CA Paris, 9e ch. B, 3 octobre 1997, n° 97-02281
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Actis Baronne (Sté), Fofana
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Thin
Substitut :
général: M. Millet
Conseillers :
Mme Beauquis, M. Barrau
Avocat :
Me Crinon.
Rappel de la procédure:
La prévention
A Jacques a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, suivant ordonnance en date du 16 avril 1991 de l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny pour avoir:
- à Pavillons sous Bois et Le Bourget, courant juin, juillet et août 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
en qualité de gérant de fait de la SARL X et la société faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, détourné et dissimulé une partie de l'actif du débiteur en l'espèce une carte W délivrée par l'Administration et des véhicules automobiles, des documents et des chèques CCP et BHP "X",
- à Pavillons sous Bois, courant août 1990 en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, trompé M. Zerad Benjamin, cocontractant, sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile en indiquant que ledit véhicule automobile ne comptait que 56 000 kms alors que son kilométrage réel était de 156 000 kms,
- à Pavillons sous Bois et sur le territoire national, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, émis, sans provision préalable, suffisante et disponible les chèques bancaires au postaux suivants:
<EMPLACEMENT TABLEAU>
- à Pavillons sous Bois et sur le territoire national, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, émis sans provision préalable, suffisante et disponible les chèques postaux suivants:
- 40 000 F le 04-05-90 à l'ordre de X,
- 60 000 F le 29-06-90 à l'ordre de X.
Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire,
- a déclaré A Jacques
coupable de banqueroute - détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, territoire national 1990, à Pavillons sous Bois +, infraction prévue par les articles 197 2=, 196 de la loi 85-95 du 25-01-1985 et réprimée par l'article 198 al. 1 loi 85-98 du 25-01-1985
coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, territoire national 1990, à Pavillons sous Bois, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation
et, après requalification, a déclaré A Jacques coupable de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (faits commis du 7 mai 1990 au 21 août 1990 et le 4 mai 1990)
et, en application de ces articles, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende,
- sur l'action civile, a reçu la société Actis Baronne Pierre et Fofana Brahima, en leur constitution de partie civile et a condamné A Jacques à leur payer:
- 90 000 F à la société Actis Baronne Pierre à titre de restitution et celle de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- 10 000 F à Fofana Brahima à titre de dommages-intérêts.
Les appels
Appel a été interjeté par:
Monsieur A Jacques, le 4 novembre 1996 contre les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 4 novembre 1996 contre Monsieur A Jacques;
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que les appels interjetés par le prévenu et par le Ministère public sont intervenus dans les formes et délai prévus par la loi ; qu'ils seront donc déclarés recevables;
Au fond
Considérant que les premiers juges ayant exactement exposé les préventions dirigées contre Jacques A et les faits de la cause, la cour se réfère sur ces points aux énonciations du jugement;
Qu'il sera rappelé que Jacques A travaillait au sein de la société X, dans laquelle son épouse était associée, et qui avait pour activité la vente et l'achat de véhicule d'occasion;
Que cette société avait été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce en date du 21 août 1990, fixant au 30 avril 1990 la date de cessation des paiements;
Qu'au moins depuis le mois de mai 1990, Jacques A était aux côtés de Isaac Illouz, dirigeant de fait de la société ;
Qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire et postal de la société et avait tiré de nombreux chèques sur ces comptes ;
Que selon les déclarations non contestées de Isaac Illouz, il s'était seul occupé en avril 1990, de l'expulsion de la société de ses locaux sis à Pavillons sous Bois et avait, à cette occasion, emporté tous les véhicules qui s'y trouvaient;
Que le témoin Hanzerraz affirmait avoir été embauché par le prévenu comme standardiste en juin 1990;
Qu'enfin, Jacques A lui-même reconnaissait le 17 juin 1990 "qu'il assurait la responsabilité du garage" ;
- Sur le délit d'émission de chèques sans provision:
Considérant que l'ancien article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, incriminant l'émission de chèques sans provision, a été abrogé par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991;
Qu'en conséquence l'action publique exercée à l'encontre de Jacques A de ce chef se trouve éteinte ;
- Sur le délit de banqueroute par détournement d'actif:
Considérant qu'il est établi par la procédure que postérieurement au 30 avril 1990, date de la cessation des paiements, Jacques A avait vendu, à son profit, au moins un véhicule appartenant à la société et avait, dans le but d'exercer ce commerce, conservé la carte grise W, délivrée par la Préfecture de Bobigny à la société X le 15 décembre 1989, l'autorisant à mettre en circulation tout véhicule automobile ou remorque à vendre ou à l'essai;
Considérant qu'en août 1990, Jacques A avait vendu à M. Leblond un véhicule de marque Mercedes portant l'immatriculation du garage 3115 W 93 au prix de 25 000 F réglé en espèces;
Que si Isaac Illouz a dressé la liste de 21 véhicules qui, selon ses affirmations, se trouvaient dans le garage au moment de l'expulsion de la société et n'ont pas été retrouvés par le mandataire liquidateur, aucun élément du dossier ne permet de confirmer l'existence de ces véhicules ni d'imputer d'autres détournements frauduleux à Jacques A;
Qu'il est établi que postérieurement à la liquidation de la société, Jacques A était détenteur de chéquiers appartenant à la société ;
- Sur le délit de tromperie sur les qualités substantielles:
Considérant que le 10 août 1990, Jacques A avait vendu à M. Zerad un véhicule R 25 immatriculé 105 LG 93 pour la somme de 32 000 F réglée en espèces, dont le compteur indiquait 56 000 kilomètres alors qu'en réalité le véhicule avait effectué plus de 200 000 kilomètres;
Considérant que les infractions de banqueroute et de tromperie dénoncées par la poursuite à l'encontre du prévenu étant établies, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
- Sur la peine:
Considérant compte tenu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de confirmer la peine d'emprisonnement ferme et la peine d'amende prononcées par les premiers juges;
- Sur l'action civile:
Considérant que l'action publique ayant été engagée pour le délit d'émission de chèques sans provision, avant la publication de la loi du 30 décembre 1991, la juridiction de jugement demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils liés à cette infraction;
Que les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice direct et personnel subi par les parties civiles par suite de ce délit, la cour confirmera le jugement déféré ;
Considérant que la somme allouée par les premiers juges à la société Actis Baronne au titre des frais irrépétibles est satisfactoire et sera confirmée;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges: LA COUR, Statuant publiquement , par défaut à l'égard de Jacques A, prévenu et de Brahima Fofana, partie civile, contradictoirement à l'égard de la société Actis Baronne et en second ressort; En la forme: Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public; Au fond: Constate l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale, en ce qui concerne le délit d'émission de chèques sans provision ; Confirme pour le surplus le jugement déféré, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et la peine qu'en ce qui concerne les intérêts civils ; Dit qu'il pourra être recouru, dans les formes de droit, à l'exercice de la contrainte par corps à l'encontre de Jacques A pour le recouvrement de l'amende; Le tout par application des articles 196, 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 473, 512, 749 et suivants du Code de procédure pénale.