Cass. crim., 24 février 2004, n° 03-83.961
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Chaumont
Avocats :
SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit.
LA COUR: - Vu la communication faite au Procureur général; - Statuant sur le pourvoi formé par F Roland, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 29 avril 2003, qui, pour tromperie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland F coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise;
"aux motifs propres que, "si dans ses premières dépositions (devant les services de gendarmerie et devant la DDCCRF), il a affirmé avoir avisé son acheteur de l'accident survenu antérieurement à la vente, cette certitude disparaît tant dans son courrier adressé courant août 2000 à l'avocat des époux Le Pestipon que dans le premier courrier qu'il a adressé à ACO Sécurité le 3 octobre 2000 (société contrôlant le centre technique auquel il a fait appel en mai 2000 pour assurer ledit contrôle technique); elle disparaît pareillement devant l'expert missionné par l'acheteur puisqu'il est indiqué par cet expert qu'il affirmait, pour s'opposer à tout règlement amiable, que Joseph Le Pestipon avait eu un accident après l'achat; ce qui revient à dire que Roland F n'a évoqué l'hypothèse de l'accident survenu postérieurement à la vente qu'une fois la plainte déposée et la procédure d'enquête lancée; il a lui-même exécuté la frappe à froid du véhicule alors même qu'il affirmait que cette opération avait été faite par un concessionnaire Citroën, ce qui a été démenti par celui-ci, il a aussi et effectivement fait passer le véhicule "au marbre" puisqu'une facture a été établie à son nom par l'entreprise ayant assuré ce passage (le responsable de cette entreprise ayant d'ailleurs indiqué que le prévenu ne souhaitait pas une telle facture); il a réalisé lui-même les réparations ce qui a impliqué une dépense qui n'a pas dépassé selon ses dires 150 francs et lui a permis de revendre le véhicule, acquis pour 2 500 francs, à un prix largement supérieur au prix argus; il a indiqué de plus que ce véhicule avait été acheté pour remplacer un véhicule R 25 qui lui apparaissait trop coûteux mais que finalement il n'aurait pas réussi à vendre, ce qui aurait expliqué la revente de l'AX alors même qu'il disposait à cette époque de 4 véhicules et qu'il venait aussi d'acheter, le 15 mai 2000, un véhicule du même type qui a été immatriculé cependant au nom de son frère le 17 juillet 2000 alors même qu'une petite annonce l'offrant à la vente était parue dès le 13 juillet; il ne peut plus être retenu, ainsi que le soutient Roland F que Joseph Le Pestipon ait été avisé de l'accident survenu courant avril pour les motifs suivants: la mention "t. b. e." est en elle-même inconciliable avec la révélation d'un accident qui théoriquement justifiait l'envoi du véhicule à la "casse", sauf pour un amateur de mécanique à récupérer certaines pièces; il est vraisemblable que l'acquéreur aurait demandé les factures de réparation faites surtout si, et ainsi qu'il l'avait dit à son vendeur qui ne le conteste pas, il avait déjà eu des déboires avec un véhicule acheté d'occasion; il n'aurait pas manqué de le dire dès que Joseph Le Pestipon a souhaité annuler la vente, ce qu'il n'a pas fait préférant soutenir que le véhicule avait été accidenté après l'achat réalisé; le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue est constitué dès que le vendeur n'a pas, de façon délibérée, révélé l'existence d'un accident antérieur et ce même si les réparations nécessaires ont été faites conformément aux règles de l'art; en effet, par cette réticence, qui est une des formes de la tromperie, le vendeur n'a pas permis à l'acquéreur d'acheter en toute connaissance de cause et il importe peu que le véhicule soit de fait apte à son emploi puisqu'il ne correspond pas à ce qui était indiqué dans la petite annonce, savoir un véhicule en très bon état, qualité qui reste inconciliable avec la preuve rapportée d'un accident antérieur grave; que, par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé tant sur la qualification que sur la culpabilité de Roland F; celui-ci est fonctionnaire de police et Joseph Le Pestipon a précisé qu'il avait été mis en confiance par cette qualité particulière, qualité qui est censée conférer au prévenu une honnêteté plus conséquente; cette circonstance justifie à elle seule une application légèrement différente de la loi pénale dans le sens d' une aggravation par le prononcé d'une peine d'amende, laquelle complétera la peine d'emprisonnement avec sursis à juste titre infligée par les premiers juges" (arrêt, pages 5 et 6);
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, "le 26 mai 2000, Joseph Le Pestipon a acquis de Roland F un véhicule AX Diesel pour le prix de 23 500 francs à la suite de la parution d'une petite annonce rédigée ainsi: "AX 14 TD diesel, blanche, 4 cv, 5 portes, 5 vitesses, 104 000 kms, 4/5 1 au 100, autoradio, non fumeur, t.b.e, CT OK, 26 000 francs à débattre. Particulier"; à la suite du comportement surprenant du véhicule, Joseph Le Pestipon a fait procéder à une expertise du véhicule le 7 juin 2000, puis de façon contradictoire le 23 juin 2000 en présence du vendeur qui a refusé de signer la feuille de présence; l'expertise a révélé que le véhicule avait été soumis à un passage au marbre à la suite d'un accident de la circulation; par l'intermédiaire de son avocat, Joseph Le Pestipon a, suivant un courrier du 21 juillet 2000, sollicité l'annulation de la vente, prétendant ignorer l'existence de cet accident, demande à laquelle s'est opposé Roland F par courrier du 15 août 2000; l'enquête a permis de découvrir les éléments suivants: le véhicule avait fait l'objet d'un accident au mois d'avril 2000, les services de police ayant été appelés sur les lieux de celui-ci; Roland F, fonctionnaire de police, était présent le jour de l'accident; le véhicule, considéré comme irréparable, avait été pris en charge par le dépanneur qui par la suite l'avait revendu au prévenu pour la somme de 2 500 francs; celui-ci a déclaré qu'il voulait le véhicule pour lui et n'avait jamais dit qu'il voulait le revendre; le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue est constitué selon les indications données par la Cour de cassation, dés lors que le vendeur n'a pas révélé l'existence d'un accident antérieur; plus précisément, dans l'arrêt du 10 mai 1995, la Cour de cassation relève "que la dissimulation et la réticence sont une des formes de la tromperie et que le mutisme du vendeur d'une voiture d'occasion sur un accident antérieur est un fait de nature à écarter certains acquéreurs même si les dégâts causés au véhicule ont été réparés conformément aux règles de l'art"; les parties sont en désaccord sur la connaissance par l'acquéreur, au moment de la vente, de l'existence de cet accident; contrairement à ce que soutient le prévenu, celui-ci a omis de faire état de cet élément à l'acquéreur: la mention portée dans l'annonce " t.b.e " signifiant un très bon état du véhicule est inconciliable avec la révélation de cet accident; si l'acquéreur avait eu connaissance de cet accident, il n'aurait pas manqué de demander les factures de réparations du véhicule et ne se serait pas engagé sans avoir une connaissance précise des travaux de remise en état consécutifs à un accident récent; dans son courrier du 15 août 2000, pour s'opposer à la demande d'annulation de la vente, Roland F n'a jamais évoqué l'existence de cet accident qui aurait été un argument facile à opposer si cet élément avait été antérieurement porté à la connaissance de Joseph Le Pestipon; aucun crédit ne doit être apporté à la thèse soutenue par le prévenu au vu de ses déclarations mensongères au cours de l'enquête concernant l'absence de passage du véhicule au marbre ou à la frappe du numéro de série; il est pour le moins surprenant qu'un véhicule déclaré irréparable puisse être remis en état par un simple particulier en quelques semaines sans que celui-ci puisse justifier de façon précise des pièces achetées et des heures de main d'œuvre et être finalement vendu pour le prix de 23 500 francs après avoir été acquis comme épave pour le prix de 2 500 francs; enfin, il doit être noté les déclarations confuses du prévenu devant l'agent de l'Administration à propos du prix d'acquisition et la "grande proximité" existant entre le prévenu, fonctionnaire de police, le dépanneur, ainsi qu'avec le garagiste Jean-François Z, sans parler du nombre de véhicules vendus par voie de presse par le prévenu qui sont tous des véhicules AX; pour l'ensemble de ces considérations, Roland F doit être déclaré coupable et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis" (jugement, pages 3 à 5);
"1 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le demandeur était poursuivi pour avoir, le 26 mai 2000, trompé Joseph Le Pestipon, contractant, en vendant un véhicule Citroën AX, immatriculé 6623 TX 56, sans avertir ledit cocontractant qu'il avait subi des accidents; qu'il n'était donc pas reproché au prévenu d'avoir faussement prétendu que ledit véhicule était en très bon état; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le demandeur avait commis le délit de tromperie, en ce que le véhicule vendu ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans la petite annonce, à savoir un véhicule en très bon état, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de Roland F des faits non visés à la prévention, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale;
"2 ) alors qu'en énonçant que si l'acquéreur avait été véritablement informé de l'existence d'un accident survenu antérieurement à la vente, il est vraisemblable qu'il aurait demandé les factures de réparation, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans modifier les faits de la prévention, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Roland F coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende;
"aux motifs que, "que par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé tant sur la qualification que sur la culpabilité de Roland F; celui-ci est fonctionnaire de police et Joseph Le Pestipon a précisé qu'il avait été mis en confiance par cette qualité particulière, qualité qui est censée conférer au prévenu une honnêteté plus conséquente; cette circonstance justifie à elle seule une application légèrement différente de la loi pénale dans le sens d'une aggravation par le prononcé d'une peine d'amende, laquelle complétera la peine d'emprisonnement avec sursis à juste titre infligée par les premiers juges" (arrêt, page 6);
"alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de celui-ci; qu'en l'espèce, il est constant qu'en première instance, aucune peine d'amende n'avait été infligée au prévenu; qu'ainsi, la cour d'appel a aggravé le sort de l'appelant, tout en relevant d'une part, que le Ministère public avait formé un appel incident le 21 mai 2002 (arrêt, page 3), d'autre part, que le même Ministère public était "non-appelant" (arrêt, page 1); qu'en l'état de ces mentions contradictoires relatives à l'existence d'un appel du ministère public, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que le procureur de la République a interjeté appel incident des dispositions du jugement du Tribunal correctionnel de Lorient rendu contre le demandeur;
Attendu que la mention "ministère public non appelant", en première page de l'arrêt attaqué, ne constitue qu'une erreur purement matérielle, qui ne laisse aucun doute sur la réalité de l'appel du parquet, de surcroît mentionné en page 3 dudit arrêt; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.