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Décisions

CCE, 15 novembre 2000, n° 2001-779

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Solar Tech SRL

CCE n° 2001-779

15 novembre 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations, considérant ce qui suit:

1. PROCEDURE

(1) Par lettre du 24 novembre 1999, l'Italie a notifié à la Commission l'aide à Solar Tech SRL enregistrée par la Commission sous le numéro N 736-99. Elle a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres du 20 décembre 1999, du 4 février 2000 et du 17 février 2000. L'Italie a en outre transmis d'autres documents relatifs à cette notification par lettres du 20 mai 1999, du 23 juillet 1999 et du 25 octobre 1999 ainsi que lors de réunions bilatérales avec les services de la Commission.

(2) Par lettre du 4 avril 2000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(4) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises à l'Italie, par lettre du 29 juin 2000, en lui donnant la possibilité de les commenter.

2. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'AIDE

2.1. L'entreprise bénéficiaire

2.1.1. Solar Tech SRL

(5) L'entreprise bénéficiaire est Solar Tech SRL (ci-après dénommée "Solar Tech"), une entreprise constituée récemment. Solar Tech produira du film de silicium amorphe pour la production de panneaux solaires pour toitures (toits photovoltaïques), façades, revêtements et barrières acoustiques.

(6) À la date de la notification, Solar Tech n'avait pas de personnel, son chiffre d'affaires et son bilan n'étaient pas significatifs.

(7) Solar Tech est détenue par trois personnes physiques à hauteur de 76 %: M. Colomban (46 %), M. Pavan (15 %) et M. Bonotto (15 %). Une seule entreprise détient des parts dans Solar Tech: Permasteelisa (24 %).

2.1.2. Permasteelisa SPA

(8) Permasteelisa SpA est la société mère du groupe Permasteelisa, qui est actif dans le secteur des façades continues et autres revêtements destinés aux grands ouvrages d'infrastructures civiles.

(9) En 1998, le groupe Permasteelisa employait 1261 personnes (dont 520 dans l'EEE) et avait un chiffre d'affaires de plus de 280 millions d'euros.

(10) D'après les documents de la notification, Permasteelisa SpA est une société cotée à la bourse de Milan, détenue à hauteur de 48,7 % par la société holding luxembourgeoise Bateman & P, à hauteur de 3,6 % par la société holding luxembourgeoise Holding Bau et pour le reste par le marché (sauf 6,9 % d'actions d'autocontrôle).

D'après les documents de la notification, les personnes physiques actionnaires de Solar Tech SRL (et M. Colomban en particulier) détiennent le contrôle de Permasteelisa SpA (3). De plus, elles exercent toutes des fonctions au sein du groupe: M. Colomban est le fondateur de Permasteelisa SpA et en détient 9 %; M. Pavan en est le président; M. Bonotto est président de PM Design SRL, une société du groupe Permasteelisa.

2.2. Projet d'investissement

2.2.1. Nature et montant de l'investissement

(11) Le projet concerne la construction d'une usine pour la fabrication d'un film de silicium amorphe et la production de panneaux solaires intégrés. L'usine sera située à Manfredonia (FG). À terme (2003), Solar Tech devrait produire des panneaux pour une capacité de l'ordre de 25 MW et un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 106,5 milliards de lires italiennes (ITL) (55 millions d'euros).

(12) Ce projet donnera lieu aux investissements suivants:

>EMPLACEMENT TABLE>

2.2.2. Création d'emplois directs

(13) Le projet en question créera, à terme (2003), 280 emplois directs (1 cadre supérieur, 114 employés et 165 ouvriers)(4).

2.2.3. Création d'emplois indirects

(14) L'Italie estime que le projet en question créera 204 emplois indirects dans la région aidée concernée et les autres régions aidées voisines, selon le schéma suivant:

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2.3. Aide envisagée

2.3.1. Mesure

(15) L'aide (subvention à fonds perdus) est octroyée par l'État italien (Cassa Depositi e Prestiti sur fonds CIPE) en application de la loi 488-92 et dispositions d'application ultérieures [et notamment la loi 662-96, article 2, paragraphe 203, point c)], et décision CIPE du 21 mars 1997). Ce régime a été autorisé par la Commission (5).

(16) L'aide a été octroyée par la signature du Secondo Protocollo Aggiuntivo du Contratto d'Area per l'area di Manfredonia, du 19 mars 1999.

Ce document précise que la notification auprès de l'Union européenne au titre de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (6) est en cours et que le versement de la première tranche est subordonné aux décisions de l'Union européenne (7).

2.3.2. Montant de l'aide

(17) Le montant de l'aide envisagée est de 42 788 290 euros, à verser en deux tranches égales de 21 394 150 euros en 2000 et 2001. Cela correspond à une valeur actuelle de 41 652 000 euros.

(18) Selon l'Italie, ce montant correspond à l'intensité maximale autorisée, à savoir:

- 40 % en équivalent-subvention net [intensité maximale pour les aides au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, zone B (8)], plus

- 15 % en équivalent-subvention brut [majoration de l'intensité maximale en faveur des petites et moyennes entreprises (PME)].

(19) Compte tenu des caractéristiques du projet, l'intensité de l'aide envisagée est de 50,14 % en équivalent-subvention net.

2.4. L'ouverture de la procédure

(20) Le 4 avril 2000, la Commission a informé l'Italie du fait qu'elle avait ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, à l'encontre du projet d'aide en question. La principale source des doutes exprimés par la Commission réside dans le respect, par Solar Tech, des critères de PME tels qu'ils résultent de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (9) du 23 juillet 1996 (ci-après dénommé "l'encadrement aides aux PME") et dans le fait que Solar Tech ne souffre pas des handicaps caractéristiques des PME.

3. ÉVALUATION

3.1. Marché en cause

3.1.1. Produit en cause

(21) Le marché de produits en cause est celui des revêtements photovoltaïques intégrés destinés au marché de la construction (y compris les infrastructures civiles): toitures, façades, revêtements et barrières acoustiques pour la voirie et les chemins de fer.

3.1.2. Dimension géographique

(22) Au regard de la notification, c'est au niveau européen que doit être analysé le marché. L'Italie a aussi indiqué que, pour le calcul des parts de marché et compte tenu des caractéristiques des produits en cause, le marché pouvait être mondial.

Toutefois, dans le cas d'espèce et compte tenu des parts de marché en cause (voir ci-après), il importe peu de déterminer si le marché est mondial ou européen.

3.1.3. Évolution du marché (10)

(23) De manière générale, on peut considérer que le marché européen des équipements photovoltaïques est un marché de taille réduite mais hautement dynamique et en pleine croissance, même si la part de la production d'énergie réalisée avec ces systèmes reste relativement faible au sein de l'Union européenne. Deux technologies sont présentes au sein de ce marché: celle à base de cristaux et celle à base de film mince, avec une répartition d'environ 89 % du marché pour la première et 11 % pour la seconde (11). Il est aussi à noter que ce marché comporte de nombreuses barrières à l'entrée d'ordre législatif et technologique.

(24) Le volume de la production au niveau européen a été, en 1995, de l'ordre de 13,1 MWp. Ce volume de production s'est situé entre 30 et 35 MWp en 1999 (12), ce qui représente une croissance annuelle de l'ordre de 20 %.

Il s'agit d'un taux de croissance largement supérieur au taux de croissance durant la même période de l'ensemble de l'industrie manufacturière (inférieure à 3 %).

Concernant l'avenir, il est difficile de faire des prévisions fiables. Toutefois, sachant que Frost & Sullivan avaient estimé un volume de production de 26,4 MWp pour 1999 et de 59,3 MWp pour 2003, il semble raisonnable de prévoir, aujourd'hui, un volume de production de l'ordre de 75-85 MWp pour 2003.

Il convient par ailleurs de remarquer que, compte tenu de la baisse constante du prix des modules photovoltaïques (5,36 euros/Wp en 1995; 3,30 euros/Wp en 1999), cette forte croissance en volume se traduit par une moindre croissance du chiffre d'affaires du secteur.

3.1.4. Parts de marché

(25) D'après l'étude de Stratégies Unlimited, les parts dans la production des principaux producteurs sont les suivantes:

Production en Europe

>EMPLACEMENT TABLE>

Source:

Strategies Unlimited (voir note de bas de page).

(26) Solar Tech étant une société nouvellement constituée, son chiffre d'affaires n'est pas significatif: sa part de marché au moment de la demande d'octroi de l'aide est donc proche de zéro. Quant à Permasteelisa, cette entreprise n'est pas présente, actuellement, sur le marché en cause.

(27) En ce qui concerne l'avenir, les prévisions de production de Solar Tech à l'horizon 2003 (25 MWp) permettent d'estimer une part de marché en Europe de l'ordre de 30 à 35 % (les parts de marché au niveau mondial étant, bien entendu, inférieures). Solar Tech sera actif dans le sous-secteur technologique le plus faible (sous-secteur des films). Ses concurrents les plus directs (BPSolar et SiemensSolar) possèdent des parts de marchés importantes aussi dans ce sous-secteur.

3.2. Détermination de l'intensité maximale autorisée

3.2.1. Obligation de notification en application de l'encadrement multisectoriel

(28) L'aide en question est octroyée dans le cadre d'un régime d'aides à finalité régionale approuvé par la Commission (13). Cette aide rentre dans le champ d'application de l'encadrement multisectoriel, parce que:

- le projet a un coût total supérieur à 50 millions d'euros: la valeur actuelle du projet est de 56 millions d'euros,

- l'intensité des montants d'aide cumulée, exprimée en pourcentage de l'investissement pouvant prétendre à une aide, est supérieure à 50 % du plafond de l'aide à finalité régionale pour les grandes entreprises dans la zone considérée: l'aide en question est supérieure à 100 % de ce plafond dans la mesure où l'Italie entend accorder 100 % de ce plafond plus 15 % en équivalent-subvention brut (majoration en faveur des PME), et

- l'aide par emploi créé ou préservé est supérieur à 40 000 euros: le montant de l'aide envisagé est de 42 788 290 euros (valeur nominale), le nombre d'emplois (directs) créés est de 280, ce qui équivaut à une aide par emploi de plus de 150 000 euros.

(29) L'Italie a notifié cette aide à la Commission le 24 novembre 1999, c'est-à-dire après son octroi (le 19 mars 1999). Toutefois, il ne s'agit pas d'une aide non notifiée parce que l'acte d'octroi de l'aide prévoit que le versement de l'aide au bénéficiaire est conditionné à l'autorisation de la part de la Commission.

(30) Conformément aux dispositions de l'encadrement multisectoriel (14), la Commission détermine l'intensité maximale admissible pour une aide notifiée selon une formule prenant en compte divers facteurs. Le calcul commencera par la détermination de l'intensité maximale (plafond régional) qu'une grande entreprise peut obtenir dans la zone aidée considérée, au regard du régime d'aide à finalité régionale autorisé en vigueur à la date de la notification. Différents coefficients correcteurs seront ensuite appliqués au pourcentage obtenu, conformément à trois critères d'évaluation spécifiques, de manière à calculer l'intensité maximale admissible pour le projet d'aide en question: l'état de la concurrence, le ratio capital/travail et l'impact régional.

3.2.2. Détermination de l'intensité de l'aide maximale (R)

3.2.2.1. Intensité maximale de l'aide autorisée pour les grandes entreprises

(31) L'intensité maximale de l'aide autorisée pour les grandes entreprises pour la zone de Manfredonia (Foggia) au regard du régime d'aide à finalité régionale s'élevait, à la date de la notification, à 40 % en équivalent-subvention net.

3.2.2.2. Applicabilité de la majoration en faveur des petites et moyennes entreprises

Introduction

(32) L'Italie envisage d'octroyer à Solar Tech la majoration des aides en faveur des petites et moyennes entreprises, à savoir 15 % en équivalent-subvention brut. L'Italie indique à ce propos que Solar Tech répond aux critères définis par l'encadrement aides aux PME du 23 juillet 1996:

- d'une part, Solar Tech est une entreprise nouvellement constituée (et n'a donc pas de personnel ni de chiffre d'affaires significatif),

- d'autre part, Solar Tech respecte le critère d'indépendance dans la mesure où elle n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus (du capital ou des droits de vote) par une ou plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de PME: la seule entreprise qui détient des parts dans Solar Tech est Permasteelisa, qui n'en détient que 24 %.

Encadrement des aides aux petites et moyennes entreprises

(33) Pour vérifier l'admissibilité de la majoration du montant des aides prévue en faveur des PME dans le cas d'espèce, il convient de se référer tant à l'encadrement des aides aux PME du 23 juillet 1996 [qui remplace l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises du 20 mai 1992 (15)] qu'à la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 (16) concernant la définition des petites et moyennes entreprises (ci-après dénommée "la recommandation").

(34) L'encadrement des aides aux PME explique en son point 1.2 que les PME, qui jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois, doivent faire face à un certain nombre de handicaps qui peuvent freiner leur développement. Parmi ces handicaps figurent les difficultés d'accès au capital et au crédit, les difficultés d'accès à l'information, aux nouvelles technologies, aux marchés potentiels, les coûts résultants des nouvelles réglementations, etc.

(35) Ainsi, la majoration des montants d'aides prévues en faveur des PME trouve sa justification, outre dans la contribution des PME à l'intérêt commun, dans la nécessité de compenser les handicaps dont souffrent les PME au vu du rôle positif qu'elles jouent. Il importe toutefois de s'assurer que cette majoration d'aide soit effectivement destinée à des entreprises qui souffrent de ces handicaps. En particulier, la définition des PME utilisée doit délimiter la notion de PME de façon à inclure l'ensemble des entreprises qui produisent les effets externes positifs attendus et souffrent des handicaps décrits ci-dessus et n'inclure que celles-ci.Cette définition ne doit donc pas aller jusqu'à inclure les nombreuses entreprises de plus grande dimension, qui ne présentent pas nécessairement les effets externes positifs ou les handicaps qui caractérisent le secteur PME. En effet, les aides accordées à ces dernières entreprises risquent de fausser davantage le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres.

Ce principe ressort du vingt-deuxième considérant de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996: "considérant qu'il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour définir les PME afin que les mesures qui leur sont destinées profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap; ".

(36) C'est donc à la lumière de ces principes qu'il convient de déterminer si Solar Tech répond aux critères de PME. Or, cette entreprise ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration d'aide prévue en faveur des PME.

En effet, du point de vue économique, Solar Tech doit être considérée comme une société faisant partie du groupe Permasteelisa, qui est une grande entreprise, même si Permasteelisa détient seulement 24 % de Solar Tech. Or, grâce aux liens économiques, financiers et organiques qui existent entre les deux sociétés, Solar Tech ne souffre pas, ou seulement dans une faible mesure, des handicaps dont souffrent habituellement les PME et qui constituent un des motifs fondamentaux de la majoration du montant maximal de l'aide en faveur de ces entreprises.

Solar Tech et le groupe Permasteelisa

(37) Solar Tech doit être considérée comme une société faisant partie du groupe Permasteelisa. Cet élément résulte clairement de la notification même (page 2), où il est indiqué que l'idée à la base de cet investissement est que le groupe Permasteelisa, qui est leader mondial dans le secteur de la production et le montage des revêtements pour grandes œuvres d'infrastructures souhaite, par ce biais, élargir sa gamme de produits aux technologies solaires (17).

(38) De plus, il ressort du point 2.1.2 que les personnes physiques actionnaires et/ou dirigeants de Solar Tech sont aussi actionnaires et/ou dirigeants de Permasteelisa:

- M. Colomban est le fondateur du groupe Permasteelisa, il en est l'actionnaire de référence (ce point est déclaré dans la notification elle-même; il en détient directement 9 % plus un pourcentage non connu par le biais des sociétés holding luxembourgeoises) et il y exerce des fonctions de directeur général. En même temps, il est le principal actionnaire de Solar Tech (46 % des parts) et il en est l'administrateur unique,

- M. Pavan est le président du groupe Permasteelisa. En même temps, il détient 15 % de Solar Tech,

- M. Bonotto est membre du conseil d'administration de Permasteelisa et il est président d'une société du groupe. En même temps, il détient 15 % de Solar Tech.

(39) Ces éléments s'ajoutent au fait que Permasteelisa détient 24 % de Solar Tech.

Handicaps auxquels sont confrontées les PME

(40) Il résulte de ce qui précède qu'il existe des liens très étroits entre Solar Tech et Permasteelisa. Grâce à ces liens, Solar Tech ne souffre pas des handicaps typiques des PME: difficultés d'accès au capital et au crédit, à l'information, aux nouvelles technologies, etc. Ces handicaps peuvent également trouver leur origine dans le coût relatif des démarches administratives, dans la mise en place de circuits de distribution, dans la prospection de marchés nouveaux, etc.

(41) En ce qui concerne les difficultés d'accès au capital et au crédit, l'Italie a indiqué dans le cadre de la notification que ni le groupe Permasteelisa, ni ses actionnaires, n'ont aidé ou n'aideront Solar Tech à avoir accès aux sources de financement.

Cette affirmation contraste cependant avec les documents transmis dans le cadre de la notification même, et en particulier avec les documents ayant servi de base à l'instruction par l'État membre. Dans ces documents il est indiqué que, s'agissant de fonds propres, les fonds nécessaires à Solar Tech pourront être recueillis sur la base des capacités de Permasteelisa (18).

(42) De même, Solar Tech ne souffre pas elle non plus des handicaps auxquels sont confrontées les PME. Grâce aux liens économiques, financiers et organiques qui existent avec la société Permasteelisa, Solar Tech ne subit pas les barrières à l'entrée qui caractérisent ce secteur (technologiques et de distribution notamment):

- Solar Tech a accès à des partenaires qui détiennent la technologie nécessaire (Eurosolare, United Solar Systems Corp, et ENEA) par l'intermédiaire de ses trois actionnaires personnes physiques qui sont également des dirigeants du Groupe Permasteelisa,

- en ce qui concerne la distribution des produits, l'Italie a indiqué que Solar Tech vendra une partie de sa production (20 à 30 %) à Permasteelisa et pourra profiter des contacts de cette dernière avec des clients dans le secteur immobilier. Cela explique comment Solar Tech sera en mesure de s'adresser au marché mondial alors que la plus grande partie des petits opérateurs européens sont principalement actifs sur leur marché domestique.

(43) De ce point de vue, la situation de Solar Tech est différente par rapport à la situation d'une PME remplissant les critères pertinents qui, confrontée aux handicaps typiques des PME, essaye de les surmonter dans le cadre d'un tutorat (assistance technique). Dans le cas présent, Solar Tech ne connaît pas d'emblée ces handicaps grâce aux liens, préexistants, avec le groupe (Permasteelisa) ou ses dirigeants.

3.2.2.3. Observations de l'Italie

(44) En premier lieu, l'Italie rappelle que Solar Tech respecte formellement les critères de PME tels que définis par la recommandation de la Commission du 4 avril 1996 et par l'encadrement du 23 juillet 1996.

À ce propos, il faut relever que le respect purement formel de ces critères n'est pas un élément suffisant pour justifier la majoration de l'aide prévue en faveur des PME qui, comme on l'a indiqué, doit être réservée aux seules entreprises qui souffrent des handicaps liés à leur taille. Or, Solar Tech ne souffre pas de ces handicaps en raison de ses liens avec Permasteelisa.

(45) En deuxième lieu, l'Italie indique que le fait que les actionnaires de Solar Tech sont, par ailleurs, des dirigeants ou actionnaires de Permasteelisa ne modifie en rien le caractère de PME ni, en particulier, les handicaps dont elle souffre. D'une part, parce que ce lien n'est pas un indice symptomatique d'un lien éventuel entre les deux sociétés. D'autre part, parce que cela constituerait une entrave à la liberté des individus à fonder une PME.

Concernant le premier point, il suffit de constater qu'il s'agit de personnes qui sont en même temps actionnaires "influents" ou haut dirigeants de Solar Tech et de Permasteelisa et qui sont donc en mesure de faire profiter Solar Tech de la taille de Permasteelisa. Par exemple, comme l'a signalé l'organisme national chargé de l'instruction, Solar Tech peut tirer parti, pour son financement, de la capacité de financement de Permasteelisa.

Concernant le second point, il convient de relever que ce n'est pas la liberté de fonder une PME qui est en jeu. Les actionnaires et les dirigeants de Permasteelisa sont libres de créer des entreprises de n'importe quelle taille. Les libertés individuelles ne sont pas mises en cause. Une autre chose est de savoir si une nouvelle entreprise créée par les dirigeants et par les actionnaires de Permasteelisa, dont le champ d'activité est complémentaire à celui de Permasteelisa et qui travaillera en étroite collaboration avec Permasteelisa, souffre des mêmes handicaps qu'une PME qui s'engagerait dans une initiative analogue.

(46) En troisième lieu, l'Italie soutient que les relations entre Solar Tech et Permasteelisa sont de nature commerciale parce que l'une est fournisseur de l'autre au même titre que n'importe quelle autre entreprise.

Ce point est difficilement défendable étant donné que, précisément, les liens qui existent entre Solar Tech et Permasteelisa font que leurs relations réciproques ne sont pas de la même nature que les relations qui existent habituellement entre des entreprises tierces. Il convient de rappeler à ce sujet que les actionnaires et/ou dirigeants communs aux deux entreprises sont des actionnaires "influents" et/ou de hauts dirigeants. Ceux-ci disposent (individuellement ou collectivement) d'un pouvoir d'influence sur les deux entreprises concernées. Il s'agit, dans le cas d'espèce, de la possibilité, pour ces personnes, d'exercer une influence décisive sur la conduite de ces deux entreprises. Or, il est vraisemblable que ces personnes physiques utilisent cette possibilité de manière rationnelle et cohérente. Cela pourra se traduire par la coordination des approches ou le développement d'efforts communs, comme cela est d'ailleurs envisagé dans le cas d'espèce.

Ainsi, le fait que des mêmes individus exercent des fonctions déterminantes (soit en tant que dirigeants qu'en tant qu'actionnaires) dans ces deux entreprises dont les domaines d'activités respectifs sont, au moins en partie, étroitement liés produira le même effet, sur la conduite des entreprises, que si ces deux entreprises ne formaient qu'un seul groupe. Dès lors, il convient de considérer que Solar Tech ne souffrira pas des handicaps auxquels elle aurait été confrontée sans ces liens privilégiés. Par exemple, Solar Tech disposera d'un marché "captif", circonstance habituellement absente dans le cas des PME.

(47) En quatrième lieu, l'Italie soutient que Solar Tech souffre bien des handicaps de toutes les PME parce que le secteur des panneaux solaires est innovant et, de ce fait, très risqué. Ce risque entraînerait les surcoûts typiques des PME.

Ce point n'est pas pertinent non plus. En effet, comme indiqué au considérant 35, les handicaps que la majoration des aides en faveur des PME est supposée compenser sont ceux dont une entreprise souffre en raison de sa taille et non ceux liés à son secteur d'activité.

(48) Enfin, l'Italie signale que, en raison de la cotation en bourse de Permasteelisa, les actionnaires de Solar Tech ne détiendraient plus que 20 % de Permasteelisa.

Ce point n'est pas pertinent dans la mesure où, conformément aux documents présentés dans le cadre de la notification, il apparaît que les actionnaires en cause exercent le contrôle sur Permasteelisa en dépit de la cotation en bourse de Milan. Cela découle de la construction juridique du groupe (point 2.1.2).

Quant à l'éventualité que ces actionnaires auraient perdu le contrôle de Permasteelisa après la notification, ce nouvel élément ne serait en tout état de cause pas pertinent par rapport à l'analyse de la compatibilité de l'aide. En effet, s'agissant d'évaluer si la majoration destinée aux PME est applicable au bénéficiaire d'une aide notifiée, la Commission se réfère à la situation factuelle au moment de l'octroi de l'aide (le 19 mars 1999), telle qu'elle a été décrite dans la notification.

Il en est ainsi parce que, compte tenu des objectifs des aides aux PME (et notamment de la nécessité de compenser les handicaps liés à la taille), il convient d'évaluer la taille des bénéficiaires avant qu'ils n'effectuent l'investissement. D'ailleurs, s'il en était autrement (c'est-à-dire si elle devait tenir compte des évolutions futures), la Commission serait, par exemple, amenée à considérer que Solar Tech n'est pas une PME parce qu'elle aura un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros (et donc elle ne respectera pas à elle seule les critères de PME).

(49) Il convient enfin de constater que l'Italie n'a apporté aucun élément visant à démontrer que Solar Tech dispose, auprès des institutions bancaires, d'un crédit propre, c'est à dire indépendant de la bonne réputation de Permasteelisa.

3.2.2.4. Conclusion

(50) Il ressort donc de ce qui est exposé ci-dessus que Solar Tech ne peut pas bénéficier de la majoration en faveur des PME parce que, en raison de ses liens économiques, financiers et organiques avec Permasteelisa, elle ne souffre pas des handicaps typiques des PME auxquels la réglementation communautaire fait référence. Par conséquent, la majoration de 15 % en équivalent-subvention brut en faveur des PME n'est pas applicable au cas d'espèce.

3.2.3. Facteur état de la concurrence (T)(19)

(51) Le facteur "concurrence" passe par une analyse visant à déterminer si le projet notifié sera mis en œuvre dans un secteur ou sous-secteur souffrant de surcapacité structurelle.

(52) Pour déterminer si le (sous-)secteur concerné est frappé ou non de surcapacité structurelle, la Commission tient compte, à l'échelon de la Communauté, de l'écart entre le taux moyen d'utilisation des capacités de production de l'industrie manufacturière dans son ensemble et le taux d'utilisation des capacités dans le (sous-)secteur en cause. Si les données relatives à l'utilisation des capacités sont insuffisantes, la Commission examine si les investissements considérés sont réalisés sur un marché en déclin. À cet effet, elle compare l'évolution de la consommation apparente du ou des produits en cause avec le taux de croissance de l'industrie manufacturière dans son ensemble au niveau de l'Espace économique européen.

(53) Dans le cas d'espèce, les données relatives au taux d'utilisation des capacités sont insuffisantes, de même que celles relatives aux consommations apparentes. Il semble d'ailleurs impossible de classer le produit en cause dans une classe NACE spécifique (les classes 28.11 et 26.12 ne reflétant pas exactement la production envisagée).

(54) Toutefois, comme indiqué au point 3.1, le secteur concerné apparaît être en forte croissance et aucune surcapacité structurelle n'est à craindre à ce stade. Par ailleurs, la Commission estime que le développement des produits liés à l'énergie solaire à des prix compétitifs doit être encouragé, compte tenu notamment des engagements de Kyoto en matière de réduction de l'effet de serre.

(55) Par conséquent, il convient d'attribuer au facteur T une valeur de 1,00.

3.2.4. Facteur ratio capital/travail (I)

(56) Le montant actualisé de l'investissement éligible est de 56 027 000 euros.

L'Italie a indiqué que le nombre d'emplois créés est de 280 unités.

(57) Le ratio est donc égal à 200,1. Ce ratio étant compris entre 200 et 400, il convient d'appliquer un facteur I = 0,9.

3.2.5. Facteur impact régional (M)

(58) L'Italie a avancé le nombre de 204 emplois indirects créés. Cela correspond à un pourcentage d'emplois indirects créés dans la région par rapport aux emplois directs créés de 73 %.

(59) Concernant les 134 emplois crées auprès des fournisseurs de câbles, la Commission prend note de l'estimation avancée par les autorités italiennes. Il faut 28,5 mètres de câble par mètre carré de panneau. Or Solar Tech produira 450 000 mètres carrés de panneaux, utilisant de ce fait 12,8 millions de mètres de câble. Compte tenu des coûts de transport relativement élevés (3 % par rapport à la valeur du produit) et de la présence dans la région assistée de producteurs considérés capables de fournir ces câbles avec un rapport qualité/prix intéressant, il s'agira vraisemblablement d'emplois créés dans la région.

(60) Ce point devra faire l'objet d'analyse dans le monitorage ex post prévu au chapitre 6 de l'encadrement multisectoriel si une aide (réduite) est octroyée. Il conviendra en particulier de vérifier si:

- Solar Tech utilise effectivement des fournisseurs localisés dans la région assistée, et

- si la productivité de ces fournisseurs se situe bien aux alentours de 96 000 mètres de câble par employé et par an.

(61) Quant aux autres 70 emplois indirects, le nombre des emplois réellement créés pourrait être inférieur au nombre indiqué par l'Italie. Mais une éventuelle correction vers le bas ne sera pas à même de faire basculer cet indicateur au-dessous du palier de 50 %. Si une aide (réduite) est octroyée, ce point ne devra faire l'objet d'une vérification ex post que dans la mesure où ce monitorage devait montrer que le nombre de 134 emplois auprès des fournisseurs a été largement surestimé.

(62) La ratio mesurant l'impact régional s'élevant à 73 %, il convient d'attribuer au facteur M une valeur de 1,25.

3.2.6. Conclusion

(63) Compte tenu de qui précède, l'intensité maximale de l'aide admissible dans le cas d'espèce est de R × T × I × M = 0,4 × 1,0 × 0,9 × 1,25 = 45 %.

(64) Toutefois, conformément au point 3.10 3, de l'encadrement multisectoriel, aucun projet ne serait autorisé à bénéficier d'une aide supérieure au plafond régional. Le plafond régional dans le cas d'espèce est 40 %.

Par conséquent, l'intensité maximale de l'aide admissible dans le cas d'espèce est de 40 %.

3.3. Observations des tiers intéressés

(65) Des tiers intéressés ont présenté des observations suite à l'invitation en ce sens publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Pour l'essentiel, ces observations concernent le caractère prétendument excessif de l'aide envisagée par l'Italie au regard:

- de l'exiguïté voire l'absence des aides sectorielles consenties par l'Italie au secteur solaire,

- de l'absence de politiques cohérentes menées par l'Italie en la matière,

- du fait que le bénéficiaire n'est pas présent actuellement sur le marché,

- du fait que les capacités de production de Solar Tech créeront des fortes distorsions de concurrence dans la mesure où elles représenteraient, à elles seules, l'équivalent de la production européenne en 1999.

(66) Les deux premiers points ne sont pas pertinents par rapport à l'évaluation de la présente aide qui doit être analysée par rapport à sa finalité régionale.

(67) Le fait que Solar Tech n'est pas présent actuellement sur le marché n'est pas non plus un argument convaincant pour limiter l'intensité de l'aide. Si les aides à l'investissement devaient être réservées aux opérateurs déjà présents sur le marché (ou si ces opérateurs devaient pouvoir bénéficier d'intensités supérieures par rapport aux nouveaux entrants), l'effet distorsif des aides en serait accru et non réduit. S'il en était ainsi, en plus des distorsions "habituelles", les aides introduiraient des barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants et protégeraient les opérateurs déjà présents. Une telle politique ne remplirait pas le critère de l'intérêt commun.

(68) Enfin, la crainte que la nouvelle capacité de production de Solar Tech crée de fortes distorsions de concurrence ne semble pas justifiée. En premier lieu parce que la capacité de production de Solar Tech (25 MW) est, en tout état de cause, inférieure à ce qui a été indiqué par les tiers (32 MW). Ensuite, parce que tant les perspectives de croissance du marché européen que les opportunités du marché mondial laissent penser que cette production additionnelle sera facilement absorbée par le marché.

3.4. Compatibilité de l'aide

(69) L'intensité nette de la subvention envisagée par l'Italie (50,14 %) est supérieure à l'intensité maximale admissible dans le cas d'espèce (40 %).

Il convient en outre de constater que:

- la mesure notifiée par l'Italie constitue bien une aide accordée par un État au sens de l'article 87 du traité,

- cette aide est susceptible de fausser la concurrence dans la mesure où elle accorde un avantage financier à une entreprise dans un secteur où les ressources financières jouent un rôle considérable, compte tenu de la nécessité de s'adapter à toute évolution technologique,

- cette aide est susceptible d'affecter les échanges entre États membres, compte tenu de la mondialisation du marché en cause.

4. CONCLUSION

(70) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission constate que l'aide notifiée est incompatible avec le Marché commun parce que son intensité est supérieure à l'intensité maximale admissible dans le cas d'espèce,

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Solar Tech SRL, pour un montant de 42 788 290 euros, est incompatible avec le Marché commun dans la mesure où son intensité est supérieure à l'intensité maximale admissible dans le cas d'espèce (40 % en équivalent-subvention net).

Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution au delà du seuil correspondant à une intensité de 40 % en équivalent-subvention net.

Article 2

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 142 du 20.5.2000, p. 11.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) Page 2: "Les personnes physiques actionnaires de la Solar Tech détiennent dans l'ensemble une participation majoritaire (en particulier M. Colomban) dans la société holding qui elle-même détient le groupe Permasteelisa".

(4) Point 4.6.1 de la notification.

(5) Aide N 27-A-97, lettre de la Commission du 30 juin 1997 n° SG (97) D-4949.

(6) JO C 107 du 7.4.1998, p. 7.

(7) La notification de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement est en cours (...). Par conséquent, pour les aides prévues à valoir sur les fonds CIPE (...), le versement de la première tranche est subordonné aux décisions de l'Union européenne.

(8) Aide N 27-A-97, lettre de la Commission du 30 juin 1997 n° SG (97) D-4949.

(9) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(10) Sauf indication contraire, la présente évaluation du marché est basée sur l'étude "European Photovoltaic Moduls Market" réalisée par la société Frost and Sullivan Inc. en 1997.

(11) Source:

Strategies Unlimited, 2000 Photovoltaic Industry Competition analysis, Report PC-11, juillet 2000.

(12) Sources:

Rapport de Strategies Unlimited, op.cit.; Systèmes solaires n° 136; Agence internationale de l'énergie, Rapport PVPS T1, août 2000; informations transmises par les tiers dans le cadre de la procédure.

(13) Aide N 27-A-97, lettre de la Commission du 30 juin 1997 n° SG (97) D-4949.

(14) Encadrement multisectoriel, point 3.1: Règles d'évaluation.

(15) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.

(16) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(17) "(... il) Gruppo Permasteelisa, gruppo leader mondiale nel settore della produzione e montaggio dei rivestimenti innovativi per grandi opere infrastrutturali civili, che con tale iniziativa vuole arricchire i propri prodotti con la tecnologia solare".

(18) Page 31 du document préparé par Europrogetti & Finanza: "in considerazione della sostanziale coincidenza tra il management della Permasteelisa e i suoi principali azionisti e tra questi e gli altri soci del presente progetto, sembra presumibile che i fondi complessivi da impiegare nel presente progetto vengano reperiti sulla base delle capacità della Permasteelisa".

(19) Encadrement multisectoriel, point 3.2 à 3.6.