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Décisions

Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-11.834

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dugue

Défendeur :

Prodim (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, Me Odent.

T. com. Caen, du 8 sept. 1999

8 septembre 1999

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 2001), que par arrêt du 1er mars 2001 signifié le 8 mars 2001, la cour d'appel a annulé le contrat de location-gérance conclu entre la société Prodim, loueur, et M. Dugue, locataire-gérant, ordonné l'expulsion de M. Dugue à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et rouvert les débats afin de permettre aux parties de conclure sur les conséquences de l'annulation ; que l'arrêt attaqué a évalué l'indemnité due par le locataire-gérant pour la période antérieure à la date à laquelle il aurait dû quitter les lieux à 90 % du montant de la redevance payée en exécution du contrat annulé, arrêté à 13 261,04 francs le montant de la somme due à ce titre par le loueur et, pour la période postérieure à cette date, fixé l'indemnité due par le locataire-gérant au double du montant de la redevance qui aurait été due au titre du contrat si celui-ci n'avait pas été annulé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Dugue fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Prodim à lui restituer la seule somme de 2 021,63 euros, soit 13 261,04 francs alors, selon le moyen : 1°) que l'annulation d'un contrat suppose la restitution par chacune des parties des prestations fournies en vertu du contrat anéanti; qu'en matière de contrat portant des obligations de faire, il appartient au juge de fixer les indemnités compensant l'absence de restitution ; que pour statuer sur ce point, il lui appartient d'apprécier in concreto les pertes et profits de chacun des cocontractants pendant l'exécution du contrat annulé; que le juge est donc tenu d'examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis; qu'en se bornant à énoncer que les conditions de jouissance du fonds conduisaient à évaluer l'indemnité due en contrepartie de la mise à disposition à 90 % du montant de la redevance prévue par le contrat annulé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel a fixé l'indemnité due par M. Dugue à 90 % du montant de la redevance initialement prévue par le contrat annulé et a dit que celui-ci était bien fondé à réclamer le trop perçu à hauteur de 10 % des sommes versées jusqu'à la date à laquelle il aurait dû quitter les lieux; que M. Dugue avait fait valoir que le montant total des redevances acquittées par lui au cours de l'exécution du contrat annulé se montait à une somme de 1 395 611,82 francs; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur la base de quel montant elle procédait à l'appréciation des sommes dues par la société Prodim à M. Dugue et arrêté cette somme à 13 261,04 francs sans qu'il puisse être déterminé de quelle manière elle a procédé, a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'indemnité due par le locataire-gérant devait prendre en considération le fait que s'il avait profité de la mise à disposition du fonds, il avait également contribué par son travail à la mise en valeur de celui-ci, la cour d'appel a souverainement évalué cette indemnité à 90 % du montant de la redevance prévue par le contrat annulé ;

Et attendu, d'autre part, que le grief de la seconde branche tend en réalité à la rectification d'une erreur matérielle; que celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ;

Et sur le second moyen : Attendu que M. Dugue fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité due par lui à compter du 10 septembre 2001 au double de la redevance prévue par le contrat de location-gérance alors, selon le moyen, que le contrat ayant été annulé, les dispositions relatives à la redevance avaient elles-mêmes disparu; qu'en fondant néanmoins l'évaluation de l'indemnité due par M. Dugue sur le montant de cette redevance sans expliquer pourquoi au regard des faits de l'espèce, une telle base devait être retenue, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnité due par le locataire-gérant devait tenir compte non seulement du profit qu'il tirait de la jouissance du fonds mais aussi du préjudice qu'il causait au loueur en se maintenant dans les lieux au mépris des droits de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas donné effet au contrat annulé, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'étendue de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.