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Décisions

CA Nîmes, ch. corr., 27 juin 1997, n° 692-97

NÎMES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Goedert

Substitut :

général: M. Tailhardat

Conseillers :

Mme Jean, M. Nicolaï

Avocat :

Me Fortunet.

TGI Avignon, ch. corr., du 3 sept. 1996

3 septembre 1996

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 03.09.1996, qui statuant par décision contradictoire déclare le prévenu coupable d'avoir à Pertuis (84) le 18 janvier 1993, trompé Martine Chauvin, contractante, sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion;

et, en répression, le condamne à la peine de 25 000 F d'amende,

et, sur l'action civile, le condamne à payer:

- à Chauvin Martine 10 000 F de dommages et intérêts,

- à l'Union fédérale des consommateurs d'Avignon, 500 F à titre de dommages et intérêts et 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

le tout par application des art. L. 213-1 Code de la consommation / art. L. 213-1 Code de la consommation

et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale

Vu les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public le 09.09.1996,

Vu la citation donnée aux parties le 03, 07 et 23.04.1997 à la requête de M. le Procureur général près la cour de céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 27-06-1997 pour voir statuer sur lesdits appels ;

Sur quoi,

En la forme,

Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables ;

Au fond,

Sur l'action publique,

Attendu que le prévenu, PDG de la concession X a vendu le 18 janvier 1993 à Mme Chauvin un véhicule BX pour la somme de 25 000 F ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de relaxe, R fait plaider que la mention "première main" figurant sur le bordereau de commande a été portée de la main de son vendeur à Pertuis;

Attendu que cependant, la mention litigieuse, s'agissant en fait d'un véhicule de démonstration dans le garage du prévenu avant d'être vendu une première fois avec un kilométrage d'environ 5 000 Km à un dénommé Chabas, entendu dans le cadre de la procédure, fait grief à Mme Chauvin, laquelle en a fait l'acquisition à un prix bien supérieur à la côte "Argus" (25 000 F au lieu de 15 000 F) ;

Attendu que dès lors, cette dernière qui était bien fondée à croire que ledit véhicule n'avait eu qu'un seul propriétaire auparavant, a été abusée par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat."

Attendu que dans ces conditions, R, qui avait l'obligation de vérifier la conformité du produit, ce qu'il aurait pu faire par le simple contrôle de la carte grise et du bon de commande, a bien commis le délit visé à l'article 213-1 du Code de la consommation, sans pouvoir exciper, comme il le fait, que la transaction matérielle n'est pas de son fait, ledit article incriminant en effet "quiconque,qu'il soit au non partie au contrat" et visant "quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers" ;

Attendu qu'il doit être observé à cet égard et au surplus, qu'en sa qualité d'employeur et compte tenu de son pouvoir de direction, R doit répondre des fautes de son préposé et qu'il a personnellement tiré profit du délit par le biais de la société dont il était le mandataire social, responsable pénalement ;

Attendu que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été en conséquence sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge du prévenu ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité;

Attendu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, qui occupe aujourd'hui les fonctions de vendeur salarié, la peine d'amende prononcée, juste en son quantum, doit être émendée en ses modalités d'application et qu'il y a lieu de l'assortir du sursis à concurrence d'un montant de 20 000 F ;

Sur l'action civile,

Attendu que c'est à bon droit qu'a été reçue la constitution de partie civile de l'association Union fédérale des consommateurs, compte tenu de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de ces derniers;

Attendu que c'est également à bon droit que le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme Chauvin, régulière et fondée sur l'infraction établie à la charge du prévenu et qu'il a sainement apprécié le préjudice de la victime ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions civiles ;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de l'Union fédérale des consommateurs et contradictoirement à l'égard des autres parties; En la forme, Déclare recevables les appels; Au fond, Sur l'action publique: Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et le quantum de l'amende prononcée ; Réformant quant à ses modalités d'application; Dit qu'à concurrence de la somme de 20 000 F, la peine infligée sera assortie du bénéfice du sursis simple ; Le Président ayant satisfait aux dispositions prévues aux articles 132-29 et 132-30 du Code pénal; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le prévenu; Dit que la contrainte par corps s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale; Sur l'action civile: Confirme la décision déférée en ses entières dispositions civiles; Condamne R Alain aux dépens de cette action ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois, et an susdits.