989, la société anonyme Diac a fait citer J. Arnaudon devant le Tribunal d'instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation au paiement de 76 888,03 F, outre intérêts de retard, en vertu d'un contrat de location conclu le 10 décembre 1987 et portant sur un véhicule.
J. Arnaudon a soutenu que certaines clauses de ce contrat étaient abusives et a demandé au tribunal de le constater. Il a sollicité l'application de l'article 1152 du Code civil et a proposé la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts à la suite de la résiliation du contrat.
L'Union Fédérale des Consommateurs 38 est intervenue volontairement à l'instance et a également formé une demande pour voir déclarer certaines clauses abusives et en obtenir la suppression, avec publicité.
Par décision en date du 27 avril 1990, le Tribunal d'instance de Grenoble a déclaré l'Union Fédérale des Consommateurs 38 irrecevable en son intervention volontaire, a débouté J. Arnaudon de sa demande en inopposabilité de la clause de résiliation et l'a condamné à payer à la société anonyme Diac la somme de 47 824,22 F outre intérêts au taux de 24 % sur le principal, cette société étant déboutée du surplus de ses demandes.
Le 2 février 1991, l'UFC 38 a régulièrement interjeté appel de cette décision, le limitant à la disposition l'ayant déclarée irrecevable en son intervention tendant à la suppression des clauses abusives.
L'UFC 38 estime en effet son intervention parfaitement recevable.
Elle rappelle qu'avant la loi du 5 janvier 1988, la situation était régie par l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 qui autorisait les associations agréées de consommateurs à exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant préjudice à l'intérêt des consommateurs; que des jurisprudences diverses s'étaient dessinées, sur la possibilité pour les associations de consommateurs d'agir dans des procédures relatives aux clauses abusives; qu'un projet de loi était donc déposé, contenant ce qui est devenu l'article 5 de la loi de 1988; que l'article 6 a été introduit par un amendement pour permettre aux associations de demander la suppression des clauses abusives.
Elle estime que le droit commun relatif à l'intervention volontaire n'a pas été modifié par la loi de 1988; que celle-ci peut être accessoire ou principale; que l'article 6 de la loi est indépendant de l'article 5 et que le terme de "demande" employé ne précise pas par quel moyen celle-ci doit être formée action principale, demande reconventionnelle ou intervention volontaire.
Elle ajoute que l'esprit de la loi, tel qu'il ressort des débats parlementaires, est de permettre à une association de consommateurs d'agir en quelque sorte par tous moyens pour obtenir la suppression d'une clause abusive, comme l'a admis la doctrine.
Elle précise que J. Arnaudon n'est pas un professionnel de la location de véhicules automobiles et que l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 s'applique.
Sur le fond, elle relève que différentes clauses du contrat sont abusives, même si aucun décret ne le prévoit expressément, dans la mesure où elles apparaissent imposées au consommateur par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
En particulier, les articles 7-1 et 9-2 du contrat sont abusifs en ce qu'ils font supporter tous les risques, y compris en cas de force majeure, au locataire, et exonèrent totalement le bailleur; qu'en outre, la seconde de ces dispositions est abusive en ce qu'elle autorise le bailleur à vendre le véhicule sans contrôle du locataire, et sans laisser à celui-ci la possibilité de trouver un acquéreur à meilleur prix; qu'enfin, le mode de calcul de l'indemnité de résiliation fait supporter au preneur l'intégralité de l'exécution du contrat, sans contrepartie, puisqu'il ne peut plus utiliser le véhicule en cas de perte, vol ou immobilisation technique.
Elle estime que l'article 9-1, qui institue une clause résolutoire huit jours après mise en demeure, s'appliquant en cas d'inexécution d'une seule clause du contrat, est abusif car excessif; que la résiliation du contrat, en cas de règlement judiciaire est contraire à l'article 37 alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il est anormal que le contrat soit résilié en cas de cessation d'activité du preneur, puisque ce dernier peut parfaitement continuer à payer ses loyers.
Elle considère également l'article 6 comme abusif, car non seulement le locataire supporte tous les risques, mais encore doit renoncer à l'indemnisation de tout préjudice, même sans faute de sa part; qu'en outre, le consommateur doit pouvoir reprendre les améliorations ou ajouts faits au véhicule.
L'article 4-2 du contrat qui selon elle, laisse au bailleur la possibilité de modifier de manière unilatérale le contrat quant au prix lui paraît contraire à l'obligation de détermination du prix et donc illicite.
Enfin, l'article 10-2 du contrat aboutit à laisser au seul bailleur la possibilité d'apprécier l'état du véhicule, le consommateur étant privé de tout contrôle et contraint de supporter tous les frais, quelle que soit l'origine de la mise en état imposée.
Elle sollicite donc la suppression sous astreinte de 1 000 F par jour, à l'expiration d'un délai de trois mois, de ces clauses abusives, la publicité de l'arrêt dans divers journaux et son affichage pendant trois mois, à concurrence de 8 000 F par publication.
Enfin, elle sollicite 30 000 F de dommages et intérêts et 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Diac Equipement réplique que la demande de l'UFC 38 est irrecevable, le contrat ayant été conclu par J. Arnaudon pour ses besoins professionnels; qu'en outre, l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 ne permet pas à l'appelante de fonder son action.
A titre subsidiaire, elle précise que la recommandation émise par la commission des clauses abusives concerne les contrats d'achat de véhicules de tourisme, alors que le contrat dont s'agit est un contrat de location et que cette recommandation n'est reprise par aucun décret; que d'ailleurs, les clauses visées ne font que reprendre les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et n'enfreignent aucune disposition d'ordre public du Code civil.
Elle forme appel incident à l'encontre de J. Arnaudon sur l'indemnité de résiliation, qui n'est pas abusive et est prévue contractuellement.
Elle souligne que J. Arnaudon n'avait pas, compte tenu du contrat de location signé, la faculté de présenter un acquéreur ni de faire évaluer le véhicule; qu'il savait qu'elle souhaitait vendre cette voiture dont il n'ignorait pas l'état; que le prix de vente est tout à fait raisonnable; qu'ainsi J. Arnaudon sera condamné à lui payer la somme de 76 888,03 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1989, jour du décompte.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et la condamnation de J. Arnaudon et de l'UFC 38 au paiement de 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
J. Arnaudon rappelle qu'il a loué, le 25 novembre 1988 à la société Renault Bail un véhicule, qui a été volé en février 1989 et a été retrouvé accidenté; qu'il n'a pu le faire réparer en raison d'une exception de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurances, et a suspendu le règlement des loyers en avril 1989 ayant perdu son emploi; que la Diac a récupéré le véhicule en octobre 1988 et a fait procéder à une estimation de la remise en état du véhicule soit 23 546 F TTC; qu'elle l'a ensuite revendu à un garage Renault pour 48 000 F TTC, prix largement inférieur à sa valeur.
Il estime que l'appel de l'UFC étant limité, l'appel incident provoqué par la Diac à son encontre est irrecevable, d'une part parce que les questions soumises à la cour d'appel ne présentent pas un lien de connexité suffisant, et d'autre part, parce que l'appel de l'UFC ne peut fonder l'appel provoqué de la Diac contre lui, alors que le rejet par le tribunal des demandes de l'UFC avait permis sa condamnation et que la Diac n'avait pas intérêt à faire appel provoqué à partir de la question soulevée par l'UFC.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation réclamée, compte tenu de la valeur du véhicule, de sa vente à un membre du même groupe que la Diac, qui a ensuite revendu au prix argus, et du non respect du décret du 21 mars 1987, qui faisait obligation à la Diac de l'informer de la possibilité d'évaluation à dire d'expert, et de lui laisser un délai de trois jours pour présenter un acquéreur.
Il estime donc que son offre de régler 25 000 F à ce titre doit être déclaré satisfactoire.
Motifs de la décision
1° Sur l'application à l'espèce de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978
Ce texte précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées par des décrets en Conseil d'Etat.... les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation... des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
Il convient donc de vérifier si le contrat conclu entre la société Diac et J. Arnaudon l'a été entre professionnel et non-professionnel ou consommateur.
Or il n'est pas contesté que J. Arnaudon, "technico commercial", est salarié d'une entreprise; que s'il a utilisé le véhicule loué à des fins privées, mais également dans l'exercice de sa profession, cet usage mixte ne suffit pas à lui faire perdre, comme l'a justement relevé le premier juge, la qualité de consommateur; qu'en effet, il n'a pas contracté en qualité de professionnel, mais bien pour satisfaire d'abord un besoin personnel et familial, et ne se trouve pas dans une situation égalitaire vis-à-vis de la société Diac.
Dès lors, la loi régissant les clauses abusives est bien applicable à l'espèce.
2° Sur la recevabilité de l'intervention de l'UFC
L'article 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988 dispose que "les associations mentionnées à l'article 1° (c'est à dire régulièrement déclarées et agréées) peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels ou consommateurs".
Il convient donc de vérifier, si comme le prétend la société Diac, et comme l'a retenu le premier juge, l'UFC ne pouvait agir, J. Arnaudon étant en position de défendeur dans une instance principale en paiement, née de sa défaillance vis-à-vis du co-contractant ou professionnel, son droit d'action n'étant possible que si la demande initiale avait eu pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, ou dans le cadre d'une action civile, résultant d'une infraction pénale.
Mais, il importe de relever que le terme employé dans l'article 6 de loi est celui de "demande".
Or, le nouveau Code de procédure civile réglemente les demandes en justice dans son titre IV, divisé en deux chapitres, le premier étant consacré à la demande initiale, tandis que le second définit les demandes incidentes, qui sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle ou l'intervention.
Le terme de "demande" employé dans l'article 3 de la loi du 5 janvier 1988 est donc un terme général, et ne restreint nullement le droit d'action des associations de consommateurs en ne leur permettant d'agir que si elles ont pris l'initiative du procès, puisque le vocable employé inclut l'intervention, principale ou accessoire.
Il serait d'ailleurs paradoxal que cet article, manifestement introduit dans le texte pour permettre aux associations de prendre des initiatives en matière de protection de consommateurs, les mette dans l'obligation d'introduire des procès et leur dénie toute faculté de faire valoir leurs droits lorsqu'une action est déjà engagée par le professionnel ou le consommateur.
Dès lors, l'action intentée par l'UFC 38, association de consommateurs régulièrement agréée par la loi, et agissant par voie d'intervention volontaire principale, sera déclarée recevable, et le jugement infirmé sur ce point.
3° Sur la demande présentée par l'UFC de suppression de certaines clauses du contrat établi par la Diac
L'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 qui permet aux associations de consommateurs d'agir pour obtenir la suppression de certaines clauses figurant dans les modèles de convention emploie le terme "d'abusives" pour les désigner et non le terme d'illicite, qui figure quant à lui dans les articles 3 et 5 de la loi,
Cette différence de terminologie indique clairement que l'action a pour but, non pas de faire assurer le respect d'un texte législatif ou réglementaire précis qui aurait interdit telle ou telle clause, ainsi devenue illicite, mais bien de faire constater le caractère abusif, au regard de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1976, de certaines dispositions des contrats.
L'UFC peut donc agir, même si aucun décret spécifique n'est intervenu, pour obtenir la suppression de clauses que la juridiction saisie aura estimées abusives.
Dès lors, il convient d'examiner les critiques formées contre chacune des dispositions déférées, afin de vérifier si ces clauses sont imposées par un abus de la puissance économique de la SA Diac et lui contèrent un avantage excessif.
Le contrat signé par J. Arnaudon est en effet un contrat type et constitue bien un modèle de convention habituellement proposé par la SA Diac aux consommateurs, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
a) sur la clause instituée par l'article 7-1 du contrat
Cet article précise que dès livraison du véhicule, le preneur "est tenu des risques et notamment de sa perte, de son vol, de sa défaillance mécanique, de ses détériorations fut-ce par cas fortuit ou force majeure.
En cas de vol ou de perte, les articles 7-5 et 7-6 du contrat prévoient la résiliation de celui-ci, au cas où le montant des réparations est égal ou supérieur à la valeur vénale du véhicule ou ai le véhicule volé n'est pas retrouvé dans le délai d'un mois, mais ne mettent pas à la charge du locataire l'indemnité de résiliation prévue par l'article 9-2 du contrat. Ils lui imposent seulement un dédommagement correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, soit le prix d'achat d'origine diminué d'un abattement proportionnel à sa durée d'utilisation. Cette clause n'apparaît pas abusive, dans la mesure où le locataire est tenu de s'assurer contre ces risques et où l'indemnité n'apparaît pas excessive.
En revanche, cette clause prévoit également que le preneur est tenu de la perte ou de la détérioration du matériel, même en cas de force majeure, ce qui en revanche apparaît abusif, la totalité des risques, y compris ceux résultant d'un élément irrésistible et imprévisible, étant supportés par le seul preneur, ce qui confère manifestement au bailleur un avantage tout à fait excessif.
Dans cette mesure, cette clause doit être considérée comme abusive.
b) Sur l'indemnité de résiliation instituée par l'article 9-2 du contrat
Cette indemnité est due en cas de résiliation du contrat et sauf en cas de perte ou de vol ou de détérioration où l'article 7 s'applique.
Elle s'analyse en toute hypothèse en une clause pénale et est donc susceptible de réduction si elle est manifestement excessive.
Néanmoins, elle prévoit la restitution du véhicule loué, et le règlement d'une indemnité égale à la différente entre la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du véhicule estimé à son prix d'achat d'origine déduction faite d'un abattement dégressif de 2 % par mois de location convenue, et d'autre part le prix de revente hors taxes du véhicule.
Cette disposition ne laisse donc aucune possibilité au preneur de trouver lui-même un acquéreur et ne lui permet aucun contrôle sur le prix de revente, puisque le véhicule est tout d'abord restitué, puis revendu.
Elle confère à l'évidence un avantage excessif au bailleur, qui n'est soumis à aucun contrôle et à aucune concurrence en ce qui concerne la revente du véhicule.
C'est donc dans cette mesure que cette clause doit être considérée comme abusive.
c) Sur la résiliation proprement dite telle que prévue par l'article 9-1 du contrat
Cet article prévoit la résiliation du contrat de plein droit, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas d'inexécution d'une seule clause du contrat.
Or toutes les clauses du contrat n'apparaissent pas suffisamment importantes pour justifier cette résiliation, sanction très lourde.
De plus, cette clause prévoit la résiliation sans formalité en cas de ... règlement judiciaire.., cessation de l'activité...
Or l'article 37 alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que "nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait du redressement judiciaire".
De plus, malgré la cessation d'activité, le locataire peut parfaitement continuer à payer son loyer, il est abusif de prévoir dans ce cas une résiliation de plein droit, sans formalités, la mise à la retraite entraînant par exemple une telle conséquence.
d) Sur la clause instituée par l'article 6-6 du contrat
Cet article dispose que le preneur ne peut prétendre à aucune indemnisation du véhicule, même si celui-ci est hors d'usage pendant plus de quarante jours.
Dans la mesure où le preneur peut s'assurer normalement contre le vol et la détérioration de la chose, où il dispose du droit d'agir contre le vendeur ou le fabricant et où le Code civil exonère le bailleur de l'obligation de dédommagement si la chose louée est détruite en tout ou en partie par cas fortuit ou force majeure, cette clause ne peut être considérée comme abusive.
e) Sur la clause édictée par l'article 6-7 du contrat
Cet article prévoit que toutes pièces, équipement ou accessoires incorporés au matériel en cours de location deviennent immédiatement et de plein droit la propriété du bailleur, et ce, sans indemnité.
Dès lors, et sans même que le preneur puisse remettre en état le véhicule, toutes les améliorations effectuées par ses soins deviennent la propriété du bailleur, et ce sans contrepartie.
Cette clause apparaît manifestement excessive de ce fait, le preneur devant pouvoir, sous condition de remise en état du véhicule, reprendre les adjonctions et les améliorations apportées par lui à la chose.
f) Sur la clause de variation du coût des loyers prévue par l'article 4-2 alinéa I du contrat
Cet article est ainsi libéllé "le prix des loyers ne variera pas en cours de contrat, sauf si venaient à varier le taux des taxes afférentes aux loyers ou le coût de l'une des composantes ou prestations qui y sont incluses".
Cette disposition permet en fait au bailleur de modifier le prix du loyer et est parfaitement contraire à l'obligation de détermination du prix.
Elle est ainsi tout à fait abusive, conférant au bailleur un avantage particulièrement important et manifestement tout à fait excessif,
g) Sur la clause n° 10-2 alinéa 2 du contrat régissant la restitution du véhicule
Ce texte prévoit que lors de la restitution, l'état du véhicule et le montant des réparations ainsi que les frais de remise en état de la peinture standard donnent lieu à estimation par le fournisseur ou par un professionnel délégué par le bailleur, et que la facture établie par le fournisseur est réglée directement à ce dernier.
Cet article ne distingue nullement entre les réparations et la remise en état de la peinture standard celles qui sont dues à la vétusté ou à la force majeure, de celles qui sont survenues du fait du preneur ou par suite de la vice de la chose.
De plus, l'estimation est faite par le fournisseur ou le professionnel délégué par le bailleur, c'est à dire en fait sous la seule responsabilité et le seul contrôle du bailleur, ce qui constitue un avantage tout à fait exorbitant et laisse la place au plus total arbitraire.
Cette clause est donc abusive puisque le preneur peut être amené à supporter une remise à neuf du véhicule, sans aucun contrôle.
Dès lors, ces clauses doivent être supprimées de ce contrat type de location de véhicule établi par la SA Diac, et ce dans les trois mois de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard après expiration de ce délai.
L'UFC 38 demande que passé ce délai, la Diac justifie auprès du tribunal de la mise en conformité de ces contrats avec la présente décision.
Mais la cour ne pourra que vérifier si effectivement les clauses dont elle a ordonné la suspension ont disparu des contrats, et liquider, le cas échéant, l'astreinte.
Au cas, ce qui apparaît probable, où la SA Diac substituerait aux clauses supprimées de nouvelles clauses, il appartiendrait alors à l'UFC, si elle le désire, soit d'agir à nouveau devant une juridiction si elle estime ces clauses abusives, soit de saisir la commission des clauses abusives, conformément à l'article 37 de la loi du 10 janvier 1978.
4° Sur les demandes complémentaires formées par l'UFC
L'UFC sollicite la publication et l'affichage de la présente décision et l'allocation de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'article 8 de la loi du 5 janvier 1988 prévoit expressément la possibilité pour la juridiction saisie d'ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public de la décision rendue.
Cette mesure apparaît en l'espèce particulièrement opportune, s'agissant essentiellement d'alerter les consommateurs sur le caractère abusif des clauses susvisées. Dès lors, le dispositif de la présente décision devra être publiée dans le Dauphiné Libéré, les Petites Affiches de Grenoble et Hebdo, à concurrence de 8 000 F par publication, la Diac supportant le coût de ces insertions qu'elle devra faire effectuer avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, l'affichage de cet arrêt n'apparaît pas indispensable et la demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Il est certain que la présence de clauses abusives dans les modèles de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs portent préjudice à l'intérêt collectif de ces derniers, que l'UFC a pour objet de défendre. La somme de 15 000 F lui sera donc allouée à ce titre.
Il serait enfin inéquitable que l'UFC 38 conserve à sa charge les frais non inclus dans les dépens. La SA Diac sera donc condamnée à lui verser la somme de 10 000 F de ce chef, étant quant à elle déboutée de la demande formée à ce titre.
5° Sur la recevabilité de la Diac à l'encontre de J. Arnaudon
Pour que l'appel provoqué de la SA Diac à l'encontre de J. Arnaudon soit recevable, il faut que les prétentions formulées par la SA Diac aient un lien de connexité avec celles qui font l'objet de l'appel principal, et que celui-ci puisse modifier la situation de l'intimé, qui découvre, après l'expiration de son propre délai d'appel, un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque là différentes, il n'avait pas cru à propos d'exercer.
Or, en l'espèce, la SA Diac n'a pas interjeté appel de la décision rendue à son profit contre J. Arnaudon.
Elle ne l'a fait qu'après que l'UFC ait agi contre elle en suppression de clauses abusives, ce qui ne modifiait nullement sa situation, son intérêt à faire appel contre J. Arnaudon étant strictement identique avant ou après l'appel de l'UFC. Dès lors, son appel sera déclaré irrecevable.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel formé par l'Union Fédéral des Consommateurs de l'Isère contre la société anonyme Diac. Déclare irrecevable l'appel formé par la SA Diac contre J. Arnaudon. Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la loi du 10 janvier 1978 applicable au contrat conclu entre la SA Diac et J. Arnaudon. L'infirme en ce qu'elle a déclaré l'UFC 38 irrecevable en sa demande formée contre la SA Diac. Et statuant à nouveau Dit l'UFC 38 recevable à agir contre la SA Diac en suppression des clauses abusives insérées dans son modèle de convention de location de véhicule. Déclare abusives les clauses figurant aux articles: 7-1 et 9-2 du contrat en ce qu'elles mettent à la charge du locataire une indemnité en cas de perte ou de destruction du véhicule due à un cas de force majeure et en ce qu'elle autorise le bailleur à vendre le véhicule sans contrôle du locataire et sans qu'il puisse lui-même proposer un acquéreur à meilleur prix, 9-1 et 4-2 du contrat en ce qu'elles ne distinguent pas les causes d'inexécution entraînant la résiliation de plein droit du contrat et prévoient cette sanction en cas de redressement judiciaire et de cessation d'activité, 6-7 du contrat en ce quelle interdit au preneur le droit de reprendre les adjonctions ou améliorations de la chose à condition qu'il remette celle-ci en état, 4-2 du contrat en ce qu'elle autorise le bailleur à modifier le prix du contrat en cours de façon unilatérale, 10-2 du contrat en ce qu'elle fait supporter au preneur une remise en état du véhicule, sur les seules critères du bailleur, et sans contrôle du locataire, et quelle que soit l'origine de cette remise en état. Ordonne la suppression de ces clauses de ce contrat type de location de véhicule établi par la SA Diac, et ce sous astreinte provisoire de mille francs (1 000 F) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de la présente décision. Condamne la SA Diac à payer à l'UFC la somme de quinze mille francs (15 000 F) à titre de dommages et intérêts et de dix mille francs (10 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans le Dauphiné Libéré, les Petites Affiches de Grenoble et Hebdo 38 sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder huit mille francs (8 000 F). Condamne la SA Diac à supporter les frais de cette publication qu'elle devra faire effectuer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Dit que les clauses instituées par l'article 7-1 du contrat qui ont à la charge du preneur le risque de vol et de perte, sauf cas de force majeure par l'article 9-2 qui prévoit une indemnité de résiliation sauf en cas de perte, de vol ou de détérioration du véhicule, et par l'article 6-6 du contrat ne sont pas abusives; Déboute l'UFC 38 de sa demande de vérification par la cour de la mise en conformité de ces contrats avec la présente décision, la cour ne pouvant que vérifier si la suppression des clauses visées a été ou non effectuée. Déboute la SA Diac de la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SA Diac aux entiers dépens d'appel, avec distraction.