Livv
Décisions

CA Rouen, ch. corr., 9 septembre 1996, n° 96-00024

ROUEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazières

Substitut :

général: M. Chaux

Conseillers :

MM. Cardon, Gallais

Avocat :

Me Cosse.

TGI Evreux, ch. corr., du 29 juin 1995

29 juin 1995

Madame D épouse L Marie-Agnès a été à la requête du Ministère public citée directement par exploit délivré le 19 mai 1995 à personne devant le Tribunal correctionnel d'Evreux.

Elle était prévenue d'avoir à Le Neubourg, le 13 avril 1993, trompé le client sur les qualités substantielles des oeufs préemballés en indiquant comme date d'emballage une date postérieure à celle de l'opération de classement,

infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

Le tribunal par jugement contradictoire du 29 juin 1995 l'a condamnée à la peine de 50 000 F d'amende après avoir requalifié les faits en tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise.

Par déclaration au greffe du tribunal, la prévenue le 7 juillet 1995 et le Ministère public le même jour sur les dispositions pénales ont interjeté appel de cette décision.

Madame D épouse L Marie-Agnès a été citée devant la cour par exploit délivré le 17 janvier 1996 à personne. Elle est présente et assistée. L'arrêt à intervenir sera rendu contradictoirement à son égard.

Prétentions des parties

La prévenue sollicite sa relaxe en faisant valoir que l'emballage doit avoir lieu au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant la livraison et qu'en l'espèce par l'effet de la période fériée de Pâques, l'emballage pouvait avoir lieu le mardi 13 avril 1993 soit le jour même du contrôle. Elle sollicite subsidiairement l'indulgence de la cour.

Le Ministère public qui estime le texte dépourvu d'ambiguïté et relève qu'en l'espèce, il était impossible de connaître la date d'emballage requiert que la cour adopte la sanction à la situation de la prévenue déjà antérieurement mise en garde.

Sur ce,

Sur la culpabilité

Aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, les faits visés à la prévention demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par les magistrats du premier degré en des motifs que la cour adopte. Leur reconnaissance par la prévenue quant aux constatations effectuées impose de confirmer la culpabilité de celle-ci.

D'une part en effet la prévenue lors de son audition avait reconnu les faits reprochés.

D'autre part la législation impose de procéder au classement et à l'emballage de façon simultanée. Il n'existe en effet aucun délai possible entre le jour du conditionnement et celui de l'apposition de la date d'emballage.

Or il s'avère que le jour du contrôle et indépendamment de la perturbation causée par la période fériée de Pâques, aucun emballage n'a été effectué ; nombre de palettes comportaient ainsi des oeufs classés le 6 avril 1993 pour les plus anciens sans apposition immédiate au classement de l'étiquetage correspondant, ainsi que le requiert la législation en vigueur.

La mise en cause a par ailleurs admis que la date d'emballage apposée sur l'étiquetage était fonction de la date de la commande effectuée par le client.

Enfin lors du contrôle, il n'a pu être précisé aux agents de l'administration la date effectuée du classement et de l'emballage des différents préemballages détenus dans la salle de stockage.

La date finale réelle de l'emballage des oeufs ne pouvait dès lors être connue avec certitude par le client. Cette incertitude est assimilable à une tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue puisqu'il apparaît que dans les deux jours ouvrables suivant la réception, l'opération qui doit être concomitante de classement et d'emballage des oeufs n'a pas été effectuée.

L'infraction est donc constituée à la charge de la prévenue gérante en titre de l'entreprise.

Sur la peine

Compte tenu de la relative gravité des infractions, de la personnalité de Madame D épouse L Marie-Agnès et de sa situation actuelle, la cour estime qu'il y a lieu de faire preuve d'une certaine mansuétude à son égard et de ramener à 20 000 F le montant de l'amende à infliger.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Reçoit les appels; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré mais ramène à 20 000 F le montant de l'amende prononcée; La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 800 F dont est redevable Madame D épouse L Marie-Agnès; Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale.