Cass. com., 28 avril 2004, n° 00-22.354
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Amandla Mac Donald's (SA)
Défendeur :
Effor Ile-de-France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Mes Foussard, Choucroy.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000), que la société Mac Donald's France (la société Mac Donald's) a confié à la société Atlantique Effor service, devenue la société Effor Ile-de-France (la société Effor) le nettoyage des locaux de l'un de ses restaurants, avec effet à compter du 7 décembre 1991 et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf le droit pour chacune des parties de mettre fin au contrat par lettre recommandée et sous réserve d'observer un préavis de trois mois ; qu'en 1994, la société Mac Donald's a donné le fonds de commerce de restaurant en location-gérance à la société Amandla Mac Donald's (la société Amandla) ; que par lettre recommandée du 9 septembre 1997, la société Amandla a notifié à la société Effor sa décision de résilier le contrat de nettoyage ; que la société Effor, estimant que cette résiliation tardive n'avait pu faire obstacle au renouvellement du contrat, a demandé que la société Amandla soit condamnée à lui payer le prix des prestations dues jusqu'au terme de ce contrat;
Attendu que la société Amandla fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Effor la somme principale de 450 000 francs alors, selon le moyen : 1°) que l'opposabilité à la société Amandla des modalités dont était assorti le contrat d'entretien du 28 février 1992 postulait qu'une véritable cession dudit contrat se fût opérée entre la société Mac Donald's et la société Amandla ; que la cession de contrat ne saurait être assimilée au transfert des seuls droits et obligations résultant du contrat; qu'en outre, elle implique l'acceptation non équivoque, tant par le cessionnaire que par le tiers cédé, de la substitution de contractant, outre de l'ensemble des stipulations qui peuvent assortir la convention; qu'aucune constatation de l'arrêt ne permettant de s'assurer de la réunion de ces conditions, celui-ci doit être regardé comme dépourvu de toute base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1165 du Code civil; 2°) que la dénonciation du contrat, fût-elle intervenue au mépris du délai de préavis de trois mois, n'en était pas moins antérieure à la date de renouvellement du contrat; qu'il s'en déduisait que celui-ci n'avait pu être tacitement reconduit pour une nouvelle période triennale à compter du 7 décembre 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil; 3°) que, dès lors que le contrat d'entretien pouvait être dénoncé à chaque période triennale, la société Effor ne pouvait prétendre qu'à la réparation du seul préjudice en relation directe de cause à effet avec le dépassement de deux jours, par la société Amandla, du délai qui lui était imparti; qu'en allouant à la société Effor, en dehors de toute clause pénale, des dommages-intérêts correspondant au montant des prestations qu'elle aurait pu percevoir si le contrat s'était poursuivi pendant une nouvelle période triennale, déduction faite des seule charges que ces prestations auraient induites, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les principes régissant le lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le dommage;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'acte de location-gérance mentionnait le contrat de nettoyage parmi ceux dont tous les avantages et obligations étaient transférés à la société Amandla et relevait que la société Effor avait continué ses prestations et ses facturations sur la base dudit contrat, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la cession du contrat de nettoyage voulue par les parties à la location-gérance avait été acceptée par le tiers contractant à l'égard duquel la société cessionnaire était dès lors tenue de respecter l'ensemble des stipulations du contrat cédé, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement retenu qu'à défaut de rupture selon les modalités contractuelles prévues, le contrat s'était renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice causé à la société Effor par la rupture fautive de ce contrat; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.