Cass. crim., 7 décembre 1999, n° 99-82.551
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roman
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Géronimi.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par R Paul, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 8 mars 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 100 000 francs d'amende dont 80 000 francs avec sursis; - Vu le mémoire personnel produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; - Attendu que, pour déclarer Paul R coupable de tromperie, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retient que le prévenu, dirigeant une société fabriquant des produits de charcuterie, a commercialisé de l'andouille de Vire" dont l'enveloppe était colorée avec de l'extrait de Cassel, additif non autorisé dans la fabrication de denrées alimentaires, de l'andouille de pays" recouverte d'une enveloppe synthétique au lieu d'un boyau et de l'andouille fumée recette fermière" comportant de la couenne déshydratée et des lactoprotéines, en méconnaissance du Code des usages de la charcuterie; que les juges ajoutent que les deux derniers produits étaient en outre additionnés de sucre dans des proportions non admises par ce Code des usages;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des preuves contradictoirement débattues et qui caractérisent le délit en tous ses éléments, y compris moral, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.