Ministre de l’Économie, 13 janvier 2004, n° ECOC0400118Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils du fonds d'investissement Axa Private Equity Fund II
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 10 décembre 2003, vous avez notifié l'acquisition du groupe IRM par le fonds d'investissement AXA Private Equity Fund II (ci-après "APEF II") par l'intermédiaire de la société Big Invest.
APEF II est géré par la société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe (ci-après "AXA IMPEE") qui gère également un autre fonds (AXA Private Equity Fund I). AXA IMPEE est détenue à hauteur de 99 % par la société AXA Investment Managers Private Equity, qui est elle-même détenue à 99 % par AXA Investment Managers. Le capital de cette dernière est détenu à 94 % par la société AXA. Le groupe AXA, qui est présent dans les métiers de l'assurance et de la gestion d'actifs, a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires consolidé, calculé conformément à l'article 5 du règlement communautaire n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de 74,7 milliards d'euros dont environ 41,9 milliards dans l'Union européenne et 14,8 milliards en France.
Le groupe IRM est fabricant, distributeur, loueur et transporteur de "mobile homes". Il commercialise ses produits auprès de campings, de distributeurs et de tours operators. Il a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires global de 89,4 millions d'euros, dont 89,1 en France.
L'opération constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle exclusif du groupe IRM par APEF II. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.
Dans trois décisions précédentes (1), le ministre a conclu à l'indépendance des dirigeants et des équipes d'AXA IMPEE, chargés de la gestion des portefeuilles d'investissement, tant vis-à-vis du groupe AXA que des investisseurs des fonds gérés par AXA IMPEE. Aussi, l'analyse concurrentielle peut-elle se limiter au périmètre des deux fonds gérés par AXA IMPEE.
Dans la mesure où AXA IMPEE n'est pas active et ne détient pas de participations dans le même secteur d'activité, que ce soit sur des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels le Groupe IRM est présent, et ce quelle que soit la segmentation envisagée, la présente opération n'est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquelles les entreprises concernées sont actives.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
(1) Décision en date du 27 janvier 2003 (AXA Investment Managers Private Equity Europe/MAI) en cours de publication.
Décision en date du 2 août 2002 (AXA Investment Managers Private Equity Europe/Champeau) publiée au BOCCRF n° 19 du 31 décembre 2002.
Décision en date du 31 juillet 2002 (AXA Investment Managers Private Equity Europe/Cornhill) publiée au BOCCRF n° 2 du 27 février 2003.