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Décisions

CA Paris, 12e ch. B, 11 décembre 1998, n° 97-04213-A

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouyette

Conseillers :

M. Somny, Mme Le Bail

Avocats :

Mes Rélmy, Jeanmougin, Berrux.

TGI Bobigny, 16e ch., du 26 juin 1998

26 juin 1998

Rappel de la procédure:

Dossier n° 97-04213-A

La prévention:

C Bernard est poursuivi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 14 mars 1996 suivie d'une citation, remise à parquet, par exploit d'huissier le 20 mars 1997,

pour avoir à Bobigny, le 8 avril 1991, trompé, contractant, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles de la chose vendue (véhicule 4/4 de marque Renault)

pour avoir à Bobigny, le 8 avril 1991, trompé M. Moutoussamy-Paliata Simon en abusant de sa qualité de l'état du véhicule, sur la valeur, le kilométrage, réellement effectué par le véhicule, en lui cédant un véhicule défectueux sur facture non conforme à la durée, à la qualité et au prix couramment demandé pour un même véhicule et de l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou biens au préjudice de Moutoussamy-Paliata Simon.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Bernard C, prévenu, et contradictoire à l'égard de Simon Moutoussamy-Paliata, partie civile, a déclaré C Bernard:

coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 8 avril 1991, à Bobigny, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation

coupable d'escroquerie, le 8 avril 1991, à Bobigny, infraction prévue par l'article 313-1 al. 1 2 du Code pénal et réprimée par l'article 3 13-1 al. 2 du Code pénal

et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement,

a décerné mandat d'arrêt en application de l'article 465 du Code de procédure pénale,

A assujetti la présente décision à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Sur l'action civile:

A condamné Bernard C (solidairement avec G Laurent) à payer à M. Simon Moutoussamy-Paliata, partie civile, la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et en outre la somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

- Maître Michel Gonelle, avocat au Barreau de Paris, au nom de Monsieur C Bernard, le 22 mai 1997, des dispositions pénales et civiles,

- Monsieur le Procureur de la République, le 23 mai 1997 contre Bernard C,

- Monsieur Bernard C, le 3 juillet 1997, des dispositions civiles et pénales.

Dossier n° 97-04213-C

La prévention:

G Laurent est poursuivi par opposition, formée le 10 juillet 1997 par G Laurent, aux dispositions du jugement en date du 22 mai 1997 rendu par la 16ème chambre, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer (solidairement avec Bernard C) à Monsieur Moutoussamy-Paliata Simon, partie civile, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 F et en outre la somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

pour avoir à Bobigny le 8 avril 1991, trompé M. Moutoussamy-Paliata Simon en employant des manœuvres frauduleuses et de l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou biens au préjudice de Monsieur Moutoussamy-Paliata,

pour avoir à Bobigny, le 8 avril 1991, trompé le contractant, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles de la chose vendue.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire à l'égard de Laurent G, prévenu,

et de Simon Moutoussamy-Paliata, partie civile (hors leur présence),

Sur l'action publique:

A déclaré Laurent G:

non coupable d'escroquerie, les avril 1991 à Bobigny, infraction prévue par les articles 313-1 al 1 al. 2 du Code pénal, et réprimée par les articles 313-1 al 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, et l'a relaxé des fins de la poursuite pour ce chef de prévention,

non coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 8 avril 1991 à Bobigny, infraction prévue par les articles L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation et l'a relaxé des fins de la poursuite pour ce chef de prévention.

Sur l'action civile:

A rejeté quant au fond la constitution de partie civile de Simon Moutoussamy-Paliata.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

- Maître Rélmy, avocat au Barreau de Paris, au nom de Monsieur Simon Moutoussamy-Paliata, partie civile, le 6 juillet 1998, des dispositions civiles.

Décision:

Rendue publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, faits et procédure

Le 4 novembre 1993, Monsieur Simon Moutoussamy-Paliata, artisan peintre, déposait plainte et se constituait partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny pour escroquerie et tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise vendue à l'encontre du dirigeant de la X à Bobigny,

Il exposait que cette société (la SA X), concessionnaire automobiles Peugeot, lui avait vendu le 8 avril 1991 pour le prix de 46 180 F TTC un véhicule d'occasion de type 4 x 4 et de marque ARO ayant parcouru 12 800 kms et bénéficiant de la garantie "Occasions du Lion" sur les pièces et la main d'œuvre pendant un an.

Il avait été convenu verbalement que la SA X devait reprendre le véhicule Renault 5 société appartenant à M. Moutoussamy pour le prix de 5 000 F et l'acquéreur avait remis au vendeur de la SA X la somme de 11 000 F en numéraire à titre d'acompte.

Or, Monsieur Moutoussamy, qui affirmait ne savoir ni lire ni écrire, avait eu connaissance que le bon de commande rédigé par G, préposé de la SA X, précisait qu'une somme de 6 000 F seulement avait été remise à titre d'acompte et que la valeur de la reprise de la Renault 5 n'était que de 1 500 F.

De plus, onze jours après la livraison du véhicule ARO, Monsieur Moutoussamy indiquait qu'il avait été contraint de recourir à de multiples reprises à un dépanneur, puis de laisser la voiture dans les locaux de la SA X.

C'est ainsi qu'il avait dû louer un véhicule de remplacement à la société Valem pendant six mois pour un Coût mensuel de 5 000 F.

Il était apparu que le véhicule ARO 4 x 4 avait en réalité parcouru plus de 100 000 kms.

Il avait refusé de régler à la société X la facture de réparations que celle-ci lui réclamait au motif qu'il bénéficiait de la garantie conventionnelle, et il avait suspendu le remboursement des mensualités du crédit souscrit auprès de la COFICA pour financer l'acquisition du véhicule.

C'est dans ces conditions qu'il avait été condamné par le Tribunal de grande instance de Bobigny à payer la somme de 23 266,33 F à la COFICA puisqu'une inscription d'hypothèque avait été prise sur son pavillon le 28 octobre 1993.

Une information ayant été ouverte du chef d'escroquerie et de tromperie sur la qualité substantielle du bien vendu, Bernard C, président directeur général de la SA X contestait les faits et affirmait n'avoir eu aucun contact avec la partie civile.

Laurent G, le vendeur du véhicule et rédacteur du bon de commande, salarié de la X, contestait également les faits.

Ces deux mis en examen ayant été renvoyés le 14 mars 1996 devant le Tribunal correctionnel de Bobigny sous la prévention d'escroquerie et de tromperie sur la qualité substantielle du véhicule ARO 4 x 4, le tribunal correctionnel, par jugement prononcé le 22 mai 1997, et qualifié de contradictoire à signifier à l'égard de C et par défaut à l'égard de Laurent G, les condamnait chacun à la peine de deux ans d'emprisonnement et décernait mandat d'arrêt à leur encontre.

La partie civile étant reçue en sa constitution, C et G étaient solidairement condamnés à lui payer la somme de 46 180 F en remboursement du prix du véhicule, celle de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et enfin 100 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le conseil de M. Bernard C interjetait appel le jour même du prononcé du jugement, le 22 mai 1997. Le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de son client avant été notifié à C le 23 juin 1997, l'appel était réitéré par le conseil le 3 juillet 1997.

Bernard C ayant saisi la cour d'une demande de mise en liberté, il était satisfait à sa demande.

Le Ministère public avait interjeté appel incident le 23 mai 1997.

Laurent G ayant formé opposition à l'exécution du jugement, le Tribunal correctionnel de Bobigny par jugement prononcé le 26 juin 1998, contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile, renvoyait Laurent G des fins de la poursuite et "rejetait quant au fond" la constitution de partie civile de M. Simon Moutoussamy-Paliata.

Par déclaration faite au greffe le 6 juillet 1998, le conseil de ce dernier a interjeté appel de cette décision.

L'examen de l'appel interjeté par M. Bernard C des dispositions pénales et civiles du jugement du 22 mai 1997 étant fixé initialement à l'audience de la cour du 23 octobre 1998, il a été repoussé au 6 novembre puis au 13 novembre 1998, date fixée pour l'examen de l'appel de M. Simon Moutoussamy-Paliata du jugement du 26 juin 1998, afin de permettre à C de conclure sur la recevabilité de son appel et d'appeler la partie civile à l'instance.

Au soutien de son appel, Monsieur Bernard C a fait plaider:

- sur la recevabilité, que l'appel était recevable et régulier, l'appel interjeté le 3 juillet 1997 l'ayant été dans les formes et délais prévus par la loi, le jugement ayant été prononcé contradictoire à signifier.

- au fond, il a sollicité la relaxe au motif que le Tribunal de Bobigny a jugé le 26 juin 1998, cette décision étant définitive, que G n'était pas coupable des faits visés par la prévention bien qu'il était le vendeur ayant négocié la vente du véhicule avec la partie civile.

Il a fait observer que la plainte a été déposée deux ans après la date de la vente, et qu'il ne pouvait y avoir eu tromperie sur le kilométrage, celui-ci étant réel, et l'erreur commise étant imputable au garage Renault.

La partie civile a déposé des conclusions aux fins de confirmation du jugement, et elle a sollicité l'octroi d'une seconde somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.

Le Ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à l'existence du délit de tromperie.

Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 26 juin 1998 ayant renvoyé G des fins de la poursuite et l'ayant débouté de ses demandes, la partie civile a réaffirmé qu'elle avait été victime de manœuvres frauduleuses portant sur la minoration du montant de la reprise de son ancien véhicule Renault 5, et de l'acompte.

Elle avait été également victime d'une tromperie commise par G par la société X sur la qualité substantielle du véhicule ARO vendu, celui-ci s'étant révélé onze jours après son acquisition, impropre à son usage.

Elle a réclamé la condamnation de G à lui payer la somme de 46 180 F en remboursement du prix du véhicule, celle de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et 20 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'entière procédure.

Laurent G a conclu et fait plaider qu'aucune faute civile ne pouvait être alléguée, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'ayant pas été invoquées en première instance.

Il a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la partie civile à lui payer la somme de 30 000 F en application de l'article 472 du Code de procédure pénale.

Le Ministère public a déclaré s'en rapporter à l'arrêt de la cour.

Sur quoi, LA COUR,

Les appels s'inscrivant dans le cadre d'une procédure unique à l'origine, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction et de statuer par un seul arrêt.

Sur les appels de C

A. Sur la recevabilité des appels

Cet examen nécessite celui préalable, de la qualification du jugement attaqué.

La cour doit constater que C a été cité à parquet pour comparaître à l'audience du tribunal du 21 novembre 1996 bien que ses domiciles personnel et professionnel figuraient dans les pièces de la procédure.

Toutefois, C s'étant présenté à l'audience du tribunal et ayant déclaré accepter de comparaître volontairement afin d'y répondre des faits visés par la prévention, l'examen de l'affaire était renvoyé à l'audience du 22 mai 1997 afin de permettre la comparution de G qui n'avait pas pu être cité.

Si les circonstances de la non-comparution de C à cette dernière audience n'ont pas été clairement établies, l'examen des pièces de la procédure soumise au premier juge ne permettait pas d'envisager qu'il avait pris la fuite ou qu'il résidait alors à l'étranger.

En tout cas, le jugement ne pouvait être qualifié de contradictoire à signifier à l'égard de C, mais de contradictoire et il s'ensuit que l'appel interjeté le 3 juillet 1997 doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Le mandat d'arrêt ayant été décerné contre un prévenu qui n'apparaissait pas comme étant en fuite, en l'absence d'une décision spécialement motivée et donc en méconnaissance des articles 465 et 131 du Code de procédure pénale doit être annulé, et l'appel interjeté le 22 mai par le conseil est recevable.

B. Sur le fond

1°) Sur l'escroquerie

En l'état des pièces de la procédure et des débats, il n'existe aucun indice laissant présumer que les mentions portées par G sur le bon de commande du véhicule ARO relatives à l'acompte remis par la partie civile lors de la signature du contrat, ou que la valeur de la reprise du véhicule Renault 5 société mis en service le 4 juillet 1987 et affichant 108 700 kms au totalisateur kilométrique aient été minorées.

La partie civile n'ayant jamais allégué que C avait participé à la négociation, celui-ci qui ne pouvait être poursuivi que pour complicité et escroquerie dans l'hypothèse où il aurait donné des instructions pour commettre le délit doit être renvoyé des fins de cette poursuite, le fait principal n'étant pas établi.

2°) Sur la tromperie

Il est démontré par les pièces de la procédure et en particulier par le bon de commande, que la société X a certifié comme étant "réel', le kilométrage de 12 800 kms réputés avoir été parcourus par le véhicule ARO 4 x 4, et que celui-ci vendu pour le prix de 45 000 F TTC augmenté de 1 800 F au titre de frais de mise en route bénéficiait de la garantie "Occasion du Lion" d'une durée d'un an applicable aux pièces et à la main d'œuvre,

Il n'est pas contesté que le premier incident d'utilisation est apparu onze jours seulement après la livraison, et il est démontré par les factures versées à la procédure que dès le 4 décembre 1991 le joint de culasse du moteur a dû être changé après surfaçage du haut du bloc moteur et de la culasse pour un coût de 3 990,15 F TTC supporté par la partie civile, et que le 28 février 1992, ce joint de culasse a été à nouveau remplacé selon facture de la société X d'un montant de 2 862,83 F, ces pannes graves et répétitives laissant supposer selon les pièces de la procédure et les débats, soit une minoration du kilométrage parcouru, l'hypothèse ayant été émise par un professionnel qu'il soit supérieur à 1 000 kms, soit que le moteur avait chauffé, niais en tout cas privant l'acquéreur de l'usage dont il pouvait attendre d'un véhicule ayant parcouru seulement 12 800 kms.

L'information préparatoire et les débats devant la cour ont démontré que la SA X avait acquis ce véhicule 4 x 4 le 29 mai 1990 auprès de la succursale Renault à Trappes, alors qu'il était inclus dans un "lot marchand". La facture établie alors par le vendeur mentionnait qu'il avait parcouru 125 000 kms, et c'est ce kilométrage qui a été porté sur le livre de police de la société X ainsi que les enquêteurs ont pu le constater.

Si le dossier de ce véhicule n'a pu être retrouvé, les vérifications effectuées ont révélé qu'il avait connu une existence mouvementée, puisque, mis en circulation le 12 septembre 1988, il avait été acquis le 20 mai 1989 par le garage Renault de Saint Quentin en Yvelines auprès de Leclercq. Ce garage l'avait ensuite revendu à Yvin le 26 juin 1989 avant de le reprendre le 11 septembre 1989, puis vendu dans un lot destiné aux professionnels de l'automobile, le 30 mai 1990 à la société X.

Leclercq qui l'avait vendu le 30 mai 1989 au garage Renault de Saint Quentin en Yvelines a précisé qu'à cette date cette voiture avait parcouru 100 000 kmsenviron, mais qu'elle présentait de nombreux défauts d'ordre mécanique.

Il demeure qu'un doute a existé au sein de la société X sur celui-ci puisque de "réel" certifié par le bon de commande rédigé par G au vu des documents qui lui ont été communiqués par son employeur, ce kilométrage devenait "non garanti" selon la facture remise à l'acquéreur.

Nonobstant cette manifestation de prudence tardive, la preuve n'est pas rapportée d'une manipulation du totalisateur kilométrique afin d'en minorer le chiffre affiché.

Toutefois, en offrant à la vente à des non-professionnels de l'automobile, un véhicule acquis dans un état qu'il savait douteux, puisque inclus dans un lot constitué par un professionnel de l'automobile au seul usage d'autres professionnels, sans justifier avoir procédé à l'évaluation de son état réel et aux travaux requis par celui-ci, mais en le faisant bénéficier de la garantie "Occasion du Lion" faisant croire ainsi aux acquéreurs potentiels que la société X, concessionnaire à Bobigny de la marque notoirement connue "Automobiles Peugeot", avait procédé aux révisions et travaux de remise en état que l'octroi de cette garantie impliquait, Bernard C qui est un professionnel de l'automobile, qui n'allègue pas avoir délégué ses pouvoirs en matière de vente de véhicules d'occasion, mais qui avait offert une prime spéciale au vendeur qui parviendrait à vendre cet engin, a sciemment trompé la partie civile sur les qualités substantielles de cette voiture.

La décision entreprise doit être infirmée sur l'escroquerie, mais confirmée en ce qu'elle a déclaré Bernard C coupable du délit de tromperie.

Compte tenu de l'indignité de tels procédés et de la circonstance qu'ils ont été commis par le concessionnaire d'une marque automobile notoirement connue et dont l'enseigne devait inspirer la confiance de n' importe quel acheteur, une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 F d'amende sera appliquée à Bernard C.

3°) Sur les intérêts civils

Si le véhicule acquis dans ces conditions par M. Moutoussamy-Paliata s'est révélé impropre à son usage, le prix versé soit 46 180 F ne peut lui être restitué par C en l'absence d'appel de la partie civile.

Toutefois, la partie civile ayant été privée de l'usage de ce véhicule, supporté le coût des dépannages, des travaux mécaniques et enfin divers troubles générés par cette affaire, des dommages et intérêts doivent lui être accordés.

La somme de 50 000 F qui lui a été accordée par le premier juge doit donc être confirmée.

Enfin, en raison de l'appel de C, la partie civile a dû engager des dépenses pour la défense de ses droits, la somme de 10 000 F en sus de celle accordée par le premier juge lui sera allouée, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.

II. Sur l'appel de la partie civile des dispositions du jugement du 26 juin 1998.

En la forme, ce jugement qui a renvoyé Laurent G des fins de la poursuite faisant grief aux intérêts civils de M. Moutoussamy-Paliata, l'appel interjeté par ce dernier dans les forme et délais fixés par les articles 497, 498 et 502 du Code de procédure pénale, est recevable et régulier.

Au fond, les délits d'escroquerie et de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue n'étant pas des infractions non intentionnelles, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables, et le moyen opposé par G doit être rejeté.

Ceci étant posé,

1°) Sur les faits ayant été poursuivis sous la qualification d'escroquerie

La preuve des faits allégués par la partie civile n'ayant pas été rapportée, il n'existe en l'état de la procédure aucune faute civile susceptible d'être imputée à G à raison de ces faits.

2°) Sur les faits ayant été poursuivis sous la qualification de tromperie

Il est établi par les pièces de la procédure et par les débats à l'audience de la cour, que G employé de la SA X en qualité de vendeur de véhicules neufs et non de véhicules d'occasion, s'était limité pour la vente de ce véhicule aux renseignements succincts mentionnés sur la fiche apposée sur cette voiture à l'usage des acquéreurs potentiels, et qu'étant vendeur spécialisé, il a omis de se renseigner sur l'historique et sur l'état réel de ce véhicule, se plaçant dans l'impossibilité de donner une information complète et objective sur les qualités, les défauts de cette voiture ainsi que sur l'usage que son acquéreur pouvait en attendre, alors que M. Simon Moutoussamy-Paliata lui avait fait connaître qu'il se proposait de l'acquérir pour l'exercice de son activité professionnelle.

Il doit donc être jugé responsable du préjudice subi par la partie civile par l'effet de cette vente et condamné à le réparer.

Il sera donc tenu à reverser le prix du véhicule soit 46 180 F, et condamné à payer à la partie civile la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts, ces condamnations étant prononcées dans la limite de 50 000 F in solidum avec Bernard C.

La demande faite par G au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale sera en conséquence rejetée et il sera solidairement tenu aux dépens de l'action civile.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Bernard C en son appel interjeté le 3 juillet 1997, des dispositions pénales et civiles, du jugement prononcé le 22 mai 1997 par le Tribunal correctionnel de Bobigny; Reçoit Simon Moutoussamy-Paliata partie civile en son appel interjeté le 6 juillet 1998, du jugement prononcé le 26 juin 1998 par le Tribunal correctionnel de Bobigny ayant renvoyé Laurent G des fins de la poursuite et rejeté sa constitution de partie civile; En ordonne la jonction et statuant par un seul arrêt; Statuant sur l'appel de Bernard C, Infirme le jugement entrepris en sa disposition l'ayant déclaré coupable d'escroquerie; Le confirme en sa disposition l'ayant déclaré coupable du délit de tromperie sur la qualité substantielle de la chose vendue; Condamne Bernard C aux peines de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende et dit qu' il sera sursis à l'emprisonnement dans les conditions des articles 132-29 et suivants du Code pénal; Statuant sur l'appel de M. Simon Moutoussamy-Paliata, partie civile, dans les limites de l'action civile, Dit que Laurent G a, en sa qualité de vendeur spécialisé en véhicules automobiles, méconnu son obligation de renseigner complètement l'acquéreur sur les qualités et sur l'usage que celui-ci pouvait attendre du bien mobilier proposé à la vente; Statuant sur les intérêts civils, Condamne Bernard C à payer à la partie civile les somme de: 50 000 F (cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts; 20 000 F (vingt mille francs) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'intégralité de la procédure; Condamne Laurent G ès qualité de vendeur de la société X à payer à la partie civile, les sommes de: a) 46 180 F (quarante six mille cent quatre-vingt francs) en remboursement du prix du véhicule, b) 30 000 F (trente mille francs) à titre de dommages et intérêts, c) 10 000 F (dix mille francs) en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble de la procédure, Dit que Bernard C et Laurent G seront tenus in solidum de ces condamnations civiles dans la limite de 50 000 F; Condamne Bernard C et Laurent G in solidum aux dépens de l'action civile; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable Bernard C.