CA Nîmes, ch. corr., 9 décembre 1997, n° 1210-97
NÎMES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Goedert
Substitut :
général: M. Lapierre
Conseillers :
M. Nicolaï, Mme Jean
Avocat :
Me Durand.
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nîmes le 12-11-1996, qui statuant par décision contradictoire, déclare le prévenu coupable d'avoir à Nîmes, le 1er juin 1993, trompé ou tenté de trompé Monsieur Willy Bonnet sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce une Fiat Uno Diesel 5 chevaux,
et, en répression, le condamne à la peine de : 4 mois d'emprisonnement avec sursis une amende de 10 000 F;
- sur l'action civile condamne le prévenu à verser à Bonnet 36 000 F de DI ainsi que 1 500 F au titre de l'art. 475-1 du CPP;
le tout par application des art. L. 213-1 Code de la consommation / art. L. 213-1 Code de la consommation
et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale
Vu les appels interjetés par Le prévenu, la partie civile et le Ministère public les 21 et 22 novembre 1996,
Vu les citations données aux parties les 24 septembre et 2 octobre 1997 à la requête de M. le Procureur général près la cour de céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 09-12-1997 pour voir statuer sur lesdits appels;
Sur ce,
En la forme
Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables;
Au fond
Sur l'action publique:
Attendu que les premiers juges ont donné des faits de la cause un exposé complet et précis auquel la cour se réfère expressément qu'ils ont sainement analysé les éléments de la cause que par des motifs justes et pertinents, ils ont, à bon droit, retenu comme probantes les charges établies par l'enquête à l'encontre du prévenu;
Attendu qu'en effet, tout vendeur professionnel d'un véhicule automobile de plus de 5 ans, doit, en application du décret n° 78993 du 4 octobre 1978 modifié en 1993, remettre à l'acheteur non professionnel le document enregistrant les vérifications effectuées dans le cadre d'un contrôle agréé;
Qu'en l'espèce, le prévenu n'a délivré ce document à Willy Bonnet que le 15 juin 1993, sur insistance de celui-ci, plusieurs jours après paiement total du prix;
Que le véhicule avait été repeint par le prévenu et vendu à un prix supérieur de 14 000 F à la valeur argus d'un véhicule de même modèle mais de deux ans plus récent;
Qu'il incombait au prévenu d'effectuer les vérifications personnelles nécessaires à informer l'acheteur profane, de l'état réel du véhicule et de sa dangerosité;
Que cette absence d'information, a permis à P Jean Yves de vendre le véhicule pour un prix excédant largement sa valeur réelle ; qu'il n'a pas coché sur la facture la case "accidenté et réparé";
Que l'intention délictueuse est ainsi caractérisée ; que l'absence de dangerosité est l'élément essentiel ayant déterminé l'acheteur à contracter;
Que le prévenu a, à bon droit, été retenu dans les liens de la prévention;
Attendu qu'eu égard aux faits, aux circonstances de commission et à la personnalité de leur auteur, les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées en première instance, méritent confirmation;
Sur l'action civile:
Attendu que les premiers juges ont à bon droit, reçu la constitution de partie civile de Willy Bonnet, victime des faits ; que son préjudice a été sainement et équitablement évalué, au vu des pièces produites ; que la réparation ne peut procurer un enrichissement;
Que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions civiles;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel, des dispositions de l'article 475-1 du CPP;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant par défaut à l'égard du prévenu, contradictoirement à l'égard de la partie civile, En la forme, Déclare les appels recevables; Au fond, Sur l'action publique: Confirme le jugement déféré; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le prévenu; Dit que la contrainte par corps, s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale; Sur l'action civile: Confirme les dispositions civiles de la décision entreprise; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du CPP en cause d'appel; Condamne le prévenu aux dépens de l'action civile.