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Décisions

Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Agostini

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Ancel, Courturier-Heller.

Toulouse, ch. corr., du 29 juin 2000

29 juin 2000

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par A Anne, épouse L, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui, notamment, pour infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, l'a condamnée à 154 amendes de 20 francs; Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 131-13 du Code pénal, 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 réglementant le prix du livre et de l'article 1er du décret n° 85-556 du 29 mai 1985 sanctionnant les infractions à la loi du 10 août 1981, articles 8 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anne A coupable de vente au détail de livres à un prix illicite et l'a condamnée de ce chef à 154 amendes de 20 francs chacune;

"aux motifs que les gendarmes ont constaté que certains livres étaient vendus dans la boutique de Conques à un prix supérieur au prix fixé par l'éditeur en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, que si ce texte impose au détaillant de pratiquer - un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur -, ce qui dans l'absolu interdit non seulement les prix inférieurs à 95 %, mais également les prix supérieurs à 100 % du prix de vente au public, interdiction qui s'explique aisément par le souci du législateur de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture; que la cour réformant sur ce point la décision de relaxe entreprise, entrera en voie de condamnation de ce chef;

"alors que le principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte interdit tout raisonnement par analogie ou par a fortiori, lorsque celui-ci est défavorable au prévenu; que faute d'incrimination pénale, les juges répressifs ne peuvent déclarer un délit constitué et prononcer des pénalités; que si l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, interdit la vente de livres à un prix inférieur de 5 % au prix fixé par l'éditeur, il ne prévoit aucune incrimination pour la vente consentie à un prix supérieur au prix fixé par l'éditeur, qu'en se prononçant ainsi, en induisant de la volonté législative non précise, une infraction non prévue par le texte d'incrimination, les juges d'appel ont violé le principe de la légalité";

Attendu que, pour déclarer Anne A coupable d'avoir vendu 154 livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, contraventions prévues et réprimées par les articles 1er, alinéa 4, et 10 bis de la loi du 10 août 1981 et l'article 1er, 2° du décret du 29 mai 1985, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.