Cass. soc., 7 avril 2004, n° 00-44.379
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Pesteur
Défendeur :
Bernier Degeorge (Sté), Picardie Serrures (Sté), Decayeux (Sté), MBA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance (faisant fonction)
LA COUR : - Attendu que par arrêt du 30 mai 1995 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Le Pesteur par les sociétés Bernier Degeorge et Picardie Serrures, constaté l'existence d'un contrat de travail de VRP entre M. Le Pesteur et les sociétés Decayeux et MBA, dit abusive la rupture du contrat de travail par ces sociétés, ordonné une expertise et alloué une provision ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens du pourvoi principal des employeurs : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal des employeurs : - Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que pour calculer le montant des sommes allouées à M. Le Pesteur à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle sur la base d'une moyenne mensuelle de 131 186 francs la cour d'appel a énoncé que le calcul de ces indemnités doit s'effectuer sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de rémunération de M. Le Pesteur, inclus les rappels des commissions soit une moyenne de 131 186 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait pris en compte des rappels de commissions sur commandes réalisées au moins pour partie sur une période antérieure aux douze derniers mois d'activité salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour limiter la condamnation de la société Bernier Degeorge au titre du rappel de commission à la somme de 453 478,69 francs outre 43 347,80 francs d'incidence de congés payés, la cour d'appel a énoncé que l'expert a à juste titre admis des reprises de commissions affectées sur des commandes qui n'avaient pas été menées à bonne fin, le comptable de la société Bernier Degeorge lui ayant justifié des factures restées impayées, sur lesquelles à défaut de dispositions contractuelles précises, les commissions ne sont pas dues ;
Attendu, cependant, qu'à défaut de stipulation contractuelle ou d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les commissions sont dues au représentant sur les ordres pris, peu important que les commandes n'aient pas été livrées ou soient restées impayées ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen du pourvoi principal : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions condamnant, d'une part, conjointement et solidairement les sociétés Bernier Degeorge, Picardie Serrures, Decayeux et MBA à payer à M. Le Pesteur, à titre d'indemnité compensatrice de préavis 325 316 francs et 32 531 francs d'incidence congés payés, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 800 000 francs, au titre de l'indemnité de clientèle 1 000 000 francs, et d'autre part, la société Bernier Degeorge à payer à M. Le Pesteur la somme de 453 478,69 francs à titre de rappel de commissions et celle de 45 347,8 francs à titre d'incidence congés payés, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.