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Décisions

CJCE, 5e ch., 29 avril 2004, n° C-91/01

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

République italienne

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Timmermans

Avocat général :

M. Jacobs

Juges :

MM. Rosas, von Bahr

Avocat :

Me Del Gaizo.

CJCE n° C-91/01

29 avril 2004

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 février 2001, la République italienne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, introduit un recours tendant à l'annulation de la décision 2001-779-CE de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Solar Tech SRL (JO 2001, L 292, p. 45, ci-après la "décision attaquée"), en tant qu'elle n'a pas admis l'applicabilité à cette aide de la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut prévue pour les petites et moyennes entreprises.

Le cadre juridique

2 Le premier considérant de la recommandation 96-280-CE de la Commission, du 3avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107, p. 4, ci-après la "recommandation PME"), en vigueur à l'époque des faits à l'origine du présent litige, précise que "la mise en œuvre du programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat [...] nécessite la réalisation d'un cadre cohérent, visible et efficace dans lequel la politique d'entreprise en faveur des PME puisse prendre place".

3 Selon le quatorzième considérant de la recommandation PME, "le respect par la Commission, les États membres, la BEI [Banque européenne d'investissement] et le FEI [Fonds européen d'investissement] d'une même définition renforcerait la cohérence et l'efficacité de l'ensemble des politiques visant les PME et limiterait ainsi les risques de distorsion de concurrence".

4 Quant aux critères qui définissent les PME, les seizième et dix-septième considérants de la recommandation PME font état respectivement du critère du nombre de personnes occupées et du critère financier.

5 En outre, aux termes des dix-huitièmes au vingt et unièmes considérants de la recommandation PME:

"Considérant que l'indépendance reste également un critère fondamental dans la mesure où une PME qui appartient à un grand groupe dispose de moyens et de soutiens que n'ont pas leurs concurrentes de taille équivalente; qu'il convient également d'éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe dont la puissance économique dépasse en fait celle d'une PME;

Considérant que, pour ce qui est du critère d'indépendance, les États membres, la BEI et le FEI devraient s'assurer que la définition n'est pas contournée par les entreprises qui, tout en respectant formellement ce critère, sont en réalité contrôlées par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises;

considérant que les participations détenues par des sociétés publiques de participation ou par des entreprises de capital à risque n'ont généralement pas pour effet de faire perdre à une entreprise les caractéristiques qui font d'elle une PME et qu'elles peuvent donc être considérées comme négligeables; qu'il en va de même pour les participations détenues par des investisseurs institutionnels qui maintiennent généralement des relations d'indépendance à l'égard de l'entreprise dans laquelle ils ont investi;

Considérant qu'il faut résoudre le cas des entreprises qui, tout en étant des PME, sont des sociétés par actions qui, en raison de la dispersion de leur capital et de l'anonymat de leur actionnariat, ne sont pas en mesure de connaître avec précision la composition de celui-ci et donc de savoir si elles remplissent la condition d'indépendance".

6 Aux termes du vingt-deuxième considérant de la recommandation PME:

"[...] il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour définir les PME afin que les mesures qui leur sont destinées profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap;"

7 L'article 1er, premier tiret, de la recommandation PME dispose:

"Il est recommandé aux États membres ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d'investissement:

- de se conformer aux dispositions contenues à l'article 1er de l'annexe pour l'ensemble de leurs programmes destinés à des 'PME' [...]"

8 L'article 1er, paragraphes 1 et 3, de l'annexe de la recommandation PME, intitulée "Définition des petites et moyennes entreprises adoptée par la Commission", prévoit:

"1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées 'PME', sont définies comme des entreprises:

- employant moins de 250 personnes

- et dont:

soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'écus,

soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'écus,

- et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.

[...]

3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise,

- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas."

9 Le point 1-2 de la communication 96-C 213-04 de la Commission, relative à l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (JO 1996, C 213, p. 4, ci-après l'"encadrement PME"), en vigueur à l'époque des faits à l'origine du présent litige, est libellé comme suit:

"Le Conseil européen de Cannes en juin 1995 a rappelé dans ses conclusions le rôle déterminant des petites et moyennes entreprises dans la création d'emplois, et plus généralement comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Il est cependant établi que les petites et moyennes entreprises doivent faire face à un certain nombre de handicaps qui peuvent freiner leur développement [...]. Les difficultés d'accès au capital et au crédit sont au premier rang de ces handicaps: l'imperfection de l'information, les réticences des marchés financiers à prendre des risques et les garanties limitées que peuvent offrir les petites et moyennes entreprises en sont les causes principales. Les ressources limitées des petites et moyennes entreprises restreignent également leurs possibilités d'accès à l'information, notamment sur les nouvelles technologies et sur les marchés potentiels. Enfin, la mise en œuvre de nouvelles réglementations entraîne souvent pour elles des coûts plus élevés. Les imperfections du marché qui limitent un développement des petites et moyennes entreprises socialement souhaitable justifient l'approche traditionnellement favorable de la Commission à l'égard des aides d'État aux petites et moyennes entreprises pour autant que, conformément à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité [CE], ces aides n'altèrent pas les conditions des échanges d'une façon disproportionnée par rapport à leur contribution à la réalisation d'objectifs communautaires. [...]"

10 Le point 3-1 de l'encadrement PME précise que "[l]a Commission respectera les orientations du présent encadrement lors de l'examen de l'applicabilité de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises".

11 Le point 3-2 de l'encadrement PME, intitulé "Définition des petites et moyennes entreprises", énonce, à ses premier et quatrième alinéas:

"Pour l'application du présent encadrement, les petites et moyennes entreprises sont définies conformément à la recommandation [PME]. [...]

[...]

Les trois critères (effectifs, chiffre d'affaires ou bilan, indépendance) sont cumulatifs, c'est-à-dire que tous trois doivent être satisfaits. Le critère d'indépendance, selon lequel une grande entreprise ne peut détenir 25 % ou plus du capital de la petite ou moyenne entreprise, a été inspiré de la pratique de nombreux États membres, où ce pourcentage est considéré comme le seuil à partir duquel le contrôle est possible. Afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des petites et moyennes entreprises indépendantes, il y a lieu d'éliminer les constructions juridiques de petites et moyennes entreprises qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d'une petite ou moyenne entreprise. Pour le calcul des seuils d'effectif et financiers, il convient donc d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote."

12 Le point 4-2-1 de l'encadrement PME, intitulé "Aides à l'investissement matériel", précise à son quatrième alinéa:

"Dans les régions assistées, la Commission pourra approuver, en faveur des petites et moyennes entreprises, des aides qui dépassent le niveau d'aide régionale à l'investissement qu'elle a autorisé, pour les grandes entreprises dans la région en cause, de:

[...]

- 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, à condition que le total n'excède pas 75 % net."

13 Aux termes du point 1.4 de la communication 98-C 107-05 de la Commission, relative à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après l'"encadrement multisectoriel"):

"En vertu du présent encadrement, la Commission fixera, cas par cas, l'intensité d'aide maximale admissible pour les projets soumis à l'obligation de notification. Les intensités d'aide ainsi autorisées pourraient donc être inférieures au plafond régional applicable. [...]"

Les faits à l'origine du litige et la décision attaquée

14 Par lettre du 24 novembre 1999, la République italienne a notifié à la Commission le projet d'une aide en faveur de Solar Tech Srl (ci-après "Solar Tech"), consistant en une subvention à fonds perdus pour la construction d'une usine pour la fabrication de film de silicium amorphe et la production de panneaux solaires intégrés, usine située dans la commune de Manfredonia (Italie), celle-ci se trouvant dans les Pouilles, qui est une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

15 Par lettre du 4 avril 2000, la Commission a informé le Gouvernement italien de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne cette aide.

16 À l'issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision attaquée.

17 Il résulte des points 7 et 8 des motifs de la décision attaquée que 24 % des parts du capital de Solar Tech sont détenus par Permasteelisa SpA (ci-après "Permasteelisa"), société mère du groupe Permasteelisa qui est actif dans le secteur des façades continues et des autres revêtements destinés aux grands ouvrages d'infrastructures civiles.

18 Aux points 34 à 36 des motifs de la décision attaquée, qui figurent dans la partie de celle-ci intitulée "Encadrement des aides aux petites et moyennes entreprises", la Commission a précisé:

"(34) L'encadrement des aides aux PME explique en son point 1.2 que les PME, qui jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois, doivent faire face à un certain nombre de handicaps qui peuvent freiner leur développement. Parmi ces handicaps figurent les difficultés d'accès au capital et au crédit, les difficultés d'accès à l'information, aux nouvelles technologies, aux marchés potentiels, les coûts résultant des nouvelles réglementations, etc.

(35) Ainsi, la majoration des montants d'aides prévues en faveur des PME trouve sa justification, outre dans la contribution des PME à l'intérêt commun, dans la nécessité de compenser les handicaps dont souffrent les PME au vu du rôle positif qu'elles jouent. Il importe toutefois de s'assurer que cette majoration d'aide soit effectivement destinée à des entreprises qui souffrent de ces handicaps. En particulier, la définition des PME utilisée doit délimiter la notion de PME de façon à inclure l'ensemble des entreprises qui produisent les effets externes positifs attendus et souffrent des handicaps décrits ci-dessus et n'inclure que celles-ci. Cette définition ne doit donc pas aller jusqu'à inclure les nombreuses entreprises de plus grande dimension, qui ne présentent pas nécessairement les effets externes positifs ou les handicaps qui caractérisent le secteur PME. En effet, les aides accordées à ces dernières entreprises risquent de fausser davantage le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres.

Ce principe ressort du vingt-deuxième considérant de la recommandation [PME].

[...]

(36) C'est donc à la lumière de ces principes qu'il convient de déterminer si Solar Tech répond aux critères de PME. Or, cette entreprise ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration d'aide prévue en faveur des PME.

En effet, du point de vue économique, Solar Tech doit être considérée comme une société faisant partie du groupe Permasteelisa, qui est une grande entreprise, même si Permasteelisa détient seulement 24 % de Solar Tech. Or, grâce aux liens économiques, financiers et organiques qui existent entre les deux sociétés, Solar Tech ne souffre pas, ou seulement dans une faible mesure, des handicaps dont souffrent habituellement les PME et qui constituent un des motifs fondamentaux de la majoration du montant maximal de l'aide en faveur de ces entreprises."

19 Aux points 37 à 39 des motifs de la décision attaquée, la Commission a analysé les liens entre Solar Tech et le groupe Permasteelisa. Elle précise, au point 37, qu'il résulte de la notification du projet d'aides d'État que Solar Tech doit être considérée comme une société faisant partie du groupe Permasteelisa, dans la mesure où il y est indiqué que l'idée à la base de l'investissement concerné est que le groupe Permasteelisa, qui est le leader mondial dans le secteur de la production et le montage des revêtements pour grandes œuvres d'infrastructures, souhaite, par ce biais, élargir sa gamme de produits.

20 Au point 38 desdits motifs, la Commission indique qu'il ressortirait également de ladite notification que les personnes physiques actionnaires et/ou dirigeants de Solar Tech sont aussi actionnaires et/ou dirigeants de Permasteelisa dans la mesure où:

- le fondateur et l'actionnaire de référence du groupe Permasteelisa, qui y exerce des fonctions de directeur général, détient 46 % de Solar Tech et en est l'administrateur unique,

- le président du groupe Permasteelisa détient 15 % de Solar Tech, et

- un des membres du Conseil d'administration de Permasteelisa, qui est aussi président d'une société dudit groupe, détient également 15 % de Solar Tech.

21 À ceci s'ajouterait, aux termes du point 39 des motifs de la décision attaquée, le fait que Permasteelisa détient 24 % de Solar Tech.

22 Aux points 40 à 43 des motifs de la décision attaquée, la Commission a examiné la question de savoir si Solar Tech souffre des handicaps typiques auxquels sont confrontées les PME, tels que des difficultés d'accès au capital et au crédit, à l'information ainsi qu'aux nouvelles technologies. Elle constate, audit point 40, que, grâce aux liens très étroits qui existent entre Permasteelisa et Solar Tech, cette dernière ne souffre pas de ces handicaps.

23 S'agissant des difficultés d'accès au capital et au crédit, la Commission précise au point 41 que, dans les documents ayant servi de base à l'instruction par la République italienne du projet d'aides, il est indiqué que, s'agissant de fonds propres, les fonds nécessaires à Solar Tech pourront être recueillis sur la base des capacités de Permasteelisa.

24 De même, il résulte du point 42 des motifs de la décision attaquée que, grâce à ses liens économiques, financiers et organiques avec Permasteelisa, Solar Tech ne subit pas les barrières à l'entrée qui caractériseraient le secteur concerné. En effet:

- d'une part, elle aurait accès à des partenaires qui détiennent la technologie nécessaire, et

- d'autre part, en ce qui concerne la distribution des produits, la République italienne aurait indiqué que Solar Tech vendra une partie de sa production (20 à 30 %) à Permasteelisa et pourra profiter des contacts de cette dernière avec des clients dans le secteur immobilier, ce qui permettra à Solar Tech de s'adresser au marché mondial.

25 La Commission en conclut, au point 50 des motifs de la décision attaquée, que "Solar Tech ne peut pas bénéficier de la majoration en faveur des PME parce que, en raison de ses liens économiques, financiers et organiques avec Permasteelisa, elle ne souffre pas des handicaps typiques des PME auxquels la réglementation communautaire fait référence. Par conséquent, la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut en faveur des PME n'est pas applicable au cas d'espèce."

26 Aux termes de l'article 1er de la décision attaquée:

"L'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Solar Tech SRL, pour un montant de 42 788 290 euros, est incompatible avec le Marché commun dans la mesure où son intensité est supérieure à l'intensité maximale admissible dans le cas d'espèce (40 % en équivalent-subvention net).

Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution au-delà du seuil correspondant à une intensité de 40 % en équivalent-subvention net."

Conclusions des parties

27 La République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle n'a pas admis l'applicabilité à l'aide accordée de la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut prévue pour les PME,

- condamner la Commission aux dépens.

28 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le recours comme non fondé,

- condamner la République italienne aux dépens.

Sur le recours

29 Par son unique moyen, la République italienne conteste la conclusion de la Commission selon laquelle Solar Tech ne peut pas bénéficier de la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut en faveur des PME.

30 Ce moyen unique s'articule en trois branches tirées respectivement d'une violation de la réglementation communautaire relative aux aides d'État en faveur des PME, d'une violation de l'article 88, paragraphe 1, CE ainsi que d'une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

Sur la réglementation communautaire des aides d'État aux PME

Arguments des parties

31 La République italienne fait valoir que la Commission s'est fondée sur une définition de la notion de PME qui ne correspond pas à celle prévue tant dans l'encadrement PME que dans la recommandation PME.

32 Or, Solar Tech remplirait toutes les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de l'annexe de la recommandation PME et au point 3.2, premier et troisième alinéas, de l'encadrement PME, ce qui, d'ailleurs, aurait été expressément reconnu par la Commission au point 44 des motifs de la décision attaquée, dans lequel elle précise que le respect "purement formel" desdites conditions ne constitue pas un élément suffisant pour justifier la majoration de l'aide prévue en faveur des PME.

33 En fondant la décision attaquée sur une notion de PME qui ne tient pas compte exclusivement des conditions prévues dans la réglementation relative aux aides d'État en faveur des PME, la Commission aurait violé les prescriptions de cette dernière, considérée comme ayant un effet contraignant par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288-96, Rec. p. I-8237, point 65). En effet, les conditions énoncées dans cette réglementation pour définir de telles aides aux PME seraient formulées de manière à ne pas octroyer à la Commission, aux fins de la définition de la notion de PME et de l'application de la majoration, la moindre possibilité d'appréciation supplémentaire, en dehors des limites fixées par ladite réglementation, ni en ce qui concerne les liens économiques, financiers et organiques de la PME en cause elle-même ni à propos des effets positifs externes ou des inconvénients qui caractérisent le secteur considéré.

34 La réglementation communautaire relative aux aides d'État en faveur des PME exclurait de façon définitive l'incidence négative sur la notion de PME de participations inférieures au seuil de 25 % ou de participations détenues par des personnes qui ne pourraient pas être considérées comme des entreprises, telles que les personnes physiques, auxquelles la définition des PME ne ferait aucune allusion, à la différence d'autres dispositions communautaires en matière de concentration et de contrôle d'entreprises.

35 En outre, l'interprétation de la notion de PME retenue dans les motifs de la décision attaquée ne pourrait pas se fonder sur les dix-huitième, dix-neuvième et vingt-deuxième considérants de la recommandation PME, car les principes, les finalités et les remarques qui y sont mentionnés serviraient uniquement à annoncer les indications figurant dans le dispositif ainsi que dans l'annexe de cette recommandation et à indiquer les motifs du choix des critères énoncés dans cette annexe. Ils ne pourraient pas constituer le fondement d'une interprétation plus ou moins large de ces derniers.

36 S'agissant de l'argument de la Commission tiré du point 4-2-1, quatrième alinéa, de l'encadrement PME, selon lequel celle-ci "pourra" autoriser la majoration de 15 %, la République italienne fait valoir que le pouvoir discrétionnaire qui en découle concerne non pas la détermination de la limite au-delà de laquelle la participation au capital d'une entreprise ne permet plus de considérer celle-ci comme une PME, mais tout au plus des considérations rentrant dans le cadre d'autres évaluations qui doivent être effectuées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

37 La Commission relève qu'elle a fondé son refus d'admettre la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut en faveur des PME sur deux motifs, qui, toutefois, sont liés et ont contribué, l'un et l'autre, audit refus. D'une part, Solar Tech ne serait pas une PME au sens de la réglementation communautaire en vigueur, compte tenu de la nécessité de prévenir les constructions juridiques abusives visant à contourner la définition des PME donnée par la recommandation PME. D'autre part, indépendamment de la qualification formelle de Solar Tech comme une PME, il n'existerait aucune raison d'autoriser dans son cas la majoration prévue par l'encadrement PME, car elle ne subirait pas les désavantages qui caractérisent les PME.

38 S'agissant de la notion de PME, qui constitue le premier motif du refus de la majoration, la Commission soutient qu'il résulte de la décision attaquée que Solar Tech ne satisfait pas au critère de l'indépendance et que, au point 35 des motifs de ladite décision, elle interprète ce critère en faisant référence tant à la ratio legis de la réglementation concernée qu'aux considérants de la recommandation PME. S'agissant de la ratio legis, il faudrait s'assurer soigneusement, dans chaque cas, que l'entreprise souffre effectivement des désavantages imputables à la situation des PME et qu'elle joue effectivement le rôle positif qui est celui des PME dans l'économie de l'Union européenne. En ce qui concerne la recommandation PME, il conviendrait de prendre en considération le vingt-deuxième considérant de celle-ci, cité dans la décision attaquée, ainsi que le dix-neuvième considérant de cette même recommandation, qui serait tout aussi important.

39 En l'espèce, l'artifice utilisé pour la constitution de Solar Tech et pour la composition de son capital social viserait de toute évidence à assurer le bénéfice des avantages compensatoires prévus pour les PME à une société faisant partie d'un groupe de grande dimension, qui ne souffrirait aucunement des désavantages typiques des PME. Solar Tech serait en fait contrôlée par une grande entreprise et partant, même si elle satisfaisait aux paramètres formels établis à l'article 1er de l'annexe de la recommandation PME, il s'agirait d'un cas manifeste de détournement du droit.

40 S'agissant de la question de l'approbation de la majoration prévue pour les PME, qui est le second motif du refus de la majoration, la Commission rappelle que, dans l'appréciation de la compatibilité avec le Marché commun d'un projet d'aides d'État, elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. L'existence d'encadrements ne modifierait en rien la nature de cette appréciation.

41 En ce qui concerne la présente affaire, la Commission rappelle également que, ainsi que l'indique le point 1.4 de l'encadrement multisectoriel, elle fixe au cas par cas l'intensité d'aide maximale admissible pour les projets soumis à l'obligation de notification, intensité qui pourrait donc être inférieure au plafond régional applicable, et que, en ce qui concerne l'encadrement PME, selon le point 4.2.1 de celui-ci, elle peut autoriser la majoration de 15 %, sans cependant être tenue de le faire.

42 Quant au pouvoir discrétionnaire qui découle de cette dernière disposition, la Commission soutient que la situation du marché doit être appréciée pour moduler l'intensité de l'aide régionale admissible. En effet, des raisons impérieuses pousseraient à limiter le montant de l'aide concernée, car l'aide versée à une grande entreprise, même si celle-ci est déguisée en PME, entraînerait des effets de distorsion de concurrence bien supérieurs à ceux d'une aide versée à une PME.

Appréciation de la Cour

43 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission bénéficie, pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations complexes d'ordre économique et social, qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (voir, notamment, arrêt du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310-85, Rec. p. 901, point 18). Le contrôle juridictionnel appliqué à l'exercice de ce pouvoir d'appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu'au contrôle de l'exactitude matérielle des faits retenus et de l'absence d'erreur de droit, d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C-351-98, Rec. p. I-8031, point 74, et du 13 février 2003, Espagne/Commission, C-409-00, Rec. p. I-1487, point 93).

44 Il résulte des termes mêmes des articles 87, paragraphe 3, sous c), et 88 CE que la Commission "peut" considérer comme compatibles avec le Marché commun les aides visées par la première de ces deux dispositions. Dès lors, même s'il incombe toujours à la Commission de se prononcer sur la compatibilité avec le Marché commun des aides d'État sur lesquelles elle exerce son contrôle, alors même que celles-ci ne lui ont pas été notifiées (arrêt du 14 février 1990, France/Commission, dit "Boussac Saint Frères", C-301-87, Rec. p. I-307, points 15 à 24), la Commission n'est pas tenue de déclarer de telles aides compatibles avec le Marché commun (voir arrêt du 13 février 2003, Espagne/Commission, précité, point 94).

45 Toutefois, ainsi que l'a rappelé à juste titre la République italienne, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu'elle adopte en matière de contrôle des aides d'État, dans la mesure où ils ne s'écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres (voir, notamment, arrêt du 13 février 2003, Espagne/Commission, précité, point 95).

46 À cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte du point 1-2 de l'encadrement PME que l'approche favorable de la Commission à l'égard des aides d'État aux PME est justifiée par les imperfections du marché qui font que ces entreprises doivent faire face à un certain nombre de handicaps et qui limitent ainsi un développement socialement et économiquement souhaitable de celles-ci.

47 Il ressort du point 3-2 de l'encadrement PME que, afin d'être qualifiée de PME au sens de cet encadrement, une entreprise doit remplir trois critères, à savoir celui du nombre de personnes occupées, le critère financier et celui de l'indépendance.

48 S'agissant de ce dernier critère, l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation PME prévoit que sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise.

49 Il convient toutefois de relever que, contrairement à ce que prétend la République italienne, le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355-95 P, Rec. p. I-2549, point 21).

50 À cet égard, il ressort notamment des dix-huitième, dix-neuvième et vingt-deuxième considérants de la recommandation PME, ainsi que du point 3-2 de l'encadrement PME, que l'objectif du critère de l'indépendance est d'assurer que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. Il en ressort également que, afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d'éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d'une telle entreprise et qu'il convient de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels.

51 Il convient donc d'interpréter le critère de l'indépendance à la lumière de cet objectif, ainsi que l'a rappelé M. l'Avocat général au point 33 de ses conclusions, de sorte qu'une entreprise détenue à moins de 25 % par une grande entreprise, répondant ainsi de manière formelle audit critère, mais qui, en réalité, fait partie d'un grand groupe d'entreprises, ne puisse toutefois être considérée comme répondant à ce critère.

52 En l'espèce, sans avoir été contredite par la République italienne, la Commission a constaté, au point 37 des motifs de la décision attaquée, que l'idée à la base de l'investissement dans Solar Tech du groupe Permasteelisa, leader mondial dans le secteur de la production et le montage des revêtements pour les grandes œuvres d'infrastructures civiles, est que ce dernier souhaite par ce moyen élargir sa gamme de production. Aux points 38 et 39 desdits motifs, la Commission, de nouveau sans avoir été infirmée, a constaté que, hormis les 24 % de Solar Tech détenus par Permasteelisa, le fondateur et l'actionnaire de référence du groupe Permasteelisa, qui y exerce des fonctions de directeur général, détient 46 % de Solar Tech et est l'administrateur unique de cette société, le président dudit groupe détient 15 % de Solar Tech et l'un des membres du conseil d'administration de Permasteelisa, qui est aussi président d'une société de ce même groupe, détient les 15 % restants.

53 C'est donc à bon droit que la Commission a conclu, au point 36 des motifs de la décision attaquée, que, du point de vue économique, Solar Tech doit être considérée comme une société faisant partie du groupe Permasteelisa, qui est une grande entreprise, même si Permasteelisa détient seulement 24 % de Solar Tech.

54 Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 44 du présent arrêt, du point 4-2-1, quatrième alinéa, de l'encadrement PME et du point 1-4 de l'encadrement multisectoriel, la Commission n'est pas tenue d'approuver, en faveur des PME, des aides qui dépassent le niveau de l'aide régionale à l'investissement qu'elle a autorisé pour les grandes entreprises de la région en cause. Dès lors, si une entreprise ne souffre pas en réalité des handicaps typiques des PME, la Commission est en droit de refuser une telle majoration de l'aide. En effet, approuver une majoration de l'aide aux entreprises qui, bien que remplissant les critères formels de la définition des PME, ne souffrent pas des handicaps typiques de celles-ci serait contraire à l'article 87 CE, dans la mesure où, ainsi que l'a relevé M. l'Avocat général au point 43 de ses conclusions, une telle majoration est susceptible de fausser davantage la concurrence et donc d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens du paragraphe 3, sous c), dudit article.

55 Or, aux points 41 et 42 des motifs de la décision attaquée, la Commission a constaté que, dans les documents ayant servi de base à l'instruction du projet d'aides par la République italienne, il est indiqué que, s'agissant de fonds propres, les fonds nécessaires à Solar Tech pourront être recueillis sur la base des capacités de Permasteelisa, que Solar Tech a accès à des partenaires qui détiennent la technologie nécessaire par l'intermédiaire de ses trois actionnaires personnes physiques qui sont également des dirigeants du groupe Permasteelisa et que, en ce qui concerne la distribution des produits, ledit État membre a indiqué que Solar Tech vendra une partie de sa production (20 à 30 %) à Permasteelisa et pourra profiter des contacts de cette dernière avec des clients dans le secteur immobilier, ce qui lui permettra de s'adresser au marché mondial. Or, la République italienne n'a présenté aucun élément de preuve de nature à infirmer ces constatations.

56 Dès lors, ainsi que l'a constaté la Commission au point 36 des motifs de la décision attaquée, grâce aux liens économiques, financiers et organiques qui existent entre Permasteelisa et Solar Tech, cette dernière n'est pas confrontée, ou n'est confrontée que dans une faible mesure, aux handicaps dont souffrent habituellement les PME et qui constituent l'un des motifs fondamentaux de l'octroi de la majoration du montant maximal de l'aide en faveur de ces entreprises.

57 Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Commission a conclu, au point 36 des motifs de la décision attaquée, que Solar Tech ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration d'aide prévue en faveur des PME et, au point 50 de cette même décision, que la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut en faveur des PME n'est pas applicable au cas d'espèce.

58 Il en résulte que la première branche de l'unique moyen invoqué par la République italienne au soutien de son recours doit être rejetée.

Sur l'article 88, paragraphe 1, CE

Arguments des parties

59 La République italienne rappelle que l'article 88, paragraphe 1, CE prévoit que la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant et leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du Marché commun. En appliquant la réglementation communautaire relative aux aides d'États en faveur des PME dans un sens différent de celui prévu par celle-ci, la décision attaquée dérogerait à ladite réglementation sans procéder à un examen préalable de celle-ci avec les États membres. Ainsi, cette décision serait également entachée de nullité pour violation de l'obligation de coopération régulière et périodique (voir, à propos d'actes de même nature juridique, notamment arrêt Allemagne/Commission, précité, points 64 et 65).

60 La Commission répond qu'elle n'a pas dérogé à l'encadrement PME ni, partant, opéré une modification tacite de celui-ci.

Appréciation de la Cour

61 Il résulte de l'examen par la Cour de la première branche de l'unique moyen invoqué par la République italienne au soutien de son recours que la décision attaquée n'a dérogé ni à la recommandation PME ni à l'encadrement PME. Il s'ensuit que la deuxième branche dudit moyen ne saurait être accueillie.

Sur les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

Arguments des parties

62 La République italienne soutient que la définition de la notion de PME, fondée sur les conditions précises et spécifiques figurant dans la réglementation communautaire relative aux aides d'États en faveur des PME, était apte à créer chez les entreprises concernées, dont Solar Tech, une confiance à propos de l'accueil favorable de la demande de bénéfice de la majoration de nature à les persuader de mettre en place les structures organisationnelles et d'entreprises conformes aux prévisions dudit régime. L'interprétation différente de la notion de PME dans la décision attaquée aurait porté préjudice à cette confiance et aurait également créé une situation d'incertitude à propos des conditions d'application de la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut prévue pour les PME. Dès lors, cette interprétation serait contraire aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

63 Il convient de relever, d'une part, qu'il est constant que, en vertu de l'encadrement multisectoriel, l'aide projetée par la République italienne était soumise à une notification obligatoire.

64 Il y a lieu de constater, d'autre part, qu'il résulte des points 43 à 58 du présent arrêt que la Commission n'a fait qu'appliquer correctement la recommandation et l'encadrement PME.

65 En tout état de cause, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article (voir arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169-95, Rec. p. I-135, point 51).

66 Il s'ensuit que, tant que la Commission n'a pas pris une décision d'approbation et même, tant que le délai de recours à l'encontre de cette décision n'est pas écoulé, le bénéficiaire n'a pas de certitude quant à la légalité de l'aide envisagée, seule susceptible de faire naître chez lui une confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, point 53; voir, également, arrêt du Tribunal du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T-126-99, Rec. p. II-2427, point 42).

67 Il s'ensuit que la Commission n'a pas enfreint le principe de protection de la confiance légitime ni celui de sécurité juridique et que la troisième branche de l'unique moyen invoqué par la République italienne au soutien de son recours doit également être rejetée.

68 Aucune des branches dudit moyen n'étant susceptible d'être accueillie, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

69 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

Déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.