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Décisions

Cass. com., 7 avril 2004, n° 02-15.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fiat auto France (SA)

Défendeur :

Axautos Raspail Saint-Germain (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cass. com. n° 02-15.287

7 avril 2004

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fiat auto France que sur le pourvoi incident relevé par la société Axautos Raspail Saint-Germain; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2002) et les productions, que, le 27 septembre 1995, la société Fiat auto France (société Fiat) a résilié le contrat de concession exclusive, à durée indéterminée, qui la liait à la société Axautos Raspail Saint-Germain (société Axautos) en respectant le préavis contractuel d'un an; que la société Axautos, prétendant que cette résiliation était abusive et que sa rémunération au titre des primes pour les années 1995 et 1996 avait été indûment limitée par la société Fiat, a assigné cette société en paiement de diverses sommes d'argent en réparation de ses préjudices;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident: - Attendu que ces moyens de cassation, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche du pourvoi principal: - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil; - Attendu que pour condamner la société Fiat à payer à la société Axautos la somme de 350 739,45 euros, l'arrêt retient que le fait pour la société Fiat d'avoir résilié le contrat qui la liait à la société Axautos après avoir donné à celle-ci des assurances sur la pérennité de son entreprise en annonçant à ses concessionnaires, le 5 mai 1993, la sortie de dix-huit nouveaux modèles d'ici 1995, s'apparente à une résiliation abusive du contrat, le concédant ayant ainsi manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société Axautos;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus de la société Fiat dans son droit de résilier le contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Axautos, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche du même pourvoi: - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil; - Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu également que la société Fiat n'avait rien fait pour aboutir à une solution équitable vis-à-vis de son ancien concessionnaire concernant la cession de son entreprise;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: Rejette le pourvoi incident. Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fiat auto France à payer à la société Axautos Raspail Saint-Germain la somme de 350 739,45 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.