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Décisions

CA Rouen, ch. corr., 5 mai 1997, n° 96-00461

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Romedenne, DGCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tardif

Substitut :

général: M. Rabesandratana

Conseillers :

MM. Cardon, Gallais

Avocat :

Me Poncet.

TGI Evreux, ch. corr., du 2 avr. 1996

2 avril 1996

Luc M a été à la requête du Ministère public cité directement par exploit délivré le 22 novembre 1995 à domicile (AR signé le 23-11-95) devant le Tribunal correctionnel d'Evreux.

Il était prévenu:

- d'avoir à Fouqueville, le 6 août 1993, trompé Romedenne Corinne, contractant, en ayant fait procéder aux visites techniques obligatoires après la conclusion des contrats de vente

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation et 5 bis du décret du 4.10.1978

- d'avoir à Fouqueville, le 25 novembre 1994, trompé Marsollet Yann, contractant, en ayant fait procéder aux visites techniques obligatoires après la conclusion des contrats de vente

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation et 5 bis du décret du 4.10.1978

- d'avoir à Fouqueville, le 28 mai 1994, trompe Emo Pascal, contractant, en ayant fait procéder aux visites techniques obligatoires après la conclusion des contrats de vente

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation et 5 bis du décret du 4.10.1978

- d'avoir à Fouqueville, du 19 novembre 1994 au 7 janvier 1995 trompé, divers contractants en ayant fait procéder aux visites techniques obligatoires après la conclusion des contrats de vente

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation et 5 bis du décret du 4.10.1978

Le tribunal par jugement contradictoire du 2 avril 1996 l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 F d'amende et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Corinne Romedenne, Pascal Emo et Jean Bernard.

Par déclaration au greffe du tribunal, le prévenu le 10 avril 1996 sur les seules dispositions pénales, Corinne Romedenne le même jour sur les dispositions civiles et le Ministère public le même jour sur les dispositions pénales ont interjeté appel de cette décision.

Luc M a été cité devant la cour par exploit délivré le 12 septembre 1996 à personne. Il est présent et assisté. L'arrêt à intervenir sera rendu contradictoirement à son égard.

Corinne Romedenne régulièrement citée devant la cour par exploit délivré le 21 septembre 1996 à personne n'est ni présente ni représentée. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard.

Prétentions des parties

Le prévenu déclare qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Il fait valoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il considérait que la vente n'était conclue que lors du paiement du solde du prix et que, dans ces conditions, le contrôle technique n'était effectué qu'après la formation juridique de la vente.

Il fait plaider que cette circonstance était sans incidence car si une réparation se révélait nécessaire, elle était accomplie.

Il sollicite en conséquence l'indulgence de la cour.

Le Ministère public requiert une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et la confirmation de l'amende.

Sur ce,

Sur la culpabilité

Les plaintes déposées et les investigations accomplies par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont permis de mettre en évidence les infractions répétées commises à l'occasion de la vente de véhicules d'occasion par la SARL X dont le gérant est Luc M et dont l'établissement est situé <adresse>à Fouqueville,

Il résulte en effet des éléments du dossier et des débats que, à 10 reprises entre le 6 août 1993 et le 7 janvier 1995, la SARL X a vendu des véhicules d'occasion à des particuliers, les bons de commande étant établis avec la mention "vendu avec contrôle technique", un acompte étant généralement perçu, alors que, en réalité, la visite technique obligatoire n'avait été opérée que postérieurement et avait fait, dans tous les cas, apparaître le mauvais état des voitures ainsi venduesà Corinne Romedenne (vente d'une Opel Corsa), Yann Marsollet (vente d'une Ford Orion), Pascal Emo (vente d'une camionnette Citroën) et à 7 autres personnes ayant acquis les voitures respectivement immatriculées 4477 RR 27, 3928 TA 27, 4038 RY 27, 3755 VC 14, 535 5M 14, 8400 TE 27 et 4098 ST 27.

Les faits au demeurant non contestés sont établis et la culpabilité de Luc M sera en conséquence confirmée.

Sur la peine

Le caractère répété de tels faits par un professionnel, déjà condamné par ailleurs, est intolérable et doit donner lieu à un très sérieux avertissement.

Au regard des circonstances de la cause et notamment de la gravité des infractions commises, de la personnalité de Luc M et de ses antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal loin d'être excessive doit être portée à une durée de 10 mois.

La peine d'amende, adaptée à l'ensemble des éléments du dossier, sera confirmée.

Sur l'action civile

En ne comparaissant pas devant la cour Corinne Romedenne ne fournit aucun élément à l'appui de sa constitution de partie civile qui a été à juste titre et par des motifs que la cour adopte, déclarée irrecevable par le tribunal.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement par défaut à l'égard de Corinne Romedenne et contradictoirement envers Luc M; En la farine, Reçoit les appels; Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales à l'exception de la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis qui est portée à 10 mois; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné au (à la) prévenu(e) qui n'assistait pas à l'audience à laquelle le présent arrêt a été rendu; Confirme les dispositions civiles du jugement; La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 800 F dont est redevable Luc M; Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale.