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Décisions

CA Limoges, ch. corr., 16 juillet 1997, n° 97-00022

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Groupement d'intérêt économique GIE Ovins du Limousin, Union féminine civique et sociale, UFC Que Choisir, DDCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Braud

Avocat général :

M. Delteil

Conseillers :

MM. Etchepare, Vernudachi

Avocats :

Mes Lachaud, Maury, Rigault, Boucherle, Bihl.

TGI Limoges, ch. corr., du 18 déc. 1996

18 décembre 1996

Décision dont appel

Sur l'action publique

Le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré:

- la SA X coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à la peine d'amende de 100 000 F,

- C Jean Luc coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné en outre à 30 000 F d'amende

- L Jacques, Daniel, coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné en outre à 50 000 F d'amende

- B Jean Marie coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la condamné en outre à 50 000 F d'amende, a ordonné aux frais des condamnés la publication par extraits de la présente décision dans Le Populaire du Centre et la Montagne, a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 3 000 F, et les a condamnés, chacun, au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F.

Sur l'action civile

Le tribunal a reçu :

- le GIE Ovins du Limousin en sa constitution de partie civile, a déclaré la SA Vivalim, Messieurs C, L et B, solidairement responsables du préjudice subi par le GIE Ovins du Limousin, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, Monsieur C étant responsable à hauteur du quart de la somme allouée, et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1 500 F,

- l'Union féminine civique et sociale dite UFCS en sa constitution de partie civile, a déclaré la SA Vivalim, Messieurs C, L et B, solidairement responsables du préjudice subi par l'UFCS, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, Monsieur C étant responsable à hauteur du quart de la somme allouée, et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1 500 F,

- l'association Union fédérale des consommateurs dite UFC Que Choisir en sa constitution de partie civile, a déclaré la SA Vivalim, Messieurs C, L et B, solidairement responsables du préjudice subi par l'association UFC Que Choisir, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, Monsieur C étant responsable à hauteur du quart de la somme allouée, et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1 500 F.

Appels

Appel de cette décision a été interjeté par:

La société X, le 20 décembre 1996

Monsieur L Jacques, Daniel, le 20 décembre 1996

Monsieur B Jean-Marie, le 20 décembre 1996,

Monsieur C Jean Luc, le 23 décembre 1996,

M. le Procureur de la République, le 23 décembre 1996,

L'Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir, le 30 décembre 1996;

LA COUR

La SA X a été créée le 15 mars 1994, avec pour objet social l'élevage, le négoce et l'abattage de tous animaux ainsi que le commerce de viandes ou de produits destinés à l'élevage. A cette fin, elle a été en relation commerciale avec un groupement de producteurs d'ovins limousins la Coopérative Agricole des Eleveurs de Moutons de Plein Air du Limousin dite Campal dont le siège social se situe au lieu-dit "Les Quatre Chemins" commune de Verneuil sur Vienne (Haute-Vienne). La Campal détient 3390 actions sur les 10 000 formant le capital de la SA Vivalim, et avec sa filiale commerciale, la société des Ovins du Centre-Ouest dont le siège social est également au lieu-dit "Les Quatre Chemins' commune de Verneuil sur Vienne. Cette collaboration a été formalisée par une convention passée en Avril 1994 aux termes de laquelle il a été décidé de confier à la SA X, la commercialisation des ovins achetés par la société les Ovins du Centre-Ouest à la Campal. En 1993, cette dernière avait créé une marque commerciale "Le Fiéron Berger Agneau du Limousin de Qualité Supérieure" pour promouvoir les agneaux vendus en carcasse et provenant des adhérents de la Campal. Outre leur origine géographique limousine, les agneaux identifiés sous cette marque devaient répondre à des critères techniques figurant dans un cahier des charges de production. L'article 6 de la convention conclue entre la Campal, la société Les Ovins du Centre-Ouest et la SA Vivalim avait prévu que la marque précitée soit utilisée par la SA X et ce, dans le cadre du cahier des charges de la marque. Outre les agneaux limousins provenant d'éleveurs de la Campal, la SA X a acheté des agneaux directement à des éleveurs indépendants et à des marchands de bestiaux sur des foires et marchés de la région Limousin et du Centre-Ouest. Elle a importé également des agneaux provenant des Pays-Bas. L'abattage de tous ces animaux se faisait intégralement à l'abattoir de Limoges (Haute-Vienne) et pour les agneaux provenant de la Campal, c'est un technicien de cette coopérative Monsieur Christophe Lambert qui assurait le classement et l'identification des agneaux provenant de la coopérative avec la marque Fiéron Berger.

Monsieur Jean-Marc B actuel directeur général de la SA X dont Monsieur Jacques Daniel L est le Président du Conseil d'Administration, était depuis le 1er mars 1991, salarié de la Campal dont le directeur était Monsieur Jean-Luc C, en tant que responsable commercial. Ses conditions de travail ont été modifiées à compter du 13 mars 1994 avec la création de la SA X puisqu'il n'a plus travaillé pour la coopérative qu'à tiers temps, les deux autres tiers étant consacrés à la SA X. En tant que responsable commercial de l'activité ovine de la Campal, supervisant l'activité de deux techniciens de la coopérative dont Monsieur Christophe Lambert, Monsieur Jean-Marie B devait veiller au respect des prescriptions du règlement technique de la marque.

I. Sur l'action publique

1°) Responsabilité pénale de la SA X

Il ressort des éléments du dossier, que la SA X dans le cadre de la convention qui avait prévu l'utilisation de la marque commerciale "Le Fiéron Berger Agneau du Limousin de Qualité Supérieure" a fait imprimer 100 000 étiquettes en y ajoutant la raison sociale, qu'elle a également fait estampiller tous les agneaux abattus dans le centre d'abattage, route de Nexon à Limoges, à l'aide du tampon encreur rouge mentionnant : "X" avec une tête d'agneau stylisée et qu'elle a en outre fait imprimer 5 000 étiquettes avec mention: Agneau qualité X Abattoir CEE 8701 - 87000 Limoges.

L'enquête menée par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à compter du 6 septembre 1994, a fait apparaître que la SA X avait importé une grande quantité d'agneaux des Pays Bas, que malgré cette origine, tous ces agneaux étaient tous revêtus de l'estampille "X" et même certains d'entre eux portaient en plus, l'étiquette "Le Fiéron Berger, Agneau du Limousin de Qualité Supérieure".

Si ces constatations sont susceptibles d'entraîner la condamnation pénale de la SA X pour le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et pour celui de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, alinéa 1er, "les personnes morales, à l'exclusion de l'état, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants" et que par conséquent, la responsabilité des personnes morales n'est pas générale et ne peut être mise en œuvre qu'à la condition d'être spécialement prévue par un texte incriminateur. Or aucun des articles du Code de la consommation ayant servi de base aux poursuites engagées contre la SA. X, article L. 121-1, article L. 121-5, articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 n'envisage la possibilité de rendre la personne morale responsable de la tromperie ou de la publicité mensongère, l'article L. 121-5 du Code de la consommation prévoyant au contraire que si l'annonceur "contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

Dans ces conditions, en l'absence de texte permettant la mise en cause de la SA X la cour d'Appel de Limoges ne peut que relaxer la SA X des fins de la poursuite.

2°) Responsabilité pénale de Monsieur Jean-Luc C, Monsieur Jacques Daniel L et Monsieur Jean-Marie B.

L'enquête menée par la Direction de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes à compter du 6 septembre 1994 a établi que pour la période du 1er avril 1994 au 30 novembre 1994, que 32194 carcasses d'agneaux d'origine néerlandaise ont porté l'estampille "X", que sous l'étiquetage de la marque "Le Fiéron Berger, Agneau du Limousin de Qualité Supérieure" et sous l'estampillage 'X" ont figuré 45234 carcasses d'agneaux alors que seules 7964 d'entre elles avaient été reconnues conformes aux prescriptions du cahier des charges de la marque "Le Fiéron Berger, Agneau du Limousin de Qualité Supérieure" qu'enfin pendant la même période 14 475 carcasses d'agneau: ont porté l'étiquetage "Agneau qualité X et l'estampillage X, alors que le qualificatif qualité n'était justifié par aucun critère de sélection permettant de distinguer valablement des carcasses des autres marchandises concurrentes présentes sur le marché.

Bien que Jacques, Daniel L et Monsieur Jean-Marie B considèrent que l'apposition de la raison sociale de l'entreprise, à savoir "X" sur les carcasses elles-mêmes ainsi que sur les étiquetages qui les accompagnent ne constitue pas une pratique tendant à conférer aux viandes commercialisées sous ces indications, une provenance limousine, il n'en est pas moins vrai qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 1er, de l'article L. 217-6 du Code de la consommation, ne peut pas être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Pour cette raison, l'utilisation de l'expression "Au Coeur du Limousin" pour des agneaux d'origine étrangère et l'absence de mentions correctives indiquant la véritable origine de la marchandise, puisque aucun signe ne permettait lors de leur commercialisation de distinguer les agneaux étrangers des agneaux limousins, constitue une fausse indication d'origine ou de provenance dont sont responsables le Président du Conseil d'Administration de la SA X, Monsieur Jacques Daniel L et le directeur général de la SA X, Monsieur Jean-Marie B puisque ces dirigeants ne pouvaient pas ignorer que la dénomination de la société X est par elle-même de nature à induire en erreur les cocontractants de la société par son libellé ambigu et inhabituel pour la désignation d'une société et ce, d'autant plus que sur les estampilles et étiquettes, elle est associée à la représentation d'une tête d'agneau ou d'un ovin et que cette présentation entraîne l'association "agneau-limousin" c'est à dire agneau élevé en Limousin, ce que les grossistes et bouchers entendus ont confirmé. Monsieur Jacques, Daniel L a même reconnu dans sa déclaration du 17 novembre 1994 que les agneaux qu'ils vendaient et qui portaient la marque Fiéron Berger, Agneau du Limousin de Qualité Supérieure, avaient pour provenance la Campal. Ce n'est que dans leur déclaration commune du 20 octobre 1995, que Monsieur Jacques, Daniel L, le Président du Conseil d'Administration de ln SA X et Monsieur Jean-Marie B, directeur général de cette même société, se sont rétractés au moins partiellement pour dire qu'ils avaient apposé l'étiquette Fiéron Berger, Agneau du Limousin de Qualité Supérieure non seulement sur les agneaux fournis par la Campal, mais aussi sur des agneaux originaires du Limousin et du Centre-Ouest achetés directement à des éleveurs ou sur des foires.

Monsieur Jean-Luc C directeur de la Campal qui avait autorité sur Monsieur Jean-Marie B, responsable commercial de ladite coopérative a eu sa responsabilité pénale engagée dès qu'il a eu connaissance des comportements répréhensibles de son subordonné qu'il devait surveiller, c'est à dire dès le 3 octobre 1994 date de sa déclaration à l'inspecteur de la Direction de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes qui lui a fait part des attitudes critiquables de ses agents et qu'il n'est pas intervenu alors pour faire cesser l'usage abusif de la marque.

En l'absence d'antécédents judiciaires dans les cinq années qui ont précédé les délits qui leur sont reprochés, Monsieur Jacques, Daniel L et Monsieur Jean Marie B peuvent bénéficier du sursis qui assortira la peine d'emprisonnement qui sera prononcée à leur encontre, dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale. Il en est de même pour Monsieur Jean Luc C qui a été condamné contradictoirement par un jugement du Tribunal correctionnel d'Angoulême (Charente) du 9 juin 1994 à la peine de 2 000 F d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant 2 mois dont un mois avec sursis, pour le délit de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois et conduite d'un véhicule et pour la contravention de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 3 mois et conduite d'un véhicule.

II. Sur les actions civiles

1°) Constitution de partie civile du GIE Ovins du Limousin

Le GIE Ovins du Limousin sollicite en appel la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement du Tribunal correctionnel de Limoges du 18 décembre 1996 et en particulier de celles concernant ses intérêts civils et la condamnation solidaire des prévenus appelants à lui payer une indemnité de 5 000 F par application des dispositions ce l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Jacques, Daniel L, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la SA X, Monsieur Jean Marie B en sa double qualité le directeur général de la SA X et de responsable commercial de la Campal et Monsieur Jean Luc C en sa qualité de directeur de la Campal ayant été déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées, la constitution de partie civile du GIE Ovins du Limousin est recevable et sa demande de dommages-intérêts est fondée à hauteur de 100 000 F à leur égard et au vu des éléments du dossier. De même, le GIE Ovins du Limousin peut prétendre au vu des pièces versées aux débats à une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

En revanche, la constitution de partie civile du GIE Ovins du Limousin est irrecevable à l'égard de la SA X, cette dernière ayant été relaxée des fins de la poursuite.

2°) Constitution de partie civile de l'Union féminine civique et sociale dite UFCS

L'Union féminine civique et sociale dite UFCS sollicite en appel la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement du Tribunal correctionnel de Limoges du 18 décembre 1996 et en particulier de celles concernant ses intérêts civils et la condamnation solidaire des prévenus appelants à lui payer une indemnité de 5 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Jacques, Daniel L en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la SA X, Monsieur Jean-Marie B en sa double qualité de directeur général de la SA X et de responsable commercial de la Campal et Monsieur Jean Luc C en sa qualité de directeur de la Campal ayant été déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées, la constitution de partie civile de l'UFCS est recevable et sa demande de dommages-intérêts est fondée à hauteur de 50 000 F à leur égard, au vu des éléments du dossier. De même, l'UFCS peut prétendre au vu des pièces versées aux débats, à une somme de 3 000 F, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

En revanche, la constitution de partie civile de l'UFCS est irrecevable à l'égard de la SA X, cette dernière ayant été relaxée des fins de la poursuite.

3°) Constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs dite UFC - Que Choisir

L'Union fédérale des consommateurs dite UFC - Que Choisir sollicite en appel la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement du Tribunal correctionnel de Limoges du 18 décembre 1996 concernant l'action publique. Sur l'action civile, l'UFC - Que Choisir sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action civile de l'UFC - Que Choisir fondée sur l'article L. 421-1 du Code de la consommation, mais sa réformation pour le surplus, en réclamant la condamnation solidaire des prévenus appelants à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Jacques, Daniel L, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la SA X, Monsieur Jean-Marie B en sa double qualité de directeur général de la SA X et de responsable commercial de la Campal et Monsieur Jean-Luc C en sa qualité de directeur de la Campal ayant été déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées, la constitution de partie civile de l'UFC - Que Choisir est recevable et sa demande de dommages-intérêts est fondée à hauteur de 120 000 F à leur égard, au vu des éléments du dossier. De même, l'UFC - Que Choisir peut prétendre au vu des pièces versées à une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

En revanche, la constitution de partie civile de l'UFC - Que Choisir est irrecevable à l'égard de la SA X, cette dernière ayant été relaxée des fins de la poursuite.

Il convient de déclarer Monsieur Jacques, Daniel L, Monsieur Jean-Marie B et Monsieur Jean-Luc C solidairement responsables des préjudices subis par le GIE Ovins du Limousin, par l'UFCS et par l'UFC - Que Choisir, Monsieur Jean-Luc C n'étant responsable qu'à hauteur du tiers des sommes allouées.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la SA X, M. Jacques Daniel L, M. Jean-Marie B, M. Jean Luc C, le Ministère public et l'UFC - Que Choisir en leurs appels respectifs; I. Sur l'action publique: Relaxe la SA X des fins de la poursuite; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris; L'avertissement prévu à l'article 132-29 du nouveau Code pénal a été donné à Monsieur Jean Luc C; Condamne Jean Luc C, Jean Marie B et Jacques, Daniel L, chacun, au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs, (800 F); le tout par application des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 AL.1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 473 et 800 du Code de procédure pénale; II. Sur l'action civile: 1°) Déclare recevable la constitution de partie civile du GIE Ovins du Limousin à l'égard des trois prévenus appelants personnes physiques, mais irrecevable à l'égard de la SA X; Déclare Messieurs Sacques, Daniel L, Jean-Marie B et Jean-Luc C solidairement responsables du préjudice subi par le GIE Ovins du Limousin; Les Condamne tous trois solidairement à payer au GIE Ovins du Limousin la somme de cent mille francs (100 000 F) à titre de dommages-intérêts, Monsieur Jean Luc C étant responsable à hauteur du tiers de la somme allouée, et celle de trois mille francs (3 000 F) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; 2°) Déclare recevable la constitution de partie civile de l'UFCS à l'égard des trois prévenus appelants personnes physiques, mais irrecevable à l'égard de la SA X; Déclare Messieurs Jacques, Daniel L, Jean-Marie B et Jean-Luc C solidairement responsables du préjudice subi par l'UFCS; Les Condamne tous trois solidairement à payer à l'UFCS la somme de cinquante mille francs (50 000 F) à titre de dommages-intérêts, Monsieur Jean-Luc C étant responsable à hauteur du tiers de la somme allouée, et celle de trois mille francs (3 000 F) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; 3°) Déclare recevable la constitution de partie civile de l'UFC - Que Choisir à l'égard des trois prévenus appelants personnes physiques, mais irrecevable à l'égard de la SA X; Déclare Messieurs Jacques, Daniel L, Jean-Marie B et Jean-Luc C solidairement responsables du préjudice subi par l'UFC - Que Choisir; Les condamne tous trois solidairement à payer à l'UFC - Que Choisir la somme de cent vingt mille francs (120 000 F) à titre de dommages-intérêts, Monsieur Jean-Luc C étant responsable à hauteur du tiers de la somme allouée, et celle de cinq mille francs (5 000 F) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.