Cass. crim., 4 février 2003, n° 02-81.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Gailly
Avocats :
SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit.
LA COUR: Statuant sur le pourvoi formé par G Paul, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2001, qui, pour tromperie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 485 et 512 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul G coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu;
"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Paul G n'était pas personnellement intervenu lors de la vente du véhicule en cause, à laquelle il avait été procédé par un autre salarié de la société qui l'employait, et qui ne lui avait, à cet égard, concédé aucune délégation de pouvoir; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre, au motif au demeurant inopérant qu'il savait que ledit véhicule n'était pas doté du système de freinage ABS, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Menou ont acquis, auprès de la société X, un véhicule Peugeot 806 ne disposant pas, contrairement aux mentions du bon de commande, d'un système de freinage ABS;
Attendu que, pour déclarer Paul G, salarié de la société et responsable du secteur automobile, coupable de tromperie sur une qualité substantielle de la marchandise vendue, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un véhicule appartenant à son beau-père, qu'il a mis en vente et dont il a reçu le paiement par un chèque à son ordre;que les juges ajoutent qu'il n'a pas précisé au vendeur ayant réalisé la transaction l'absence du système de freinage en cause, alors qu'il savait que ce dispositif, commun sur un véhicule de ce type, était exigé par la clientèle;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a commis personnellement les faits constitutifs du délit de tromperie, les juges ont fait l'exacte application de l'article 121-1 du Code pénal;d'où il suit que le moyen doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.