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Décisions

CA Pau, 1re ch. corr., 20 mars 1996, n° 96-00038

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. d'Uhalt

Substitut :

général: M. Delpech

Conseillers :

Mme Ville, M. Faissolle

Avocats :

Mes Coudevylle, Cazès.

TGI Bayonne, ch. corr., du 2 nov. 1995

2 novembre 1995

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le Tribunal correctionnel de Bayonne, par jugement contradictoire, en date du 2 novembre 1995

a déclaré:

E Isabelle:

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 26 octobre 1993, à Hasparren (64), infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 Code de la consommation,

coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 26 octobre 1993, à Hasparren (64), infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation,

et, en application de ces articles,

l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, la condamnée à verser 4 000 F de dommages intérêts et 800 F au titre de l'Article 475-1 du CPP à Yvonne Uhart, reçue en sa constitution de partie civile.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

E Isabelle, le 9 novembre 1995,

M. le Procureur de la République, le 9 novembre 1995.

E Isabelle, prévenue, et Mme Uhart Yvonne, partie civile, furent assignés à la requête de Monsieur le Procureur général, par actes en date du 22 janvier 1996, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 14 février 1996

Décision

Vu les appels réguliers interjetés le 9 novembre 1 995 par Isabelle E, prévenue, et par le Ministère public, à l'encontre du jugement contradictoirement rendu le 2 novembre 1995 par le Tribunal correctionnel de Bayonne;

Il est fait grief au prévenu:

- d'avoir à Hasparren, depuis le 26 octobre 1993, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le véhicule automobile Golf mis en vente,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 al. 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation;

- d'avoir à Hasparren, depuis le 26 octobre 1993, trompé Yvonne Uhart, contractant, sur la nature du véhicule Volkswagen Golf;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation;

Isabelle E conteste les infractions qui lui sont reprochées et sollicite sa relaxe;

Le Ministère public demande l'application de la loi;

Mme Uhart sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 8 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que Isabelle E a fait insérer dans le journal "Le Petit Basque" une annonce à l'effet de vendre un véhicule automobile Golf Diesel;

Que ledit véhicule lui a été acheté par Mme Yvonne Uhart;

Qu'il est apparu par la suite à l'occasion de l'achat de la vignette fiscale par Mme Uhart, que le véhicule vendu par Isabelle E, à l'origine véhicule de société comportant deux places assises, avait été transformé en voiture particulière de 4-5 places par l'installation d'une banquette arrière munie de ceintures de sécurité, cette transformation n'ayant pas été homologuée par le constructeur ou les services administratifs compétents, la mention "véhicule à deux places" demeurant sur le certificat d'immatriculation;

Attendu que Isabelle E qui avait connaissance de la transformation de son véhicule effectuée à la demande de son père, n'en a pas informé Mme Uhart lors des pourparlers qui ont précédé la vente, alors qu'elle touche un élément d'équipement du véhicule ayant une incidence sur sa nature;

Attendu que le message publicitaire ne comporte pas, à proprement parler, des indications inexactes;

Que de ce fait, il ne peut être reproché à la prévenue le délit de publicité mensongère;

Attendu, par contre, que la prévenue s'est livrée à une tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise;

Que le certificat de cession qu'elle a établi certifie que le véhicule vendu n'a subi aucune transformation notable susceptible de modifier les indications de la carte grise;

Attendu qu'en laissant l'acquéreur dans l'ignorance des caractéristiques réelles du véhicule, elle a pu vendre 18 000 F un véhicule non côté à l'Argus, qu'elle avait acheté quelques mois plus tôt 12 000 F environ;

Attendu qu'il y a lieu pour ces faits, de condamner la prévenue au paiement d'une amende de 5 000 F;

Qu'il convient de confirmer le jugement quant aux dispositions civiles, tout en allouant à Mme Uhart une somme supplémentaire de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Reçoit les appels d'Isabelle E et du Ministère public; Au fond: Réforme le jugement entrepris; Relaxe Isabelle E du chef de publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, fait prévu et puni par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 al. 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation; Déclare Isabelle E coupable de tromperie sur la nature du véhicule Volkswagen Golf, infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation; En répression, la condamne à une amende de 5 000 F; Confirme le jugement entrepris quant à l'action civile Y ajoutant, Condamne Isabelle E à verser à Mme Uhart une somme supplémentaire de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable la condamnée; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi; Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1 993, les articles 749 et suivants, 470 du Code de procédure pénale, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.