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Décisions

Ministre de l’Économie, 29 décembre 2003, n° ECOC0400137Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Directeur général de la société Sogefib

Ministre de l’Économie n° ECOC0400137Y

29 décembre 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Monsieur le directeur général,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 26 novembre 2003, vous avez notifié l'acquisition de la société Expo Chanussot automobiles par la société Sogefib (ci-après "Sogefib"). Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 22 octobre 2003.

I. - Les parties et l'opération

La société Sogefib est détenue par la société Contact, société Holding qui ne détient par ailleurs aucune autre participation lui conférant le contrôle d'une autre société. La société Contact a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires total consolidé, calculé conformément à l'article 5 du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de 213 millions d'euros, dont 206 millions en France. Sogefib détient elle-même sept filiales (cinq concessions Renault, une concession Nissan et une société de vente de véhicules d'occasion toutes marques à des professionnels).

La société Chanussot, détenue par M. Robert Chanussot et qui détient elle-même l'EURL Sud Auto, a réalisé en 2002 et en France exclusivement un chiffre d'affaires total consolidé de 15 millions d'euros, calculé conformément à l'article 5 du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Les deux entreprises (ci-après "groupe Chanussot") exercent une activité de vente de véhicules d'occasion à des particuliers à Chalon-sur-Saône et à Simard (département de Saône-et-Loire).

La présente opération, en ce qu'elle emporte l'acquisition du contrôle exclusif du groupe Chanussot par la société Sogefib, constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié et relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.

II. - La définition des marchés concernés et l'analyse concurrentielle

Il convient d'apprécier l'impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses menées lors d'opérations similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d'activités (1). A l'occasion de l'examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente opération.

Compte tenu de l'activité des parties, la concentration n'entraîne qu'un très faible chevauchement, qui concerne la vente de véhicules d'occasion aux particuliers, entre les activités des entreprises concernées. Les activités des entreprises concernées n'ont aucune interaction géographique entre elles, la cible étant implantée en Saône-et-Loire alors que toutes les sociétés détenues par Sogefib sont actives dans d'autres départements. Le seul chevauchement géographique envisageable concerne une concession Renault appartenant au groupe acquéreur qui n'est pas implantée dans le département de Saône-et-Loire mais qui rayonne sur quatre cantons de ce dernier (2). De plus, non seulement l'entité cible ne réalise que 4,8 % des ventes de véhicules d'occasion aux particuliers dans ce département mais la nouvelle entité aura à faire face à la pression concurrentielle de plusieurs vendeurs de véhicules d'occasion aux particuliers (3).

Compte tenu de la faiblesse de ce chevauchement et de la structure de l'offre, tout risque d'atteinte à la concurrence sur le secteur de la vente de véhicules d'occasion à des particuliers dans le département de Saône-et-Loire peut donc être exclu.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie, Monsieur le directeur général, d'agréer l'expression de ma considération distinguée.

(1) Les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, GGBA/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 du 31 mars 2003, PSA/Ortelli autorisée par lettre du 12 décembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 du 31 mars 2003.

(2) Cette concession Renault, SORECA, est implantée à Lons-le-Saunier dans le département du Jura.

(3) La structure de l'offre sur le marché de véhicules d'occasion est caractérisée par une atomisation particulièrement importante: concessions et succursales automobiles, réparateurs indépendants, centres automobiles, réseaux spécialisés, circuit des grandes et moyennes surfaces...